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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWJ5 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [O] épouse [D],
M. [L] [H] [D]
Grosses : 2
Maître Virginie DESSERT
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [O] épouse [D],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [H] [D],
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 3 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [X] [O] et [L], [H] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (SENEGAL), – l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (LIBAN).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 février 2024;
Dit que madame [O] pourra faire usage du nom de l’époux “[D]” après le prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [B] [D], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (63).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant commun sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
— une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre,
— cette alternance étant maintenue durant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël, qui seront partagées avec alternance,
— outre un partage par moitié et par quart des vacances d’été ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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