Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 2 décembre 2024, n° 24/03650
TJ Bobigny 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de six semaines, ce qui a conduit à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations du locataire, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, permettant ainsi l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de loyers

    La cour a jugé que la S.A. SEQENS avait apporté la preuve de l'arriéré de loyers et charges, justifiant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur [Z] [O] devait payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SEQENS les frais irrépétibles exposés, justifiant le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 déc. 2024, n° 24/03650
Numéro(s) : 24/03650
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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