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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM, Société EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y53
N° MINUTE :
24/00125
DEMANDEUR :
[R] [V]
DEFENDEURS :
Société EOS FRANCE
Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM
[C] [F]
Société SIP ANGERS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [R] [V]
ETG 3, APPT 25
95 Boulevard Brune
75014 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [C] [F]
6 IMP FRANCOIS HUBERT
53000 LAVAL
non comparante, ni représentée
Société SIP ANGERS
15 B RUE DUPETIT-THOUARS
49046 ANGERS CEDEX 01
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Lundi 22 Avril 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 07 Novembre 2024 par Claire TORRES, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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