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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ATRIUM GESTION, Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [ Adresse 3 ] c/ S.C.I. [ Localité 4 ] |
Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6T
Code NAC : 54
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] représentée par la société ATRIUM GESTION, SAS, représentée par la Société DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES – SDPF, SAS
C/
S.C.I. [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] représentée par la société ATRIUM GESTION, SAS dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par la Société DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES – SDPF, SAS dont le siège social est situé au FINANCIERE SDPF [Adresse 1],
représenté par Maître Sophie MERCIER, le Cabinet VERPONT avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142, SELARL Cabinet NEU-JANICKI agissant par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0891
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37, Maître Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A541
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
***ooo§ooo***
La SCI [Localité 4] est propriétaire du lot de copropriété n°33 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Par exploit en date du 22 mars 2024 le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner LA SCI [Localité 4] au visa notamment des article 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
DEBOUTER la SCI [Localité 4] de l"ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] à communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l’ensemble des documents (coordonnées, devis, factures, assurance, journal de travaux) des entreprises intervenues lors de la suppression du mur sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] au paiement de la somme de 15.000,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER par provision la SCI [Localité 4] au paiement de la somme de 11.517,00€ TTC au titre du devis n°2024-03-17 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur ;
AUTORISER le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les lieux parintervention d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à défaut d’accès dans les trois mois de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] au paiement de la somme de 3.267,00 € TTC au titre du devis n°2024-09-18 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
A titre infmiment subsidiaire :
— CONDAMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] au paiement de la somme de 3.404,50 € TTC au titre du devis n°2024-09-17 portant sur la remise en état du mur de refend supprimé sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] au paiement de la somme de 12.098,74 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en remboursement des frais engagés ;
ORDONNER à la SCI [Localité 4] d’avoir à justifier des changements de destinations intervenues sur son lot sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI [Localité 4] aux entiers dépens ;
CONDAlMNER à titre de provision la SCI [Localité 4] à payer à la requérante la somme de 10.000,00 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] expose que depuis le 26 décembre 2023, la SCI [Localité 4] a débuté des travaux au sein de son lot de copropriété en vue de le mettre en location à usage d’habitation ;
Que ces travaux auraient consisté en la suppression d’un mur de structure porteur de conduit cheminée dans les étages supérieurs, lequel est une partie commune et ce, sans autorisation d’une Assemblée Générale des copropriétaires ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement LA SCI [Localité 4] sollicite de voir :
Donner acte à la SCI [Localité 4] de ee qu’elle accepte d’effectuer les travaux de mise en place d’un cadre metallique selon recommandations du cabinet PERSON ;
Donner acte à la SCI [Localité 4] de ce qu’elle acceptede les faire réaliser par l’entreprise choisie par la copropriété selon devis n°2024-09-18 établi par l”entreprise WEIS TRAVAUX pour un montant de 3267€ ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Déclarer le SDC de la copropriété du [Adresse 3] irrecevable et en tous les cas, mal fondé en toutes ses demandes ;
LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et ce, au motif que le demandeur a modifié ses demandes initiales et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, alors par ailleurs qu’il existe une contestation sérieuse et un différent sérieux entre les parties ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “constater”, “déclarer”, “donner acte”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Il y a lieu enfin de constater que dans ses conclusions le demandeur fonde sa demande sur l’urgence prévue par l’article 834 du code de procédure civile et sa volonté de voir ordonner par la présente juridiction des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuses et sur la nécessité de faire procéder à des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par LA SCI [Localité 4] ;
En l’espèce il n’est pas contesté que LA SCI [Localité 4] a procédé à la suppression d’un mur de refends, partie commune de la copropriété en vertu du réglement de copropriété et ce, sans autorisation d’un Assemblée Générale au mépris des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :
“Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;(…)” ;
Cette absence de respect de la loi constitue le trouble manifestement illicite ;
Il apparaît cependant que le demandeur ne sollicite plus la remise en état du mur litigieux qui apparaît être la seule mesure de remise en état qui s’impose pour faire cesser ce trouble manifestement illicite mais sollicite la remise de documents ou le paiement de devis, voire un constat de Commissaire de Justice ainsi que l’allocation de dommages-intérêts qui n’auraient aucun effet sur l’existence de ce trouble et qui par ailleurs, en l’absence d’urgence démontrée à ce titre, se heurtent à une contestation sérieuse ;
Enfin, le demandeur sollicite que soit ordonné à LA SCI [Localité 4] d’avoir à justifier des changements de destinations intervenues sur son lot sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir sans pour autant verser la moindre pièce laissant supposer un changement de destination qui pourrait constituer un trouble manifestement illicite ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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