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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DH5O
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame, [H], [T] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Marion RONGEOT, avocat plaidant
et
Monsieur, [S], [J], [K]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 07 avril 2018 à, [Localité 3] (52)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Chloé PROST
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 9 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame, [H], [T]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 4] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur, [S], [J], [K]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 5] (52)
de nationalité française
mariés le, [Date mariage 1] 2018 à, [Localité 3] (52)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 septembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame, [H], [T] épouse, [K] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que monsieur, [S], [K] réside au sein du domicile conjugal sis, [Adresse 3] à, [Localité 6] et qu’il procède au remboursement du prêt immobilier de 819,41 euros par mois ;
CONSTATE que les époux sont débiteurs de crédits à la consommation, dont le remboursement est fixé par moitié entre les époux :
— Prêt 14628 97652 00022461401 de 74,95 euros,
— Prêt, [1] 4498 562 575 1100 de 130 euros,
— Prêt, [2] 28906001660561 de 83,41 euros,
— Prêt, [2] 28997001890065 de 48,50 euros,
— Prêt, [3] 43812949309001 de 235,75 euros ;
HOMOLOGUE l’accord des parties relativement à l’attribution des véhicules automobiles et dit
que :
— le véhicule DS 3 CITROEN immatriculé, [Immatriculation 1] à Monsieur, [S], [K] ;
— le véhicule MINI COOPER immatriculé, [Immatriculation 2] à Madame, [H]
, [T] ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire à Me RONGEOT et Me, [Localité 7]
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