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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7DL
du rôle général
[T] [E]
COMMUNE DE [Localité 8]
c/
[C] [W]
GROSSES le
— Me Charlène LAMBERT
— Me Christine BAUDON
Copies électroniques :
— Me Charlène LAMBERT
— Me Christine BAUDON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGMENT
rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [E]
ayant pour conseils Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son Maire en exercice M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [W] est propriétaire d’un immeuble situé sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dans la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 19].
Cet immeuble est mitoyen à l’immeuble appartenant à la commune de [Localité 9], cadastré section ZI n°[Cadastre 5].
En fin d’année 2020, une partie de la toiture de l’immeuble appartenant à madame [W] s’est envolé et a causé des désordres aux biens avoisinants.
La commune de Champagnat-le-Jeune a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 19 avril 2021.
Déplorant l’existence de nouveaux désordres, la commune de Champagnat-le-Jeune a de nouveau saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné monsieur [U] en sa qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 28 janvier 2025.
Arguant de l’urgence de la situation, monsieur [T] [E] et la commune de Champagnat-le-Jeune, prise en la personne de son maire en exercice, monsieur [T] [E], ont, par acte en date du 11 mars 2025, assigné madame [C] [W] devant madame le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l’article 511-19 du Code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
dire et juger la Commune de [Localité 8] recevable ct fondée en sa demande,y faisant droit,autoriser la Commune de [Localité 8] à procéder à la démolition complète de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 12], situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] section ZI, aux frais de Madame [W],condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 29 avril 2025 et à celle du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [C] [W] a sollicité de voir :
juger la juridiction de céans statuant en référé incompétente au profit de Madame la Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CLERMONT—FERRAND statuant selon la procédure accélérée au fond,renvoyer la Commune de CHAMPAGNAT LE JEUNE à mieux se pourvoir,en tout état de cause,débouter la Commune de CHAMPAGNAT LE JEUNE de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la Commune de Champagnat le Jeune à lui porter une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par des conclusions en réponse, la commune de [Localité 9] a, seule en l’absence de monsieur [E] qui n’est plus mentionné, maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Madame [C] [W] soulève l’incompétence matérielle de la juridiction des référés au profit de la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article L. 511-9 du Code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, en cas de risque pour la sécurité ou d’insalubrité, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-16 du même Code dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En application de l’article L. 511-19 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut, dans le cas où les mesures prescrites pour la mise en sécurité d’un immeuble n’ont pas été mise en œuvre ou exécutées dans le délai imparti, faire procéder à la démolition complète de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de la seule mesure permettant d’écarter tout danger.
En l’espèce, il résulte de l’entête de l’acte introductif d’instance que les demandeurs ont saisi Madame le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ailleurs, il apparaît qu’ils ont formé leur demande au visa de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation.
Il s’ensuit que la Présidente de ce tribunal a bien été saisie selon la procédure accélérée au fond et qu’elle est compétente pour statuer en application des dispositions susvisées.
Sur la demande d’autorisation de démolition
En l’espèce, l’examen du rapport d’expertise du 19 avril 2021 de monsieur [V] [S] amène notamment à constater et à retenir que :
le bâtiment de madame [W] est délabré et à l’état de ruine en ce que les murs visibles présentent d’importants manques de maçonnerie mais également en ce que l’intégralité de la charpente de toit est effondrée,le bâtiment est couvert de tuiles d’aspect ancien en très mauvais état apparent,l’ensemble de la charpente de la couverture du bâtiment Ouest cadastré ZI [Cadastre 6] s’est effondré à l’intérieur des murs en maçonnerie,un danger immédiat provient de la désolidarisation de nombreux matériaux restés en équilibre instable en tête des murs périphériques. En outre, l’examen du second rapport d’expertise déposé par monsieur [U] le 28 janvier 2025 permet également de retenir :
« Le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 16], propriété de Mme [W] est mitoyen avec le bâtiment de la commune de [Localité 8], parcelle [Cadastre 15] […] Côté Nord (sur rue) la chute de matériaux représente un danger pour le public, bien que la commune ait mis en place une signalisation le risque existe dans la mesure où la rue est étroite.
La maison de Mme [W] située sur la parcelle [Cadastre 17] est mitoyenne du côté Est avec la maison située sur la parcelle [Cadastre 18].
La toiture de la maison de Mme [W] menace ruine, charpente déformée, tuiles cassées ou absentes, les pierres en partie haute du pignon Ouest ont chuté, la cheminée en bordure du pignon est en équilibre précaire, elle entrainera dans sa chute une partie de la charpente et du mur pignon avec le risque de créer des désordres à la propriété voisine, parcelle [Cadastre 18] qui se trouve en parfait état. […]
Il s’agit à mon sens d’un danger manifeste présenté par l’ensemble de la propriété de Mme [W], l’évolution des désordres depuis la visite en avril 2021 de Mr [S] est évidente, à ce stade aucune solution de réparation ou confortement ne peut être envisagée […]
Dans l’impossibilité de conforter les têtes de murs ils devront être déconstruits dans leur totalité, la maison sur la parcelle [Cadastre 17] sera également démolie, en effet l’état de la toiture et de la charpente risque d’entrainer dans leurs chutes le pignon de la maison mitoyenne située sur la parcelle [Cadastre 18] […]
Compte tenu de l’état des différents bâtiments, du fait que nous sommes en hiver, des risques de dégradations avec neige, pluie et vent, je propose de mettre en œuvre les travaux de démolition sous 2 mois maximum » (pages 12 et 13).
Par ailleurs, malgré l’envoi d’un courrier daté du 17 janvier 2025 adressé par le maire de la commune de [Localité 9] à madame [W], cette dernière ne justifie d’aucune démarche pour mettre fin au danger manifeste que représente son immeuble. En effet, madame [W] soutient qu’elle a pris attache avec des entreprises pour faire procéder à la réparation de son immeuble. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve et ne fournit aucun élément objectif en ce sens.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer d’une part que l’ensemble des investigations afférentes aux deux mesures d’expertise susmentionnées ont été diligentées de manière suffisamment contradictoire vis-à-vis de madame [W], et d’autre part que leurs conclusions sont étayées et incontestables en ce qu’elles caractérisent un danger pour la sécurité des personnes et pour la pérennité des ouvrages avoisinants. Par conséquent, au vu de ces éléments, et l’expert excluant toute solution réparatoire et mettant en avant l’urgence à intervenir, il y a lieu de faire droit à la demande principale de démolition formée par la commune de [Localité 9], dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner madame [W] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente,
AUTORISE la commune de [Localité 9] à procéder pour le compte et aux frais de madame [C] [W] à la démolition complète de l’immeuble situé [Adresse 14], sur les parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
CONDAMNE madame [C] [W] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [W] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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