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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 1er déc. 2025, n° 25/12429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 01 Décembre 2025
N°Minute : 25/655
N° RG 25/12429 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FU2 + N° RG 25/12434 ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 07 Février 1995
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 24 novembre 2025 à 11h00 à l’égard de [B] [Z]
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] à [Localité 7] en date du 01 Décembre 2025 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01 Décembre 2025 à 10h38, dans le cadre du contrôle de mesure d’isolement institué par l’article L3222-5-1” du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-46 du 24 janvier 2022 aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement concernant [B] [Z] au delà du délai de 168 heures ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’UHSA en date du 01 Décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [B] [Z] au delà du délai de 168 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 01 Décembre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [B] [Z] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 01 décembre 2025 à 12h54 ;
Vu le souhait de [B] [Z] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [J] [R] en date du 01 décembre 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 01 décembre 2025 à 14h02 par voie de télécommunication,
Attendu que l’audition du patient n’a pas été concluante, celui-ci s’exprimant avec la plus grande des difficultés; qu’il a toutefois émis assez distinctement le souhait de voir la mesure levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [B] [Z] a été placé à l’isolement le 24 novembre 2025 à 11h00;
Que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 27 novembre 2025 à 15h00 pour la seconde période de 72 heures;
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 01 décembre 2025 à 10h38 ;
Qu’en conséquence la requête est recevable;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [B] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 20 juillet 2025;
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le DocteurLaura [R] le 24 novembre 2025 à 11h00 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui;
Attendu que M. [Z] a été adressé à l’APHM par le Dr [F] depuis la prison de [Localité 9] pour une évaluation psychiatrique et thérapeutique chez un patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique;
Attendu qu’en l’espèce, les derniers éléments médicaux décrivent un patient imprévisible, avec d’importants troubles du comportement dans un contexte de désorganisation majeure, d’un état psychique qui reste très préoccupant;
Attendu qu’au rebours de ce qui est indiqué, l’avis médical du psychiatre ayant motivé le placement du patient en isolement le 24 novembre 2025 à 11h00 figure bien au dossier; Que la soeur du patient a bien été informée du renouvellement de la mesure le 30 novembre 2025 à 12h34 et le 1er décembre 2025 à 10h00;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’isolement en cours de Monsieur [B] [Z];
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’UHSA en maintien de la mesure d’isolement au delà de 168 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [B] [Z];
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [Z], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [8];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 7] le, 1er décembre 2025 à 14h18.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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