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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 5 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05138 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWRI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [V]
née le 31 Mai 1957 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
M. [I] [V]
né le 11 Septembre 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
M. [T] [V]
né le 01 Février 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Mme [P] [V]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
M. [W] [V]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
M. [L] [V]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [V]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [C] [B],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré. Ledit jugement a été prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2006, M. [C] [B] a déposé auprès de la Communauté de commune de Petite Camargue une demande de permis de construire pour une maison individuelle en vue de l’acquisition d’une parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Adresse 12] à [Localité 8].
Par acte authentique en date du 1 décembre 2006, laquelle acquisition a été conclue.
Au cours de l’année 2020, M. [B] a fait réaliser un exhaussement de son habitation, la mise en place sur son toit de tôles de bardage industriel et l’installation en limite de propriété d’une séparatation également constituée de tôles de bardage.
Selon courrier en date du 25 juin, M. [B] n’a pas donné suite la tentative d’accord amiable initiée par la protection juridique de M. [N] [V], propriétaire de l’habitation voisine située sur les parcelles C284 et C1017.
Par acte du 13 août 2021, M. [V] a saisi le le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 20 octobre 2021.
L’expertise judiciaire a été rendue le 7 novembre 2022.
Venant à la sucession de M. [N] [V] décédé le 2 octobre 2022, par acte du 30 octobre 2024, Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V] ont assigné la M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la remise en état des lieux et obtenir réparation des préjudices qu’ils allèguent.
* * *
Aux termes de leur assignation, Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V],demandent au tribunal, sur le fondement des articles 678 et suivants du code civil, de :
— Homologuer le rapport d’expertise de l’expert judiciaire [R] le 7 novembre 2022 en réponse à l’ordonnance de référé du 20 octobre 2021 qui la commettait à cette fin ;
— Déclarer M. [B] responsable du trouble subi par M. [V] et ses héritiers en raison de ses travaux réalisés illégalement ;
— Condamner M. [B] à la remise des lieux en l’état conformément aux travaux préconisés et évalués par l’expertise judiciaire ;
— Dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [B] à porter et à payer à aux consorts [V] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [N] [V] et ses héritiers ;
— Condamner M. [B] à porter et à payer aux consorts [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de l’expert [R] ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
A – Sur les troubles allégués par les consorts [V]
L’article 678 du code civil dispose “qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2022 que l’habitation de M. [B] a été construite en 2007. L’expert relève que “lors de la construction des non-respects des règles d’urbanisme et du droit des tiers ont été constatées en particulier le non-alignement sur la limite de propriété entre le fonds [V] et [B], le passage d’une évacuation d’eaux pluviales sur le pignon, et la création de vues droites sur le fonds [V]”.
L’expertise souligne, par ailleurs, qu’en 2020, “la surévélation a également modifé le faîtage créant un égout de toiture sur le pignon” et que le bardage d’acier prélaqué et les panneaux translucides, utilisés pour l’édiction du mur de clôture, ne sont pas tolérés par le plan local d’urbanisme (PLU).
Il ressort des pièces versées au débat que la terrasse puis les quatre ouvertures litigieuses ont été sucessivement implantées à moins de 1,90 m en limite séparatrice des deux fonds. Ainsi, la réalisation en 2007 de la terrasse sur le fonds [B] a créé des vues droites sur le fonds [V]. Dans le même sens, la survélévation de l’habitation de M. [B] effectuée en 2020 et l’implantation de quatre ouvertures d’environ 1,50 m de large et 1,20 m de haut a renforcé les vues droites sur le fond des consorts [V] occasionnant une vue plongeante directe sur la quasi totalité de leur jardin et la totalité de la façade ouest de leur habitation.
Dés lors, les travaux de constructions réalisés respectivement en 2007 et 2020 ne respectant pas les régles des servitudes établies par la loi et certaines règles d’urbanisme, M. [C] [B] sera condamné à remettre les lieux en l’état conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
Attendu qu’ à défaut d’exécution dans le délai susvisé par M.[C] [B] de remettre en état les lieux conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans le délai susvisé, il sera à nouveau statuer sur l’astreinte ;
B – Sur le préjudice moral
Les consorts [V] sollicitent l’octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de vues directes et du préjudice esthétiques consécutif à la nature, à la hauteur et à l’aspect de la clotûre ainsi qu’à la présence sur le pignon de l’habitation de M. [B] d’une goutière en PVC sur le qu’ils considèrent comme incongrue.
Il convient de ramener l’évaluation de ce préjudice à de plus justes proportions.
Ainsi, pour la période allant de 2007 au 2 octobre 2022, M. [C] [B] sera condamné à payer à Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V], en leur qualité d’hériters de M. [N] [V], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour la période allant du 2 octobre 2022 à la date de délibéré du présent jugement, M. [C] [B] sera condamné à payer à Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V], en leurs noms propres, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
M. [C] [B] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge aux consort [K] les frais irrépétibles de l’instance. La demande des requérants doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner M. [C] [B] à payer à ces derniers la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne M. [C] [B] à remettre en état les lieux conformément aux régles des servitudes établies par la loi et aux règles d’urbanismes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu’ à défaut d’exécution dans le délai susvisé parM.[C] [B] de remettre en état les lieux conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans le délai susvisé, il sera à nouveau statuer sur l’astreinte ;
— Condamne M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V], en leur qualité d’hériters de M. [N] [V], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V], en leurs noms propres, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamne M. [C] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamne M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [V], M. [I] [V], M. [T] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], M. [L] [V] et M. [D] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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