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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02265 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBRP
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me ARNO
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02265 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBRP
N° MINUTE : 5
Assignation du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2017, [Z] [Y] est décédé à [Localité 11], laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [L] [Y], atteint de surdité, né le [Date naissance 1] 1960.
Suivant proposition en date du 2 décembre 2020, l’administration fiscale a procédé à une rectification des droits de succession dus par Monsieur [L] [Y], remettant en cause l’abattement de 159.325 euros prévu à l’article 779, II, du code général des impôts, notamment au profit des héritiers incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, cognitive ou acquise, les droits rectifiés s’élevant alors à un total de 112.401 euros dont 102.931 euros de droits et 9.470 euros d’intérêts de retard.
Monsieur [Y] a contesté les droits ainsi rectifiés par observations formulées le 7 décembre 2020, l’administration maintenant sa position par lettre du 12 janvier 2021.
Par lettre du 26 janvier 2021, Monsieur [Y] a sollicité un rendez-vous auprès d’un supérieur hiérarchique mais l’administration et le contribuable n’ont pu s’accorder sur une date de rendez-vous.
Les droits rectifiés ont été mis en recouvrement par avis du 15 mars 2021, pour un total de droits de 112.401 euros, incluant des intérêts de retard.
Monsieur [Y] a formé une réclamation contentieuse par lettre du 19 mai 2022.
Par acte signifié le 17 février 2023, Monsieur [Y] a fait assigner l’administration pour demander à ce tribunal, au visa des articles L.54 C et L.80 A du livre des procédure fiscales, 779, II du code général des impôts, 293 et 294 de l’annexe II au code général des impôts, 56 et 700 du code de procédure civile, de :
Annuler la décision implicite de rejet prise par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 11] de rejeter la réclamation en date du 19 mai 2022 formulée pour le compte de Monsieur [L] [Y], et visant à obtenir le dégrèvement de la somme de 112.401 euros mise à la charge de Monsieur [L] [Y] ;
Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2021 03 00178 d’un montant de 112.401 euros ;
Dégrever Monsieur [L] [Y] des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement, d’une part, sur le fondement de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales au titre d’une violation des garanties substantielles reconnues au contribuable vérifié et, d’autre part, d’une non-application erronée de l’article 779, II du code général des impôts ;
Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur requête de Monsieur [Y], le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 29 juillet 2022 (n°2210765/11-6), commis le Docteur [B] [D], oto-rhino-laryngologiste, expert judiciaire près la Cour de cassation, les cours d’appel de Versailles et de Paris, ainsi que la cour administrative d’appel de Paris, pour :
— prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. [L] [Y] et tout autre document utile ; convoquer les parties et examiner physiquement le requérant ;
— décrire l’état de santé de M. [Y] et dire s’il est atteint d’une infirmité auditive ; en fixer la date d’apparition si possible ou selon toute vraisemblance la durée de l’affection en remontant à son origine probable à l’aide de tous documents fournis ou sollicités ;
— donner le taux de l’infirmité auditive de M. [Y], dire s’il est apte à exercer toutes fonctions ou si certains postes lui sont impossibles ; dire si son poste actuel a nécessité un aménagement ; dire s’il a dû engager des frais dans la vie de tous les jours pour faire face à son handicap ;
— d’une manière générale fournir tous les éléments utiles à la résolution du conflit.
L’expert devant déposer son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 24 février 2023.
Le Docteur [B] [D] a remis son rapport d’expertise le 21 février 2023.
Par écritures signifiées le 4 juin 2024, l’administration demande à ce tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
Par dernières écritures signifiées le 6 juin 2024, Monsieur [Y] a maintenu ses demandes initiales sur le fond et sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7500 euros.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’irrégularité tirée de la privation du droit au recours hiérarchique
Monsieur [Y] prétend que l’administration a commis une irrégularité en le privant de la possibilité d’exercer le recours hiérarchique prévu à l’article L.54 C du livre des procédures fiscales, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la décharge de l’imposition contestée. Il précise que le recours hiérarchique constitue une garantie substantielle reconnue au contribuable vérifié, dont la violation doit être relevée d’office par le juge, entraînant une décharge totale des droits, intérêts et pénalités. Il relève que la proposition de rectification du 2 décembre 2020 mentionne la possibilité, pour lui, d’exercer un tel recours, ce qu’il a sollicité après des échanges infructueux avec l’inspecteur en charge du dossier. Il souligne avoir reçu du service vérificateur une réponse tenant à ce qu’il n’existait pas en son sein de supérieur hiérarchique, position sur laquelle ce service est revenu sans toutefois accepter les dates proposées par l’épouse du requérant au nom de celui-ci, le service ayant finalement mis en recouvrement les droits contestés sans avoir accordé un rendez-vous avec un supérieur hiérarchique. Monsieur [Y] considère que l’argument de l’administration, soutenant que les deux rendez-vous sollicités par le contribuable étaient trop éloignés en date en termes d’effectivité du recours hiérarchique, auquel s’ajoute la mise en recouvrement de l’imposition, sont inopérants, la privation du droit au recours hiérarchique étant ici patente et constitutive d’une violation de l’article L.54 C du livre des procédures fiscales. Il conteste encore la position de l’administration selon laquelle l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales, applicable aux majorations et amendes, régit les droits et intérêts de retard mis en recouvrement, alors que l’exclusion invoquée ne vaut qu’en cas de violation d’une garantie non substantielle, telle n’étant pas le cas en l’espèce.
En réplique, l’administration fait valoir que le droit au recours hiérarchique prévu à l’article L.54 C du livre des procédures fiscales permet au contribuable de formuler une demande afférente qui ne donne pas nécessairement lieu à un entretien, cette demande ne suspendant pas non plus, en principe, la mise en recouvrement des droits. Elle précise que la demande de recours hiérarchique a bien été formulée par écrit, au cas particulier, donnant lieu à un échange devant conduire à la détermination d’une date n’ayant pas aboutie, ainsi que le montre la pièce produite en ce sens. Elle indique n’avoir pas refusé le recours hiérarchique, précisant que le requérant a, à deux reprises, sollicité des délais trop longs qui n’ont pas permis de lui fixer un rendez-vous dans des délais raisonnables, ce d’autant plus que Monsieur [Y] se disait dans l’impossibilité de produire de nouveaux éléments pour appuyer son recours hiérarchique. Elle souligne que les dispositions de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales relatives aux majorations et amendes ne s’appliquent pas aux droits et intérêts de retard mis en recouvrement par la procédure de contrôle sur pièces en litige. Elle estime dès lors que c’est à tort que Monsieur [Y] se prévaut d’une atteinte à son droit au recours hiérarchique.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.54 C du livre des procédures fiscales, hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites que le 26 janvier 2021, Monsieur [Y] a adressé au service vérificateur une demande de rendez-vous avec un supérieur hiérarchique en précisant être accompagné de son épouse.
Monsieur [Y] prétend, sans être démenti par l’administration, que le service lui a initialement répondu qu’il n’existait pas en son sein de supérieur hiérarchique.
Il sera retenu que cette réponse de l’administration, à elle-seule, ne caractérise pas l’atteinte aux droits substantiels du justiciable par refus de mise en œuvre du droit au recours hiérarchique dès lors que le service a, ultérieurement, laissé au contribuable la possibilité d’exercer un tel recours dans des conditions le rendant utile.
A cet égard, il sera relevé que le 25 février 2021, Madame [Y] a, par courrier électronique adressé au service vérificateur, demandé qu’il lui soit indiqué la date la plus éloignée possible pour un rendez-vous avec un supérieur hiérarchique, proposant que cette date soit fixée au mois de juin afin de permettre notamment à Monsieur [Y] et à elle-même de réunir des pièces remontant, pour certaines, aux années 80, et de rencontrer des témoins de l’époque, afin d’attester de la surdité de Monsieur [Y] et de ses conséquences.
Par réponse formulée le lendemain, 26 février 2021, le service a indiqué à Madame [Y] que la date du mois de juin était beaucoup trop longue et que les droits issus de la vérification allaient être prochainement mis en recouvrement, libre à Monsieur [Y] de formuler par la suite une réclamation contentieuse.
Par un autre courrier électronique en date du 27 février 2021, Madame [Y] a de nouveau demandé des précisions sur le délai maximal pour fixer le rendez-vous hiérarchique.
Par réponse du 3 mars 2021, l’administration, faisant état d’une discussion téléphonique intervenue auparavant, a indiqué à Madame [Y] que le début du mois de mai comme date de rendez-vous hiérarchique était beaucoup trop éloigné, les droits issus de la vérification étant alors mis en recouvrement le 15 mars suivant.
Il résulte des éléments qui précèdent que le service vérificateur n’a pas dénié à Monsieur [Y] la possibilité d’un recours hiérarchique.
Ce recours, dont l’administration indique à juste titre qu’il ne consiste pas impérativement dans un rendez-vous physique, n’a pu être mis en œuvre en raison du désaccord entre les parties sur la détermination d’une date précise de rencontre entre les parties.
Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties que Monsieur [Y] a entendu obtenir de l’administration une date de rencontre la plus éloignée possible avec un supérieur hiérarchique, afin, selon lui, de réunir des pièces et des témoignages anciens de plus de 30 ans afin d’étayer les arguments de son recours.
Or par une telle démarche, Monsieur [Y] ne peut imputer à faute à l’administration d’avoir compromis son droit substantiel à un recours hiérarchique dès lors que l’entrave à la mise en œuvre effective d’un tel recours tient, pour l’essentiel, dans des atermoiements imputables au contribuable lui-même.
Par suite, le grief d’irrégularité tiré de l’atteinte aux droits substantiels du contribuable à un recours hiérarchique n’est pas fondé et la demande afférente sera en conséquence rejetée.
Sur l’application de l’abattement prévu à l’article 779, II, du code général des impôts
Monsieur [Y] soutient par ailleurs que c’est à tort que l’administration refuse d’appliquer l’abattement de 159.325 euros prévu à l’article 779, II, du code général des impôts, complété par les articles 293 et 294 de l’annexe II au code général des impôts. Il estime être éligible à cet abattement pour la raison qu’au jour du décès de son père, il était atteint de surdité, infirmité physique l’empêchant, ainsi que le prévoit la réglementation en vigueur, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, ces conditions devant être appréciées in concreto et être justifiées par tous moyens. Il précise être malentendant depuis l’âge de 12 ans, un audiogramme établi à l’âge de 19 ans ayant révélé en outre une perte d’audition de 30%, sa surdité ayant évolué en 2016 pour être reconnue profonde et bilatérale sans possibilité de compréhension du langage vocal. Il dit être titulaire d’une carte « Mobilité Inclusion » portant la mention « Invalidité », soit un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%. Il prétend être, au jour du décès de son père, atteint d’une infirmité physique corroborée par une expertise médicale le considérant comme un « handicapé social et physique ». A l’argument de l’administration tenant à ce que celle-ci n’est ni compétente, ni habilitée à interpréter des documents médicaux au demeurant couverts par le secret professionnel, Monsieur [Y] réplique que ce secret ne lie que le médecin, non le patient et que le rapport d’expertise dispense l’administration de tout travail d’interprétation, la position de celle-ci aboutissant à une impasse logique. Pour Monsieur [Y], l’administration ne conteste pas l’existence de l’infirmité physique et il incombe au requérant de démontrer simplement que son handicap l’empêche de travailler dans des conditions normales de rentabilité, à apprécier non pas en considération de la gravité du handicap, mais compte tenu des aptitudes du sujet et de son degré de qualification. A ce propos, il précise que sa surdité, révélant un taux d’invalidité de 80%, exige l’aide de son épouse au travail pour gérer les relations avec les clients et fournisseurs, compte tenu de l’impossibilité, pour le requérant de communiquer par téléphone, ne pouvant dès lors développer seul son entreprise individuelle dans des conditions normales de rentabilité, étant observé que cette activité consiste dans la fabrication et la commercialisation de skim board (petites planches de surf), avec un bénéfice de 5.414 euros en 2016 et 6.059 euros en 2017. Cette situation étant loin des conditions de vie normales. Il reprend à son compte les termes du rapport d’expertise concernant tant l’entrave à l’exercice d’une activité normale et l’aide indispensable apportée par son épouse que ses revenus et son logement, révélant un train de vie modeste, son infirmité ayant toujours constitué un frein dans la poursuite de sa carrière professionnelle. Il s’en déduit, pour Monsieur [Y], que les conditions d’application de l’article 779, II, du code général des impôts sont réunies et qu’il y a lieu de prononcer la décharge des droits, intérêts et pénalités.
En réplique, l’administration affirme ne méconnaître ni minimiser la nature du handicap de Monsieur [Y], estimant toutefois qu’au jour du décès d'[Z] [Y], père du requérant, les conditions d’application du II de l’article 779 du code général des impôts ne sont pas réunies. Elle expose que les éléments produits par Monsieur [Y] au regard des dispositions de l’article 293 de l’annexe A du code général des impôts, précisant le texte précédent, comportent des informations médicales dont le service a estimé ne pas détenir les compétences comme l’habilitation lui permettant de les expertiser. Elle souligne que de tels éléments sont couverts par le secret, leur communication relevant de la seule responsabilité du contribuable. Elle considère que Monsieur [Y] n’apporte pas de nouveaux éléments justifiant un handicap existant au jour de la succession et de nature à ouvrir droit à l’abattement querellé, en particulier le fait que ce handicap a été de nature à l’empêcher de travailler dans des conditions normales de rentabilité. L’administration souligne que Monsieur [Y] a commencé sa carrière professionnelle en qualité de technicien supérieur sans avoir le diplôme nécessaire, ce qui laisse supposer qu’il avait les qualités requises pour accéder à ce poste couramment occupé par des personnes non handicapées. Elle ajoute que le parcours du requérant a été diversifié au regard des métiers exercés, l’intéressé ayant renoncé à son métier de formateur en raison de sa surdité alors qu’il avait la possibilité de passer une formation complémentaire et un examen médical. Elle affirme encore que les périodes de chômage de Monsieur [Y] ont été de courtes durées, l’intéressé exerçant depuis 1988 une activité pérenne de chef d’entreprise. Elle indique que le fait que son épouse ait le statut de conjoint-collaborateur et n’ait pas cotisé pour sa retraite prouve que l’intéressé n’était pas empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité dès lors que ses seuls revenus suffisent à subvenir aux besoins de deux personnes. Elle considère par ailleurs que la carte « Mobilité Inclusion » produite par Monsieur [Y], ainsi que le rapport d’expertise dont il se prévaut, sont inopérants dès lors qu’ils ne portent pas sur les conditions normales de travail. Elle conclut que Monsieur [Y] n’est pas éligible à l’abattement litigieux.
Sur ce,
Le II de l’article 779 du code général des impôts dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa. »
En outre, l’article 293, annexe II, du code général des impôts énonce : « Pour l’application de l’abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l’article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession. »
De plus, l’article 294, annexe II, du même code prévoit : « L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles. »
En vertu de ces textes, l’infirmité et l’empêchement de travailler dans les conditions normales de rentabilité, rendant éligible l’héritier concerné, doivent être appréciés au jour du décès de son auteur.
Au cas particulier, Monsieur [Y] produit aux débats une attestation du Docteur [S] [K] [V], oto-rhino-laryngologiste au [Adresse 9] [Localité 8], établie le 14 décembre 2016, soit un peu plus d’un mois avant le décès d'[Z] [Y] intervenu le [Date décès 2] 2017.
Cet acte médical précise que Monsieur [L] [Y] est atteint de surdité évolutive bilatérale depuis l’enfance, laquelle a évolué en surdité bilatérale profonde « sans compréhension à la vocale quelque soit l’intensité sonore, l’intéressé pratiquant par ailleurs la lecture labiale. »
Monsieur [Y] produit également aux débats une décision de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde, en date du 7 juillet 2017.
Cette décision porte attribution à Monsieur [Y] de la carte « Mobilité inclusion », valable du 19 juin 2017 au 31 mai 2027, portant la mention « Invalidité », reconnaissant à l’intéressé un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%.
Il est également produit aux débats le rapport du Docteur [B] [D], oto-rhino-laryngologiste expert judiciaire, indiquant en page 5 : « la surdité ne s’est manifestée qu’à partir de 1978, année de référence car la gêne devenait sociale. »
En page 6 du même rapport, le praticien indique : « La lente dégradation établie surtout depuis 1990 n’a pas fait réagir la moindre personne. La perte auditive s’accentuant, selon les pièces fournies, entre 1990 et 2000.
La biographie privilégiant la recherche de travail dans le silence et la solitude sont des témoins typiques. La compagne de Monsieur [Y] nous rapporte par ailleurs que sa production actuelle sur un marché de niche en produits haut de gamme, n’a pas la productivité optimale car Monsieur [Y] prend le temps et c’est également un comportement caractéristique, la lenteur et la production réduite d’objet exceptionnel.
Enfin, le recours à la communication mixte : lecture labiale et langage des signes sont cohérents.
[…]
Monsieur [Y] est actuellement apte à réaliser la production de son activité professionnelle qu’il a lui-même développée. C’est la nature particulière de son handicap qui lui fait sous-estimer ses difficultés quotidiennes.
Pour l’aide en pratique quotidienne : intendance domestique, communications, courriers divers, etc, il ne peut compter que sur l’aide de sa compagne qui le seconde à chaque heure de la journée, l’année durant. »
Le même rapport précise en page 7 : « Monsieur [Y] est un véritable handicapé sur le plan physique et social.
[…]
Son handicap a été reconnu tardivement. La MDPH ne lui a reconnu le statut de travailleur handicapé qu’après maintes stimulations de son comptable.
Muet ou négligeant sur son handicap, Monsieur [Y] n’a pas la quérulence d’un plaignant, il est actif et a préféré le monde de l’entreprise à celui de l’assistanat. »
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [Y] était, à la date de l’ouverture de la succession de son père [Z] [Y], atteint de surdité bilatérale profonde, ayant conduit la Commission départementale des droits des personnes handicapées de Gironde à lui reconnaître la qualité de personne handicapée, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
L’administration ne conteste pas au demeurant cette qualification, indiquant que ce n’est pas tant le handicap, caractéristique d’une infirmité au sens de l’article 779 du code général des impôts qui justifie sa position que l’obstacle créé par ce handicap à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité.
A ce dernier propos, si, comme le prétend l’administration, la carte « Mobilité inclusion » ne vise pas directement l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, il sera cependant relevé que la mobilité d’une personne handicapée peut participer de l’exercice de son activité professionnelle, de même que son inclusion sociale, entendue notamment comme la possibilité, pour la personne handicapée, d’exercer une activité dans le monde ordinaire du travail, par opposition à celui des entreprises et services d’aide par le travail.
En outre, la carte « Mobilité inclusion » fixe un taux d’invalidité susceptible d’être pris en compte dans l’orientation professionnelle d’une personne handicapée comme dans la détermination des aménagements permettant à cette personne d’exercer une activité professionnelle.
Ainsi, Monsieur [Y] justifie, comme le prévoit l’article 294 de l’annexe II du code général des impôts, d’une reconnaissance de son infirmité par une Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En outre, le rapport d’expertise produit aux débats précise que Monsieur [Y] a été reconnu travailleur handicapé par la [Adresse 10].
Il est par ailleurs acquis aux débats qu’au jour de la succession, Monsieur [Y] était entrepreneur indépendant, fabriquant et commercialisant des « skim boards » (petites planches de surf) et ce depuis plusieurs années sans qu’il soit mentionné d’autres activités professionnelles.
Si l’administration soutient que ce rapport d’expertise ne porte pas sur l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité, il sera cependant retenu que l’expert fait expressément référence à la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [Y], plus encore de l’activité professionnelle exercée et de l’incidence de son handicap sur le travail de l’intéressé.
A cet égard, l’expertise retient comme caractéristique du handicap de Monsieur [Y] le retrait de l’intéressé de l’exercice d’une activité dans le monde du travail habituel pour rechercher « un travail dans le silence et la solitude », ainsi que « la lenteur et la production d’objet exceptionnel ».
Dès lors qu’en raison de son handicap, Monsieur [Y] a dû se retirer du cadre habituel des activités professionnelles pour exercer une activité dont les sujétions sont compatibles avec son handicap, en concentrant son travail sur une production à un rythme lent et limitée à certains objets, considérer, comme le fait l’administration, qu’il exerce une activité dans des conditions normales de rentabilité, participe d’une démarche très contestable.
Plus encore, le rapport d’expertise révèle que dans les activités d’intendance domestique, de communication et de gestion de sa correspondance, Monsieur [Y] reçoit quotidiennement le concours de son épouse, dont la qualité de conjoint collaborateur dans l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] est par ailleurs reconnue par l’administration.
Certes, l’administration considère que la qualité de conjoint collaborateur de Madame [Y] tout comme l’exercice d’une activité professionnelle choisie par celui-ci, lui permettent d’affirmer, au contraire, que l’intéressé, en dépit de son infirmité, exerce une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, remettant en cause par ailleurs la pertinence du rapport d’expertise produit quant à cette dernière condition.
Ce faisant, ces affirmations de l’administration n’emportent pas la conviction quand celle-ci reprend, dans ses dernières écritures (n°15), les termes de ce même rapport pour dire que Monsieur [Y] est parfaitement apte à réaliser la production d’une activité professionnelle qu’il a lui-même choisie.
Par cette argumentation, l’administration confond l’aptitude à exercer une activité professionnelle avec les conditions d’exercice d’une telle activité, l’une et l’autre représentant deux réalités distinctes, quoi que les secondes soient les corollaires de la première.
L’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité suppose, au préalable, que l’exerçant soit apte à s’y livrer, les conditions d’exercice pouvant, après constat de l’aptitude, exiger des aménagements dès lors que l’infirmité provoque des limitations d’un tel exercice.
En l’espèce, il est établi, tant par les certificats médicaux que le rapport d’expertise que Monsieur [Y], atteint de surdité profonde, ne pouvant communiquer que par lecture labiale et usage de la langue des signes, fait appel au concours de son épouse pour communiquer vocalement ou par d’autres moyens avec des tiers dans l’exercice de son activité professionnelle.
De surcroît, l’administration souligne la diversité des activités exercées par Monsieur [Y] tout au long de sa carrière professionnelle et la brièveté de ses périodes de chômage pour contester le fait que son infirmité l’empêche de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Cependant, pareil argument s’avère inopérant dès lors qu’il n’est pas démontré que la diversité des carrières professionnelles doit être considérée comme l’apanage des travailleurs non affectés d’une infirmité et que la brièveté des périodes de chômage s’attache essentiellement à cette dernière qualité, devant être retenu, en outre, que la condition d’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité doit être appréciée, non pas tout au long de la vie professionnelle de l’héritier revendiquant le bénéfice de l’abattement litigieux, mais au jour du décès de son auteur.
Par suite, c’est à tort que l’administration a remis en cause l’abattement prévu à l’article 779, II, du code général des impôts dont l’application est revendiquée par Monsieur [Y].
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse formée le 19 mai 2022 par Monsieur [Y], l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2021 et de prononcer le dégrèvement total des droits contestés, outre les intérêts de retard.
Sur les demandes annexes
Succombant, l’administration sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande fondée sur la violation de son droit substantiel à un recours hiérarchique ;
ANNULE la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse formée par Monsieur [L] [Y] le 19 mai 2022 ;
ANNULE l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2021 ;
PRONONCE le dégrèvement total des droits et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [L] [Y] suivant proposition de rectification du 2 décembre 2020 ;
CONDAMNE la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 11] aux dépens et à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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