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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J63T
du rôle général
Société BAS LIVRADOIS
c/
[F] [K] épouse [B]
[Y] [B]
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société BAS LIVRADOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [F] [K] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, monsieur [Y] [B] et madame [F] [K] épouse [B] ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec la Société MAISONS MAG pour l’édification de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], pour un montant de 218 579 euros.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 04 mai 2022.
Dans le cadre de la sous-traitance des travaux, la société BAS LIVRADOIS s’est vue confier le lot VRD.
Les époux [B] ont constaté des désordres affectant la réalisation des travaux.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés a notamment :
rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société BAS LIVRADOIS et la SARL TEIXEIRA & FILSordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [T] [X]. L’expert a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2025.
La société BAS LIVRADOIS expose que la facture n°07/7815 établie le 08 juillet 2022 et régulièrement adressée aux époux [B] n’a toujours pas fait l’objet d’un règlement de leur part jusqu’à ce jour.
Dans ce contexte, par actes séparés en date du 07 mars 2025, la société BAS LIVRADOIS a assigné monsieur [Y] [B] et madame [F] [K] épouse [B] en référé afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4149 euros à valoir sur leur préjudice matériel relatif à la facture impayée n° 07/7815 du 08 juillet 2022. Elle sollicite en outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 29 avril et du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, les époux [O] ont sollicité de voir :
à titre principal déclarer l’incompétence du juge des référés, en raison de contestation sérieuse soulevée par Monsieur et Madame [B],
débouter la Société BAS LIVRADOIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [B] et l’inviter à mieux se pourvoir,condamner la Société BAS LIVRADOIS au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,la condamner aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande, les époux [B] contestent notamment leur qualité de débiteur, indiquant que la créance devait être prise en charge par la société MAISONS MAG. Ils considèrent à ce titre que la discussion relève de la compétence du juge du fond. Ils indiquent que le renvoi au fond s’impose d’autant plus qu’il a été constaté par l’expert judiciaire que l’angle de la terrasse présente des désordres susceptibles d’être liés aux travaux de VRD effectués par la société BAS LIVRADOIS.
Au dernier état de ses prétentions, la société BAS LIVRADOIS a repris le contenu de son assignation.
Elle fait notamment valoir que la prestation qu’elle a réalisée l’a été régulièrement et que les époux [B] n’ont jamais formulé aucun grief sur celle-ci. La demanderesse souligne que l’expert judiciaire a conclu dans le sens de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [B] soulèvent l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’occurrence, l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs se confond avec le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande, notamment celle aux fins d’expertise, et se prononcer sur l’existence, ou non, d’une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d’une provision.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux, dont les factures sont anciennes de plus de trois ans, ont été entièrement réalisés. À cet égard, les défendeurs n’ont formulé aucune réclamation précise concernant les défauts qu’ils allèguent concernant l’exécution des travaux de la société BAS LIVRADOIS avant l’assignation.
Par ailleurs, il ressort des termes du rapport définitif déposé par monsieur [X], expert judiciaire, à propos de la facture litigieuse :
« Mme [B] confirme la validation du devis de l’entreprise et ne remet pas en cause les travaux réalisés. Elle indique, lors de l’accedit, que MAISONS MAG se serait engagé à prendre en charge le poste « Fourniture et mise en place 0/31,5 » d’un montant de 722,40 € HT. Aucun document en ce sens n’a été transmis. Mme [B] doit donc l’intégralité de la facture de BAS LIVRADOIS pour un montant de 4149,00 € TTC ».
Dès lors, il apparaît que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre s’agissant des travaux réalisés par la société BAS LIVRADOIS et qu’il n’existe au surplus aucune preuve de l’engagement de la société MAISONS MAG de prendre à sa charge la facture litigieuse, engagement auquel la société BAS LIVRADOIS est au demeurant étrangère.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, la demande de la société BAS LIVRADOIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum monsieur [Y] [O] et madame [F] [K] épouse [B] à payer à la société BAS LIVRADOIS, à titre provisionnel, la somme de 4149 euros à valoir sur son préjudice matériel relatif à la facture impayée n° 07/7815 du 08 juillet 2022.
3/ Sur les frais
La société BAS LIVRADOIS a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner in solidum monsieur [Y] [O] et madame [F] [K] épouse [B] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [B] et madame [F] [K] épouse [B] à payer à la société BAS LIVRADOIS, à titre provisionnel, la somme de QUATRE MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS (4.149 €) à valoir sur son préjudice matériel relatif à la facture impayée n° 07/7815 du 08 juillet 2022,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [B] et madame [F] [K] épouse [B] à payer à la société BAS LIVRADOIS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [B] et madame [F] [K] épouse [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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