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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AT4
N° de minute :
Monsieur [J] [R]
c/
Madame [E] [E] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 (avocat postulant) et Maître Muriel MIE avocat au barreau de Versailles (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [E] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-92050-2024-007813 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, Madame [E] [E] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
condamner Madame [E] [E] [Y] à lui payer la somme de 470.919 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, ordonner la capitalisation des intérêts s’il y a lieu, condamner Madame [E] [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [E] [E] [Y] aux entiers dépens d’instance,rappeler le caractère exécutoire de droit de toute ordonnance de référé.
Initialement appelée à l’audience du 16 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [R] soutient oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Madame [E] [E] [Y], soutenant oralement des écritures, demande de débouter Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Ce texte ne permet au juge des référés de ne prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent qu’à titre de provision et non à titre définitif.
Les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur ce point, qui n’a pas été évoqué lors des débats à l’audience du 13 novembre 2025.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats à l’audience du 05 février 2026 à 10h30.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de Référés de la 1ère chambre du 05 février 2026 à 10 h 30.
FAIT À [Localité 4], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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