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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY56
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur recours sur la décision de recevabilité
DÉBITEURS :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [25], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24], [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
SGC [Adresse 7] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [20], [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [5], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [26], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 8]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2025, M. [E] [U] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 mars 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant :
“ absence de bonne foi.
Le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pour vendre son bien immobilier (depuis 2018), ne justifie pas d’une volonté réelle de redresser sa situation. Il écrit dans son courrier qu’il ne souhaite pas vendre et ne fournit comme justificatif qu’un mandat de vente de 2016 et une estimation d’octobre 2024”.
M. [E] [U] a contesté cette décision, faisant valoir qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 3 juin 2024 et ne pouvait pas mettre son habitation en vente au regard du montant élevé des locations et de l’importance du délai d’attente pour bénéficier d’un logement social.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 29 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26 juin 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 19 juin 2025, [20], pour [19], a déclaré une créance de 2947,80 euros (cession de créance [9] 36401143145000).
A l’audience du 26 juin 2025, M. [E] [U] a comparu.
Contestant toute mauvaise foi, il indique ne pas avoir mis en vente son bien immobilier dans la mesure où il n’était jamais parvenu à trouver un autre logement pendant la durée des deux plans précédents.
M. [U] produit un mandat de vente daté du 20 juin 2025, précisant avoir loué un box pour commencer à débarrasser la maison.
Il déclare que son licenciement pour inaptitude est en cours et que son épouse perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
Dans l’attente de la vente de son bien immobilier, il sollicite que son dossier de surendettement soit déclaré recevable.
La [14], représentée par son Conseil, demande au juge de constater l’absence de bonne foi de M. [U] et de le déclarer en conséquence irrecevable à la procédure de surendettement, soulignant que pendant près de onze ans, le débiteur n’a respecté aucun des plans conventionnels de désendettement pris pour lui permettre de vendre son bien, pas plus que les mesures imposées établies en ce même sens, ne manifestant pas, de ce fait, une volonté réelle de redresser sa situation, tandis que le mandat produit à l’audience a été donné pour un prix manifestement supérieur à la valeur du bien.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, M. [E] [U] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 3 avril 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 18 avril suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] a fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement et a bénéficié :
— d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois à compter du 30 juin 2014 aux fins de mise en vente de son bien immobilier au prix du marché,
— d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois à compter du 28 février 2017 aux fins de mise en vente de son bien immobilier au prix du marché, avec transmission aux créanciers de mandats de vente accordés dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du plan,
— d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois à compter du 28 février 2018 aux fins de mise en vente de son bien immobilier au prix du marché, auprès d’une agence et d’un notaire avec révision du prix d’au moins 5% tous les six mois et justification de l’ensemble de ses démarches en cas de redépôt.
Le 31 décembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, avec utilisation de la capacité de remboursement du débiteur à hauteur de 184,50 euros, ces mesures étant subordonnées “à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 55 000 euros”, avec transmission des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a condamné M. [U] à régler à la [14] :
— au titre du prêt Habitat n°00034534275, les sommes de :
— 24 172,04 euros à titre principal avec intérêt au taux conventionnel de 4,30% l’an à compter du 1er octobre 2020,
— 669,94 euros au titre des intérêts arrêtés au 30 septembre 2020,
— 500 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au titre du prêt Habitat n°00034534284, les sommes de :
— 19 332,60 euros à titre principal avec intérêt au taux conventionnel de 4,30% l’an à compter du 1er octobre 2020,
— 5515,32 euros au titre des intérêts,
— 500 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 18 octobre 2022 et il n’en a pas été relevé appel.
Par courrier recommandé reçu le 14 mars 2024, la [14] a mis le débiteur en demeure de lui régler les sommes dues.
Le 8 juillet 2024, ce même créancier a délivré commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 8 octobre suivant, la [14] a fait assigner M. [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en charge des saisies immobilières du 17 décembre 2024 et dans le cadre de cette procédure, le débiteur a sollicité à titre subsidiaire l’autorisation de pouvoir vendre son bien immobilier à l’amiable.
M. [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 30 janvier suivant.
S’il ressort des éléments ci-dessus que M. [U] a bénéficié de plusieurs plans de désendettement, ceux-ci, jusqu’aux mesures imposées entrées en vigueur le 31 décembre 2021, ont toujours reçu l’assentiment des créanciers qui n’en ont jamais dénoncé les termes.
Au vu des pièces du dossier, il apparaît que le débiteur a mis son bien immobilier en vente dès le mois de janvier 2016 (mandat produit).
La [13] a en effet versé aux débats l’attestation de l’agence [22] [17] Indiquant avoir été mandatée pour la vente de ce bien depuis le 15 janvier 2016 pour un montant de 55 000 euros net vendeur et précisant que l’estimation actuelle pour vendre rapidement ce bien serait environ de 30 000 euros net vendeur (attestation non datée).
Dans le cadre desdites mesures imposées, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 184,50 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1341 euros, outre 259,53 euros au titre de la contribution aux charges du conjoint non-déposant (bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés), avec un enfant mineur à charge.
Au cours de la présente instance, M. [U] a justifié qu’après avoir retrouvé un emploi de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2024 pour un salaire brut de 2300 euros, sa situation professionnelle et financière s’était à nouveau dégradée, puisqu’il était en arrêt maladie depuis juin 2024 et percevait jusque là des indemnités journalières d’un montant moyen de 1142 euros sur 30 jours.
Il a indiqué qu’au regard de la faiblesse des revenus familiaux, il n’avait pas pu retrouver un logement permettant la mise en vente de son bien immobilier.
Devant la commission de surendettement, M. [U] a produit une attestation de valeur établie le 21 octobre 2024 par l’agence [18] à hauteur de 60 000 euros net vendeur et a justifié à l’audience de la signature d’un mandat exclusif de vente daté du 20 juin 2025, au prix de 86500 euros FAI.
Il est établi par les pièces du dossier qu’il a procédé à la location d’un box pour la somme mensuelle de 150 euros, aux fins, selon ses dires, de vider l’habitation pour en faciliter la vente.
M. [U] a précisé ne plus percevoir les indemnités journalières depuis le début du mois de mai 2025, dans l’attente de pouvoir s’inscrire à [16] et de bénéficier d’une formation [6] en qualité de contrôleur technique de véhicules débutant en octobre prochain.
Il a justifié, dans le respect du principe du contradictoire, de la notification de son licenciement pour inaptitude totale et définitive physique le 23 juin 2025.
Le débiteur vit avec son épouse qui bénéficie toujours de l’allocation aux adultes handicapés et leur fils de sept ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’évolution de la situation professionnelle et financière du débiteur et des démarches désormais actives de mise en vente du bien immobilier, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi M. [E] [U] n’est pas renversée.
Sur la situation d’endettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Au jour de l’audience, M. [E] [U] ne percevait plus les indemnités journalières.
Son épouse bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1032 euros.
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [E] [U] a un enfant de sept ans à charge.
Si la totalité des revenus de l’épouse doit être prise en compte au titre de la contribution aux charges, en l’absence de revenus du débiteur, le forfait charges courantes du couple s’élève à la somme de 1490 euros.
Selon les premiers éléments recueillis par la commission de surendettement, son endettement total s’élève à 55 241,74 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [U] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir qu’il se trouve en situation de surendettement.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [E] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [E] [U] recevable en la forme ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soutenu par la [14] ;
DIT que M. [E] [U] satisfait à l’exigence de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [10] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [12] par simple lettre, à M. [E] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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