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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVI5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00236
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVI5
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L., [1] (CCC)
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Philippe RUBIGNY CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SARL, [1] une lettre d’observations suite à un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 avec 16 chefs de redressements pour un montant de 4.152 euros.
Le 23 juin 2023, la SARL, [1] accusait réception de la lettre d’observations.
Le 02 août 2023, la SARL, [1] formulait des observations.
Le 07 septembre 2023, l’URSSAF d’Alsace répondait aux observations formulées sur les chefs de redressement 11, 12 et 13 en maintenant ces derniers.
Le 18 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SARL, [1] une mise en demeure d’un montant de 4.152 euros en visant la lettre d’observations du 20 juin 2023.
Le 20 octobre 2023, la SARL, [1] accusait réception de la mise en demeure.
Le 21 novembre 2023, la SARL, [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse sur les chefs de redressement 11, 12 et 13.
Le 13 mars 2024, la SARL, [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 20 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement faisait partiellement droit à la requête gracieuse de l’entreprise en annulant le chef de redressement 12.
Le 29 octobre 2025, la SARL, [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des chefs de redressement 11 et 13 afin de cantonner la créance de l’URSSAF d’Alsace à la somme de 2.661,49 euros et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de la SARL, [1] à lui payer la somme de 3.699 euros après avoir validé les chefs de redressement 11 (prise en charge des contraventions des salariés par l’employeur) à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 09 mars 2017, 15-27.538) et 13 (assujettissement des rémunérations versées à des salariés d’une entreprise extérieure) à l’aune de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale pour la prise en charge de billets d’entrée offerts à des salariés d’entreprises partenaires pour assister soit à des matchs du Racing Club de, [Localité 1] soit à un gala automobile.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL, [1] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la prise en charge des amendes contraventionnelles de ses salariés par un employeur ne relèvement pas au sens de la jurisprudence de frais professionnels (Civ. 2, 09 mars 2017, 15-27.538) déductibles des cotisations sociales tout comme il ne ressort pas au sens de la stricte lecture de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale que le don de cadeaux à des tiers qui ne sont pas des partenaires d’affaires mais des salariés de ces partenaires d’affaires ce qui est le cas en l’espèce à l’aune de la volumétrie des cadeaux constituent des rémunérations soumises à cotisations ;
Qu’en conséquence, il convient de valider les chefs de redressements 11 et 13 et de condamner la SARL, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 2.661,49 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL, [1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SARL, [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association la SARL, [1] ;
VALIDE les chefs de redressements 11 et 13 ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 2.661,49 euros (deux mille six cent soixante et un euros et quarante neuf centimes) ;
CONDAMNE l’association la SARL, [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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