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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 8 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° MINUTE : 26/02
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILAY
Jugement
du 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X] [N]
copie exécutoire
remise le : 8-01-26 à ME LEMONNIER (Me ZANOVELLO
+ copie Préfecture
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Après débats tenus le 13 Novembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ireprésentée par
Me Roger LEMONNIER substitué par Me Houria ZANOVELLO
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par
Me Marie FOUQUART substitué par Me Amélie DATHY
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 27 mars 2024, la SCI MOURS 2 a donné en location à Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros, outre 50 euros de provision sur charge mensuellement versées. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du preneur.
A la suite de divers incidents de paiement, la SCI MOURS 2 a fait jouer l’engagement de la caution qui lui a donné quittance subrogative.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à son locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 780,27 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne, afin de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [N] de sa personne, de ses biens de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 1 071,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2025 sur la somme de 780,27 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges,
— condamner Madame [X] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et renvoyée successivement jusqu’au 13 novembre 2025.
la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion du débiteur, sa condamnation à lui payer la somme de 1 146,10 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 4 novembre 2025).
Madame [X] [N], représenté par son conseil, indique qu’il a déjà réglé des sommes par l’intermédiaire de la CAF mais également en effectuant un versement de 250 euros de la main à la main. Il sollicite lors de l’audience des délais de paiement. Il propose de verser 50 euros en plus du loyer courant. Il justifie faire l’objet d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire depuis le 26 août 2025 et joint une note sociale le concernant afin de préciser les difficultés qu’il rencontre.
Le diagnostic social et financier établi par le service de prévention des expulsions confirmait que Monsieur [X] [N] était suivi par un éducateur spécialisé et était socialement accompagné. Il mettait en évidence le fait que Monsieur ne parvenait pas à stabiliser sa situation malgré le fait qu’il adhère aux mesures qui lui sont proposées. Il confirmait également que Monsieur [N] allait de nouveau faire l’objet d’une procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 juillet 2025.
En outre, la SCI MOURS 2 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, la SCI MOURS 2 a fait délivrer à Madame [X] [N] un commandement de payer le 18 février 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 18 avril 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du dernier décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 13 octobre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 491 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Ce décompte est le plus actuel versé à la proécédure et tient compte de la somme de 250 euros versé par Monsieur [N].
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 491 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 octobre 2025.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Au terme du VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, "Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience. Par ailleurs, la juridiction note que Monsieur [X] [N] ne produit aucune pièce de nature à établir le montant de ses charges. La communication de ces éléments sont indispensables pour que la juridiction puisse ordonner des délais de paiement de droit commun en application de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’éventuels délais de grâce.
La juridiction constate que Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire par décision le 26 août 2025 et en justifie.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’apporte pas de pièce de nature à démontrer qu’elle a contesté cette mesure devant une juridiction.
La juridiction en déduit donc que les mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire s’appliquent de plein droit depuis le 26 août 2025.
Si la juridiction constatera l’acquisition de la clause résolutoire, elle en suspendra donc les effets pendant une période de deux ans à compter de la date sus-mentionnée.
Par conséquent, la suspension de la clause résolutoire sera prononcée jusqu’au 26 août 2027.
Occupant sans droit ni titre du logement susvisé à compter du 26 août 2027, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur[X] [N] de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, à compter de cette date.
Monsieur [X] [N] sera toutefois tenu de verser à la SCI MOURS 2 une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement et qui sera fixée à 350 euros.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, au regard de la situation économique de Monsieur [X] [N], de ne pas le condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2024 entre la SCI MOURS 2 et Monsieur [X] [N] concernant le logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 491 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [N] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 26 août 2027 ;
ORDONNE à compter du 26 août 2027 à Madame [X] [N] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [X] [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SCI MOURS 2 une indemnité d’occupation mensuelle égale à 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 février 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera adressé au Préfet de la Somme par les soins du greffe.
Ainsi jugé et remis le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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