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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04807 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TC3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE , dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son mandataire la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ayantson siège [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Arnaud JULIEN, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a confié à la SAS DOMASUD la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5].
Dans le cadre de ces travaux, la SAS DOMASUD a souscrit une assurance au titre de sa responsabilité civile décennale et une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA CAMCA Assurance.
Selon acte sous seing privé du 26 novembre 2012, les travaux du lot gros œuvre ont été sous-traités à la société CBM assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
M. [F] [H] a réalisé une étude de sol avant travaux les 18 et 26 août 2011.
La réception des travaux est intervenue le 24 mai 2013, sans réserve.
M. [K] [Z] et Mme [O] [Z] née [M] ont déploré l’apparition de désordres consistant en des fissures en différents endroits, de sorte qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de leur assureur. L’expert a établi des rapports les 12 février 2020, 28 mars 2022 et 9 décembre 2022.
Une expertise amiable a également été diligentée par la SA CAMCA ASSURANCE qui a mandaté le cabinet IXI. Un rapport définitif a été établi le 11 juillet 2022.
***
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 décembre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [U] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [K] [Z] et Mme [O] [M] épouse [Z] et au contradictoire de la SA CAMCA Assurance, la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions et la SAS DOMASUD à l’enseigne Villas Prisme.
***
Par actes d’huissier en dates des 29 et 30 octobre 2024, la SA CAMCA Assurance a assigné en référé M. [F] [H], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SA CAMCA Assurance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émettent les réserves et protestations d’usage.
M. [F] [H], bien que citée à personne, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2570).
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [F] [H] a réalisé une étude géotechnique dans le cadre de la construction de la villa litigieuse et a rendu un rapport les 18 et 26 août 2011.
En outre, la SARL CBM est intervenue à l’acte de construire au titre du lot gros œuvre. Or il n’est pas contesté que la société n’est plus en activité et qu’elle était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SA CAMCA Assurance justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [F] [H], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA CAMCA Assurance, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [F] [H], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 décembre 2023 (n° RG 23/2570) ;
Déclarons communes et opposables à M. [F] [H], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à M. [B] [U] ;
Disons que M. [F] [H], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA CAMCA Assurance ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA CAMCA Assurance ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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