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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 avr. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Avril 2025
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [H] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Avril 2025
A :Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Avril 2025
A :Me Karine ENGEL
Mme [H] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Fanny CHANSEAUME, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X], demeurant 10 bis rue Sainte Marie – Porte 22, 2ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 janvier 2017 avec prise d’effet au 31 janvier 2017, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [H] [X] un logement situé 10 bis rue Sainte marie, porte n°22, 2ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 293,69 €, provision sur charges comprise.
Le 13 juin 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.091,88 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [H] [X] le 16 mai 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [H] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.638,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 octobre 2024,,
* 420 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 420 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 octobre 2024.
A l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.355,34 €. Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le 06 juillet 2023 et ajoute que la CAF ne reprendra le versement de ses aides qu’en présence d’un échéancier ou de règlement pendant trois mois d’affilée.
De son côté, Mme [H] [X] souhaite rester dans les lieux. Elle expose qu’un versement de 199 euros a eu lieu le 11 février 2025 et que le reste du loyer sera pris en charge par les aides. Elle précise qu’elle perçoit 590 euros mensuel d’ASS (allocation de solidarité spécifique), que ses charges d’assurance habitation et d’electricité sont approximativement de 50 euros et qu’elle envisage de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il explique que suite à des problèmes de santé nécessitant un arrêt maladie de Mme [H] [X] de septembre 2023 à mai 2024 et à la démission de celle-ci, ses ressources financières ne lui ont pas permis de payer son loyer. Il précise que Mme [H] [X] est sans emploi, qu’il lui reste à vivre 86,18 euros mensuel. Il indique que le montant estimé des APL est de 206 euros par mois, ce qui fait un loyer résiduel de 199 euros par mois. Il ajoute que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de mettre en place un plan d’apurement de la dette locative et qu’il est envisagé de déposer un dossier de surendement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ASSEMBLIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [H] [X].
Mme [H] [X] a précisé avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers la semaine précédant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] [X] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 13 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.091,88 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 août 2024.
Mme [H] [X] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 11 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.355,34 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [H] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Si Mme [H] [X] souhaite rester dans les lieux, il convient de rappeler qu’en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Il ressort du décompte fourni par la SA ASSEMBLIA que Mme [H] [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer.
Or, il est nécessaire de souligner que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En outre, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [H] [X] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 420 €.
Sur les autres demandes
Mme [H] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2017 entre la SA ASSEMBLIA et Mme [H] [X] à compter du 13 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [H] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 bis rue Sainte marie, porte n°22, 2ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 6.355,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [H] [X] à la somme mensuelle de 420 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 juin 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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