Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Le 06 Novembre 2025
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGPA
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan GASTÉ, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000355 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 11 Septembre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025
à Me Erwan GASTE, avocat plaidant
Me Caroline LUDWIG, avocat plaidant
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, délivrée le 7 mars 2024 à madame [I] à la requête de monsieur [N] ;
Vu les conclusions récapitulatives du demandeur déposées le 21 janvier 2025 tendant à voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— commettre tel notaire,
— fixer à l’actif de l’indivision :
* la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 8], à la somme de 260 000 euros,
* le véhicule DACIA Logan immatriculé [Immatriculation 15] selon sa valeur ARGUS au jour de la séparation,
* l’indemnité d’occupation due par madame [I] pour son occupation privative du bien immobilier indivis à 850 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au partage ou au départ effectif des lieux,
* l’indemnité d’occupation due par madame [I] pour son utilisation privative du véhicule indivis DACIA logan à 165 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au partage,
— fixer au passif de l’indivision :
* les capitaux restants dus au titre des crédits immobiliers [11],
* les créances dues à monsieur [N] à réactualiser au jour du partage à savoir :
— 13 775,43 euros au titre du prêt à palier [11], à actualiser au jour du partage,
— 6 291,84 euros au titre du prêt PTZ plus [11], à actualiser au jour du partage,
— 3 408 euros au titre des taxes foncières 2021 à 2024, à actualiser au jour du partage,
— la rémunération due à monsieur [N] pour les travaux qu’il a réalisé dans le bien indivis évaluée à 12 000 euros,
A défaut de vente amiable :
— ordonner la vente sur la licitation à la barre du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU du bien immobilier sise [Adresse 7] à MONTREVEL (38), sur une mise à prix fixée à 78 000 € avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère d’un quart puis de la moitié,
— dire que dans le cahier des conditions de ventes sera prévue la faculté de substitution au profit d’un indivisaire,
— dire que Maître [U] [K] aura la charge de la rédaction du cahier des conditions de vente et de la mise en oeuvre de la licitation,
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert immobilier,
— débouter madame [I] de sa demande formulée à ce titre,
A défaut,
— condamner madame [I] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise immobilière,
— fixer à 40 000 euros le montant de la créance due par madame [I] à monsieur [N] au titre de l’apport personnel qu’il a effectué lors de l’acquisition du terrain indivis,
— fixer les autres créances dues par madame [I] à monsieur [N] à hauteur de :
— 2 825 euros pour les frais d’acquisition du bien immobilier,
— 560 euros pour les frais d’étude de sol,
— débouter madame [I] de toute autres demandes,
— condamner madame [I] à verser à monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [I] le 5 novembre 2024 par lesquelles elle demande à la juridiction de :
— ordonner les opérations de liquidation de l’indivision [Z],
— désigner tel notaire,
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira au juge aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis ainsi que l’indemnité d’occupation due par madame [I] à compter de la dissolution du [24],
— fixer à l’actif de l’indivision la somme de 6 000 euros au titre d’un kayak, d’un mini-tracteur et cinq armoires de rangement Castorama et d’un appareil de musculation,
— débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que monsieur [N] et madame [I] ne sont pas parvenus à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin, et justifiées par les parties.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et en l’absence d’accord des parties de désigner un notaire en la personne de Maître [X] [R], notaire à [Localité 21] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l’ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, auquel il appartiendra d’inventorier l’actif et le passif de l’indivision.
Sur le bien immobilier indivis
Sur la vente
Les partenaires ont acquis le 19 mai 2017 une parcelle de terrain à [Localité 23] pour 49 000 euros, sur laquelle ils ont fait construire une maison.
Aux termes de leurs écritures respectives il apparaît qu’aucun d’eux ne souhaitant conserver ce bien, il doit être mis en vente ; bien qu’aucun mandat en ce sens n’ait été régularisé amiablement, une vente aux enchères serait prématurée à ce stade du partage judiciaire, et la demande de monsieur [N] en ce sens sera en l’état rejetée.
S’agissant de la fixation de la valeur dudit bien en vue du partage, l’unique estimation d’agent immobilier produite par monsieur [N] datée du 6 février 2024 retenant une valeur vénale moyenne de 260 000 euros est combattue par une valorisation à 350 000 euros mentionnée dans un document établi par un notaire intitulé « liquidation » et par une estimation effectuée par un autre agent immobilier le 14 avril 2022 à 349 700 euros, tous deux produits par madame [I], de sorte que la jurdiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer cette valeur à ce stade de la procédure.
Pour autant, il est prématuré d’envisager une mesure d’expertise dans ce seul but, et les parties seront renvoyées sur ce point d’abord vers le notaire désigné, qui pourra le cas échéant avoir recours à un sapiteur, choisi soit à l’amiable entre les parties, soit par le juge commis, pour procéder à une telle estimation.
Par conséquent, les demandes respectivement formulées par monsieur [N] et madame [I] en licitation et expertise du bien immobilier indivis seront en l’état rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
La jouissance privative implique l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose.
Cette indemnité est dûe dès lors qu’un des indivisaires bénéficie de cette jouissance exclusive et n’est pas liée à la date de dissolution du [24] entre les partenaires, madame [I], qui reconnait avoir eu la jouissance du bien immobilier indivis à compter de la dissolution du [24], ne contestant pas par ailleurs le principe de cette créance de l’indivision à son endroit.
Pour autant alors qu’il invoque une séparation de fait « en septembre 2021 », monsieur [N]
ne produit que le jugement du juge aux affaires familiales du 22 mars 2022 qui mentionne que madame [I] faisait alors état d’une séparation de fait « en septembre 2021 » ; madame [I] ne produisant aujourd’hui aucune pièce venant combattre cet élément, il y a lieu, compte-tenu de l’imprécision de la mention, de dire que cette indemnité sera due par elle à compter du 1er octobre 2021, et jusqu’au partage ou jusqu’à la date de son départ effectif du bien.
Par ailleurs, la valeur de cette indemnité revendiquée par monsieur [N] ne figurant que dans l’estimation immobilière du 6 février 2024 dont la valeur probante n’a pas été retenue du fait de la différence de valeur apparaissant avec d’autres documents, et la valeur locative d’un bien étant usuellement calculée en fonction de sa valeur vénale qui n’est pas fixée à ce jour, les parties seront également renvoyées sur ce point devant le notaire désigné.
Sur les créances revendiquées par monsieur [N]
Sur le remboursement des échéances d’emprunts immobiliers
Aux termes de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Les règlements des échéances d’emprunt immobiliers, des impôts locaux et des primes d’assurance afférentes à un bien indivis constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien, qui incombent donc à l’indivision en application de ces dispositions légales.
Monsieur [N] sollicite la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision, au titre de sommes qu’il affirme avoir personnellement exposées à compter de l’enregistrement de la dissolution du [24] le 29 octobre 2021, au titre du remboursement des emprunts liés à la construction de la maison.
Pour autant il ne produit que les tableaux d’amortissement des crédits qui ne suffisent pas à établir l’auteur des réglements, or si madame [I] indique dans ses écritures "avoir conscience que l’indivision est débitrice envers monsieur [N] des sommes réglées par ce dernier au titre des échéances du crédit et des taxes foncières postérieures à son départ" elle n’en confirme pas le montant réclamé à ce titre ; la demande de fixation de la créance revenant à monsieur [N] à ce titre ne peut donc être retenue en l’état et il lui appartiendra de produire devant le notaire les éléments nécessaires au succès de sa prétention et la fixation de son montant.
Sur les créances relatives au paiement de l’impôt foncier
Madame [I] admet le fait que l’indivision est débitrice à l’égard de monsieur [N] des sommes qu’il a acquittées seul au titre des impôts fonciers depuis la prise d’effet de la dissolution du PACS entre eux (fixée à la date d’enregistrement de celle-ci en application de l’article 515-7 du code civil).
Or la taxe d’habitation 2021 qu’il a acquittée concerne 10 mois sur 12 mois de PACS au cours duquel, chaque partenaire devait, en application de l’article 515-4 du code civil repris par leur pacte, une aide matérielle à l’autre en fonction de ses facultés respectives.
Faute donc pour monsieur [N] de démontrer que le paiement de cette taxe pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2021 excédait l’aide matérielle due par lui, il sera retenu seulement qu’au titre de la taxe foncière 2021 il n’est créancier que de la somme de 794x2/12 mois=132,33 euros.
Les autres sommes réclamées au titre des taxes foncières suivantes, 2022 à 2024, qui sont justifiées dans leur montant et leur réglement au moyen des avis d’impôt et récépissés de paiement, et non contestées par madame [I], ouvriront droit à créance pour leur montant intégral soit 824+878+912 euros au titre des années échues 2022 à 2024.
La créance de monsieur [N] au titre des taxes foncières 2021 à 2024 qu’il a acquittées seul pour le compte de l’indivision sera donc fixée à la somme de 2746,33 euros.
Sur l’indemnité de gestion de l’indivision revendiquée par monsieur [N]
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En application de cet article l’indivisaire qui a, par son industrie personnelle, amélioré un bien indivis, a droit à la rémunération de l’activité déployée, la plus-value ainsi créée accroissant quant à elle à l’indivision.
En l’espèce, monsieur [N], qui dit travailler dans le secteur du bâtiment, sollicite une rémunération de l’indivision pour les travaux qu’il a réalisé sur le second oeuvre du bien immobilier indivis, qu’il évalue à 15 euros par heure sur 800 heures de travail fourni (un peu plus d’une année, en dehors de ces heures de travail). Il produit à ce sujet différentes attestations de proches qui indiquent l’avoir vu exécuter les travaux d’isolation, plomberie, électricité, peinture et carrelage au sol de la cuisine, du salon, de la salle de bain, ainsi que le parquet des chambres, et le témoignage d’un tiers qui déclare n’avoir jamais vu madame [I] participer à ces travaux.
Ces témoignages sont corroborés par la facture du constructeur [19] qui ne fait état que des travaux de fondation, édification des murs, mise hors d’eau hors d’air et d’aucune prestation de second oeuvre.
Madame [I], qui conteste le bien-fondé de la demande, reconnaît toutefois dans ses écritures qu’il a effectué seul le montage des serrures de portes, la pose du parquet dans les chambres d’enfants, la peinture dans les chambres, et qu’il a été aidé par ses parents pour poser le parquet dans de la chambre parentale et les cloisons salon/chambre et salle de bain/toilettes, tandis qu’elle même ne produit aucun document attestant de son implication personnelle sur le chantier mais seulement des courriels adressés au constructeur sur la modification de certains travaux et la commande de certains équipements.
Pour autant les témoignages produits, en l’absence de précision sur les surfaces concernées et prestations choisies sont insuffisants pour permettre d’évaluer le temps de travail consacré à ces travaux, et monsieur [N] ne justifie pas non plus de la qualification professionnelle dont il fait état, étant précisé qu’en tout état de cause le coût de ces travaux est dispensé de charges sociales et impôts divers, et qu’ils ont été réalisés vraisemblablement courant 2018, ce qui influt également sur leur coût.
C’est pourquoi, si le principe d’une activité personnelle déployée par monsieur [N] au profit de l’indivision est suffisamment établi et justifie par conséquent l’application de l’article 815-12 du code civil à son profit, il parait plus équitable de retenir une durée de travail de 16 heures par semaine (week-end) durant 6 mois soit 26x16 heures de travail, rémunéré 10 euros de l’heure (le smic horaire en 2018 étant de 9,88 euros) soit une indemnité due par l’indivision de 4160 euros.
Sur le véhicule DACIA Logan immatriculé [Immatriculation 15]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [I] jouit privativement du véhicule LOGAN Dacia depuis la séparation du couple. Les parties s’accordent pour dire qu’elle doit à ce titre une indemnité d’occupation, mais divergent sur son montant. Madame [I] produit une unique estimation du véhicule datant de mars 2022, qui ne permet pas à elle seule de déterminer le montant de l’indemnité, laquelle ne peut pas non plus être estimée en fonction d’un loyer de [22] qui concerne des véhicule neufs ou presque.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis afin qu’il évalue la valeur du véhicule, et propose une indemnité d’occupation du véhicule qui commencera à compter de la date de séparation effective des parties comme appliqué pour l’immeuble commun, soit le 1er octobre 2021.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Dès lors en application de ces dispositions doivent être retenues comme relevant de l’indivision les frais d’entretien/révision annuel, de contrôle technique et de prime d’assurance du bien hors assurance responsabilité qui ne concerne que l’usager.
En l’espèce, madame [I] produit trois factures de révision annuelles du véhicule, à hauteur de 412,40+175+116 euros et une facture de contrôle technique de 72 euros qui incombent donc à l’indivision, mais ne justifie pas de leur réglement effectif, que monsieur [N] conteste.
Elle ne produit aucun document relatif aux primes d’assurance qu’elle revendique.
Sa demande de fixation de sa créance à ce titre sera donc en l’état rejetée, et il lui appartiendra de produire devant le notaire les éléments nécessaires au succès de ses demandes au titre de ses frais.
En revanche les débours qu’elle dit avoir effectués, factures à l’appui, au titre du remplacement des pneus et des plaquettes de freins, qui sont des réparations liées à l’usure donc à l’usage dont elle était seule titulaire, n’ouvrent pas droit à créance et cette demande sera définitivement rejetée.
Sur la créance revendiquée par monsieur [N] envers madame [I] pour l’acquisition du terrain indivis
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.
Or, il est constant que l’apport en capital de fonds propres pour financer la part de l’autre dans le bien indivis affecté à l’usage familial est différent des obligations de contribution aux charges du ménage.
Aux termes de l’article 515-5-1 du code civil, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions, ce qui a été le cas entre les parties. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
L’article 515-5-2 prévoit toutefois que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
En l’espèce, monsieur [N] revendique avoir financé seul le terrain d’un montant de 49 000 euros, les prêts contractés n’ayant servi qu’à financer la construction de la maison. Pour cela, il justifie d’un versement auprès de l’étude notariale d’un montant de 2 450 euros de dépôt de garantie, de 500 euros de provision sur frais en 2017 (cf. relevé de compte de l’étude, et relevé de compte de monsieur du 16 octobre 2016), d’un versement de 46 500 euros pour le solde du prix du terrain et de 5 150 euros de frais de vente (cf. relevé de compte de monsieur [N]).
Or il justifie, par la production de ses relevés de compte [18] où apparaissent les virements et les débits au profit de l’étude notariale, de l’origine personnelle des fonds provenant de la clôture d’un PEA à hauteur de 27 557,84 euros effectuée le 21 décembre 2026, qui sont donc des fonds provenant d’économies réalisées avant l’enregistrement du [24] le 10 novembre 2016, et de la vente d’actions intervenue entre le 20 et le 25 septembre 2016 soit avant l’enregistrement du [24].
Dès lors, il apparaît que monsieur [N] a financé seul l’acquisition du terrain indivis.
Pour autant à défaut de mention d’emploi dans l’acte notarié d’achat qui fait état d’une acquisition par les deux partenaires chacun pour moitié, cette créance sur le bien demeure indivis pour moitié et ce paiement ne lui ouvre droit qu’à une créance envers madame [I].
Il convient donc de dire que madame [I] lui doit à ce titre la moitié des frais d’acquisition soit la somme de 2825 euros.
En revanche, l’estimation de sa dette au titre du financement du terrain doit être effectuée, conformément aux dispositions de l’article 515-7 du code civil, selon les règles prévues par l’article 1469 du même code qui dispose que la créance à ce titre "est en général égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite si celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur".
Tel étant le cas, la fixation de la créance de monsieur [N] dépendra de la valeur actuelle du terrain ainsi acquis et ne peut donc être tranchée à ce jour ; les parties seront sur ce point renvoyées devant le notaire désigné.
Sur les frais d’étude du sol
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.
En l’espèce, si monsieur [N] justifie s’être acquitté de la facture dressée à son nom s’agissant de l’étude du sol d’un montant de 1 120 euros (cf. Facture étude géotechnique du 2 novembre 2016), il ne démontre pas que ce versement, compte-tenu de son montant et de son usage, excède l’aide matérielle dont il était tenu durant le PACS ; il sera par conséquent débouté de la demande qu’il présente à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [I]
Madame [I] sollicite de voir ajouter à l’actif de l’indivision un kayak d’un montant de 1 000 euros, un mini-tracteur d’un montant de 2 999 euros, des armoires [13], et un appareil de musculation.
Néanmoins, elle ne justifie ni de l’achat et de l’existence de ces éléments.
Par conséquent, sa demande sera en l’état rejetée et il lui appartiendra sur ce point de produire devant le notaire tous éléments nécessaires au succès de sa demande.
Sur les dépens
Les deux parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre elles et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de monsieur [N], et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
ORDONNE la liquidation -partage judiciaire de l’indivision existant entre monsieur [E] [N] et madame [B] [I] ;
DESIGNE Maître [X] [R], notaire à [Localité 20], [Adresse 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET madame le Vice-Président en charge des affaires familiales au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes le cas échéant :
— le [24],
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les titres de propriété des meubles,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [16] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier [17] ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
FIXE les effets de la dissolution du [24] entre les partenaires au 29 octobre 2021;
DIT que madame [I] est débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au partage ou au départ effectif des lieux ;
DEBOUTE madame [I] de sa demande de désignation d’un expert immobilier aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE en l’état monsieur [N] de sa demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis sise [Adresse 8] à la somme de 260 000 euros ;
DEBOUTE monsieur [N] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis sise [Adresse 9], comme étant prématurée ;
DIT que madame [I] est débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation du véhicule DACIA Logan immatriculé [Immatriculation 15], à compter du 1er octobre 2021, qui sera évaluée par le notaire commis ;
DEBOUTE en l’état madame [I] de sa demande de fixation de créance au titre de l’entretien du véhicule LOGAN DACIA immatriculé [Immatriculation 15] ;
DIT que les frais d’entretien annuel, de contrôle technique et les primes d’assurance du véhicule hors responsabilité civile, incombent à l’indivision ;
DIT que les frais de changement de pneus et de plaquettes de frein n’incombent pas à l’indivision mais à l’usager et DEBOUTE donc madame [I] des demandes formulées à ce titre ;
DIT que monsieur [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances d’emprunts immobiliers qu’il aura effectués seul depuis le 29 octobre 2021 mais qu’il lui appartiendra de justifier des paiements effectifs ;
FIXE la créance de monsieur [N] sur l’indivision au titre du paiement des impôts fonciers des années 2021 à 2024 incluse à la somme de 2746,33 euros ;
FIXE la créance de monsieur [N] sur l’indivision au titre de l’industrie personnelle qu’il a déployée pour les travaux de second oeuvre sur le bien immobilier indivis à la somme de 4160 euros ;
DIT que monsieur [N] dispose d’une créance sur madame [I] d’un montant de 2825 euros au titre des frais d’acte de vente du terrain indivis ;
DIT que monsieur [N] dispose d’une créance sur madame [I] au titre du financement du prix d’achat du terrain indivis, qui doit être évaluée suivant l’article 1469 du code civil, au profit subsistant ;
DEBOUTE monsieur [N] de sa demande au titre des frais d’étude du sol à 1 120 euros ;
DEBOUTE en l’état madame [I] de ses demandes reconventionnelles relatives aux autres biens indivis qu’elle revendique ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leur prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Minute
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Fioul domestique ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Facture ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Personnel intérimaire ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Compromis de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Acquéreur ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Juge
- Associations ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Conférence ·
- Traiteur ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Éleveur ·
- Animaux ·
- Reproduction ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Caution ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Particulier
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Date ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.