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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 nov. 2024, n° 24/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03939 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXD
AFFAIRE : [R] [X] / [B] [K]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
DEFENDERESSE
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 18, et par Maître Claire LEFEVBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement de divorce du 11 mai 2017, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 dénoncé le 3 juillet 2024 à Monsieur [R] [X], Madame [B] [K] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, pour un montant de 39.960,34€, somme ainsi ventillée :
— 39.113,28€ au principal au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— 847,06€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 19 juillet 2024, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
A titre principal, il sollicitait le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 6], saisi en révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il faisait valoir en effet que le couple avait passé un accord tacite de garde alternée, et que Madame [K] avait attendu 7 années pour réclamées des sommes non dues, outre le fait que c’est elle-même qui avait quitté la région pour prendre un poste sur [Localité 6].
Il faisait en outre valoir que le titre exécutoire datant du 11 mai 2017, il ne se voyait pas appliquer le caractère rétroactif des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il soulevait également la prescription quinquennale de la créance, outre le fait que les paiements devaient être imputés sur la dette dont le débiteur avait le plus intérêt à s’acquitter.
Enfin, il affirmait que les paiements partiels ne sauraient être considérés comme des acquiescements au bien fondé de la créance puisque cette créance est contestée.
A titre subsidiaire, il sollicitait le cantonnement de la créance à la somme de 20.450,62€.
En réplique, la saisissante faisait plaider que les accords tacites allégués entre les parties n’avaient pas à être examinés par le Juge de l’exécution, le Juge aux affaires familiales étant saisi du fond du litige. Or, le titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie n’avait jamais été modifié.
S’agissant de la prescription, si Madame [K] ne contestait pas que les contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants étaient dues à compter de la date du jugement soit à compter du 11 mai 2017, les paiements volontaires valent reconnaissance du bien fondé de la dette, interrompant la prescription, de même que sans précision de la part du débiteur, les paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne, rappelant également l’effet attributif de l’acte de saisie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution d’un titre exécutoire, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions du fond.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la dette
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, le seul titre qui s’impose au Juge de l’exécution est le jugement du 11 mai 2017, lequel fixe les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ainsi, l’ensemble des considérations tendant à remettre en cause la lettre de ce jugement, notamment en allégant d’accords tacites passés entre les parties, de changements de résidence des enfants ou de garde alternée de fait ne concerne que les juridictions du fond et ne saurait en aucun cas être examiné par le Juge de l’exécution.
En conséquence, tous les moyens fondés sur ces arguments seront rejetés.
Sur la prescription de la créance et son montant
Monsieur [X] fait valoir la prescription quinquennale de la créance pour en solliciter le cantonnement, estimant que la créance ne saurait être réclamée pour la période antérieure au 28 juin 2019.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
L’article 2224 du code civil, anciennement 1244 dispose : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce.”. Ce délai de prescription est applicable aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Enfin, L’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [X] a procédé à un premier paiement volontaire le 8 août 2023, paiement qui a interrompu le délai de prescription.
Ainsi toutes les sommes dues dans les cinq ans ayant précédé ce paiement ne sauraient être couvertes par la prescription, laquelle ne couvre que ls sommes antérieures au mois d’août 2018.
Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [X] n’a jamais procédé à l’indexation de la contribution, aussi cette indexation sera-t-elle appliquée à la fixation de la créance.
La prescrition quinquennale a été interrompue par le paiement du 8 août 2023, aussi les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants des cinq années précédentes sont-elles dues, ainsi que celles dues postérieurement au paiement du 8 août 2023 jusqu’à ce jour.
Et également du le montant de l’indexation à compter du mois d’août 2018, et jusqu’à ce jour.
En conséquence, le montant de la créance sera fixé à la somme de :
44.213,28€ – 6.718,64€ = 37.494,64€.
La saisie-attribution sera ainsi cantonnée à cette somme.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [K] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [K], et ce dans la limite du cantonnement de la créance.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [R] [X] tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS BANQUE DETAIL EN FRANCE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera à titre provisionnel, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [B] [K];
CANTONNE le montant de la saisie à la somme de 37.494,64€,
CONDAMNE Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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