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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 9 févr. 2026, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GET
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Février 2026
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE VILOGIA
C/
[C] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE [Adresse 2], agissant pour elle-même et venant aux droits de VILOGIA,74 [Adresse 3] [Localité 3]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 novembre 2023, la S.A d’HLM VILOGIA a consenti un bail emphytéotique à la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE (ci – après la S.A. SOLIHA) portant sur divers locaux à usage d’habitation dont un logement situé [Adresse 5], appartement n°1, à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2023, la S.A SOLIHA a confié la gestion de l’immeuble à l’association SOLIHA METROPOLE NORD.
Par procès – verbal du 10 octobre 2025, Me [G] [V], commissaire de justice à [Localité 1], a, mandaté par SOLIHA, constaté la présence d’individus qui désignent Monsieur [C] [S] comme occupant sans droit ni titre du logement précité.
Par acte d’huissier délivré 12 décembre 2025, signifié à étude, la S.A SOLIHA et l’association SOLIHA METROPOLE NORD ont fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, sur le fondement des articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
. Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique,
. Supprimer ou dire que les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de huit jours pour quitter l’immeuble de corps et de biens à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
. Condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme mensuelle de 465,44 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis la date du constat du 10 octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
. Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A et l’association SOLIHA ont comparu représentéespar leur conseil.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel. L’ordonnance est donc réputée contradictoire.
Sur l’expulsion :
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ 1, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, la S.A SOLIHA justifie d’un bail emphytéotique portant sur le logement litigieux.
Dans son procès-verbal de constat du 10 octobre 2025, la commissaire de justice a constaté que la porte de l’appartement présentait des traces manifestes d’effraction et qu’un nouveau barillet avait été installé. Elle indique avoir rencontré deux individus lui ayant déclaré qu’un certain [C] occupait les lieux depuis un mois. Elle ajoute avoir constaté la présence de courrier adressé à Monsieur [C] [S] dans la boîte aux lettres de l’appartement.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], appartement n°1, à [Localité 4] par Monsieur [C] [S].
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif, c’est-à-dire en octroyant un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance tel que demandé par la bailleresse, délai qui équivaut, en droit, à un délai supplémentaire au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des constatations de la commissaire de justice et des photographies annexées que Monsieur [C] [S] est entré par effraction dans les locaux. Ces éléments constituent donc une voie de fait.
En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’appliquera pas.
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile des demanderesses. Toutefois, la voie de fait, étant caractérisée, commande de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale, conformément à l’article L412-6, alinéa 3, précité.
Compte tenu de la mesure d’expulsion, de la non application du délai de deux et de la suppression de la trêve hivernale, l’astreinte n’apparait nullement nécessaire à l’exécution de la décision au sens de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de la S.A. et de l’association SOLIHA sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre d’un local à usage d’habitation cause un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité mensuelle égale à la valeur locative du bien, c’est-à-dire du loyer et des charges.
En l’espèce, l’obligation pour Monsieur [C] [S] de réparer le préjudice causé à la S.A. SOLIHA n’est pas sérieusement contestable en raison de son occupation sans droit ni titre des lieux constatée par commissaire de justice le 10 octobre 2025.
Monsieur [C] [S] sera condamné à payer à la S.A SOLIHA une indemnité d’occupation mensuelle de 465,44 euros à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, du local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], avec si besoin est le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande tendant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer à la mesure d’expulsion le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à la S.A SOLIHA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 465,44 euros par mois à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la S.A SOLIHA et l’association SOLIHA METROPOLE NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] au entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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