Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00571 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIU5
N° de minute : 25/466
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [W], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [Z] [E] une contrainte d’un montant total de 5 233,34 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les périodes du quatrième trimestre 2019, premier et deuxième trimestre 2023, régularisation au titre de l’année 2020 et premier, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que le quatrième trimestre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023, Madame [Z] [E] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient en substance n’avoir jamais eu le numéro SIREN indiqué sur la contrainte de l’URSSAF
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 21 juin 2024, renvoyée pour homologation du constat d’accord à l’audience du 18 octobre 2024, puis renvoyée de nouveau à l’audience de conciliation du 22 novembre 2024, renvoyée au 17 janvier 2025, enfin elle a été envoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 après carence à conciliation.
Madame [Z] [E], valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Z] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [Z] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
Bien qu’un accord étant intervenu le 18 octobre 2024 dans le cadre d’une conciliation, aucune des parties n’en sollicite l’homologation et les suites de la nouvelle conciliation prévue le 17 janvier 2025 ne sont pas connues. L’URSSAF sollicite toutefois la validation de la contrainte.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d’un jugement en application des dispositions susvisées s’agissant de la somme correspondant à une régularisation de ses cotisations pour les périodes du quatrième trimestre 2019, premier et deuxième trimestre 2023, régularisation au titre de l’année 2020 et premier, troisième et quatrième trimestres 2021, ainsi que le quatrième trimestre 2022.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [Z] [E] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 5 060 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [Z] [E] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 5 060 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [Z] [E], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte N°0088868029 émise par l'[7] à l’encontre de Madame [Z] [E] le 22 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023, pour un montant de 5 060 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à l'[7] la somme de 5 060 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 seront mis à la charge de Madame [Z] [E] ;
DIT que Madame [Z] [E] sera tenue aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Identifiants ·
- Pénalité ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Omission de statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Provision ·
- Droits d'auteur ·
- Avant dire droit ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Pétition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Activité ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.