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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 23/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02219 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTBR
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02219 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTBR
N° de MINUTE : 24/02395
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0119
DEFENDEUR
*[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe THIVILLIER
EXPOSE DU LITIGE
A l’issu d’un contrôle effectué au sein de la société [7], un constat de travail dissimulé lui a été notifié.
Le donneur d’ordre, la société [10] a reçu une lettre d’observations de l’URSSAF [9] du 23 mars 2023 l’informant qu’elle était redevable de la somme de 121 457 euros au titre des cotisations et contribution sociales suite à la défaillance de son sous-traitant, au titre des années 2019 à 2022.
Les cotisations et majorations de redressement complémentaires réclamées au titre des années 2020 et 2021 ont été annulées à la suite de la transmission par la société [10] à l’URSSAF des attestations de vigilance couvrant cette période.
Pour l’année 2019, un redressement d’une somme de 77 452 euros a été maintenu, notifié par courrier du 26 mai 2023.
La société [10] a ainsi reçu une mise en demeure le 4 juillet 2023 de l’URSSAF [9] relative à la mise en œuvre de la solidarité financière de payer la somme de 77 452 euros correspondant à la somme de 55 397 euros de cotisations et 22 055 euros de majorations de redressement
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] laquelle n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
C’est dans ces conditions que la société [10], a par requête reçue par le greffe le 26 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-2219, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF [9].
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 20 février 2024.
La société [10] a de nouveau déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une requête enregistrée sous le numéro RG 24-0826.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle relative à la requête après décision implicite de rejet enregistrée sous le numéro de RG 23/02219,Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 février 2024 et la mise en demeure afférente,Juger que la solidarité financière ne peut être mise en œuvre à son encontre,Annuler le redressement opéré,Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,Rejeter les demandes de la société [10] concernant l’agrément et l’assermentation de Mme [O],Constater qu’elle a versé au dossier de la procédure le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant, la société [8],Dire et juger qu’elle a démontré l’existence du procès-verbal dissimulé à l’égard du sous-traitant,Dire et juger qu’elle n’a pas à transmettre les annexes, documents confidentiels concernant le sous-traitant,Débouter la société [10] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle pour ce motif,Dire et juger qu’elle n’a pas à communiquer, dès la notification de la lettre d’observations, les éléments afférents au redressement du sous-traitant, ni les actes de recouvrement concernant ce dernier,Dire et juger que la société [10] n’a pas respecté son devoir de vigilance,Dire et juger que c’est à juste titre qu’elle a mis en œuvre la solidarité financière de la société [10],Dire et juger valide la lettre d’observations du 23 mars 2023 adressée à la société [10] au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière,Dire et juger régulière la mise en demeure du 4 juillet 2023 d’avoir à régler la somme de 77 452 euros représentant 55 397 euros de cotisations et 22 055 euros de majorations de redressement complémentaires (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale) au titre de l’année 2019,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février, notifiée le 20 février 2024,Condamner reconventionnellement la société [10] au paiement de la somme de 55 397 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 22 055 euros de majorations de redressement complémentaires, soit la somme globale de 77 452 euros,En tout état de cause, Débouter la société [10] de ses demandes plus amples, fins et conclusions,Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [10] d’un montant de 2 500 euros non fondée en droit et non justifiée dans son quantumPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires 23-2219 et 24-0059 seront jointes sous le premier numéro.
Sur la régularité de la mise en euvre de la solidarité financière
A titre liminaire, il convient de relever que dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [10] conteste uniquement la régularité de la mise en œuvre de la solidarité financière, ne contestant pas le fond du redressement opéré par l’URSSAF, ni le défaut d’agrément et d’assermentation de Mme [O], ni enfin la procédure menée par l’URSSAF durant la phase précontentieuse.
Moyens des parties
La société [10] expose principalement que la jurisprudence considère que les annexes du procès-verbal d’infraction au travail dissimulé que l’URSSAF doit produire au donneur d’ordre au stade de la procédure judiciaire sont des éléments indissociables et substantiels et que leur défaut de production obère les droits à défendre du donneur d’ordre entraînant ainsi l’annulation de la procédure de redressement. Elle explique avoir sollicité auprès de l’URSSAF la communication du procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de l’action en responsabilité dirigée contre elle dès la phase de recours amiable, qu’en effet, la lettre d’observations que l’URSSAF lui a adressée faisait état d’un procès- verbal de travail dissimulé n° 150/2022 dressé à l’encontre de la société [8], qu’elle a reçu le procès-verbal le 15 mai 2024 qui comprend cinq annexes qui n’ont pas été communiquées de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté, que la solidarité financière ne peut donc pas être mise en œuvre à son encontre et que la procédure de redressement doit être annulée.
L’URSSAF fait principalement valoir qu’en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé constitue une des conditions de validité de la mise en œuvre de la solidarité financière par les organismes de recouvrement mais qu’aucun texte ne prévoit la remise du procès-verbal de travail dissimulé au cocontractant. Elle rappelle que selon la jurisprudence, pour la mise en œuvre de la solidarité financière au titre du défaut de vigilance, elle n’a pour seule obligation que d’envoyer une lettre d’observations avant la décision de redressement, qu’il en résulte qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations, le procès-verbal constatant le délit dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d’ordre au contrôle réglementaire aménagé pour le sous-traitant, auteur principal. Elle précise que le donneur d’ordre et le sous-traitant ne constituent pas la même entité juridique et qu’elle est tenue par le secret professionnel de sorte qu’elle ne peut pas communiquer les détails du redressement concernant le sous-traitant au donneur d’ordre, et qu’en matière de travail dissimulé ou de solidarité financière, le procès-verbal de travail dissimulé constitue une pièce de la procédure pénale qui est couverte par le secret de l’enquête et de l’instruction pénale. Elle expose qu’au regard des derniers arrêts de la Cour de Cassation, elle n’a toujours pas l’obligation de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé établi contre le sous-traitant au donneur d’ordre pour mettre en œuvre sa solidarité financière lors de la phase de procédure de contrôle. A cet égard, elle sollicite le rejet de la demande de nullité de la procédure de contrôle tirée de la non-communication du procès-verbal de travail dissimulé au stade de la notification des résultats du contrôle. Elle ajoute que la procédure suivie a respecté le principe de la contradiction, le formalisme de l’article R. 243-59 du code de la sécurité social ayant été respecté et la société [10] ayant pu exercer son droit de contestation dans le respect du contradictoire. Sur la demande de communication des annexes du procès-verbal de travail dissimulé, elle indique qu’elle doit être rejetée dans la mesure où la société [10] n’est pas légitime à solliciter la communication des données confidentielles se rapportant à une autre entité, la transmission de ces éléments étant couverte par le secret professionnel et le secret de l’enquête. Sur la solidarité financière, elle soutient que la seule attestation produite pour l’année 2019 était fausse, le code de sécurité n’étant pas connu de sa base de données.
Réponse du tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose que :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application du deuxième alinéa du deuxième texte précité le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au premier article précité est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Ce texte prévoit la mise en oeuvre de la solidarité financière au vu d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
Il résulte de ces dispositions et de la décision du Conseil Constitutionnel que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass., Civ. 2, 8 avril 2021, n°20-11126 ; Cass., Civ. 2, 3 juin 2021, n°20-14013 ; Cass., Civ. 2, 24 juin 2021, n°20-10946 ; Cass., Civ. 2, 23 juin 2022, n°20-22128).
En l’espèce, il est constant que la société [10] a été destinataire du procès-verbal de travail dissimulé le 15 mai 2024 dans le cadre de la présente procédure judiciaire et que le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 octobre 2024.
La société [10] sollicite la nullité de la procédure de solidarité financière au motif que les cinq annexes visées au procès-verbal ne lui ont pas été communiquées, portant ainsi atteinte aux droits de la défense puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité ou l’exactitude du contrôle opéré chez la société sous-traitante.
Toutefois, il ressort du procès-verbal n° 150/2022 de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [8] que les annexes, si elles n’ont pas été communiquées au donneur d’ordre, sont suffisamment reproduites ou explicitées dans ce procès-verbal de sorte que le défaut de leur transmission par l’URSSAF ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la société [10].
En effet, l’annexe 1 visée dans le paragraphe « Les faits » du procès-verbal correspond à l’extrait K bis de la société [8], le procès-verbal mentionnant à cet égard : « La société a un capital de 3000€. Elle a pour activité les travaux de peinture et vitrerie (Code NAF 4334Z). (Annexe 1). »
L’annexe 2 correspond aux huit déclarations préalables à l’embauche (DPE) de la société sous-traitante dont les extraits figurent au procès-verbal, ces extraits comprenant les noms et prénoms des salariés, leurs dates de naissance, les références du dossier, le numéro Siret, la date d’embauche et la date de déclaration.
L’annexe 3 correspond aux déclarations sociales nominatives (DSN) lesquelles sont reprises dans le procès-verbal pour les périodes vérifiées suivantes : février à décembre 2019 (6 salariés), 2020 (trois salariés) et 2021 (cinq salariés).
L’annexe 4 correspond aux relevés bancaires de la société sous-traitante obtenus par un droit de communication auprès de l’organisme bancaire. Dans le cadre de l’analyse des relevés bancaires, l’inspecteur [13] a précisé pour chaque période vérifiée, soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
Le chiffre d’affaires encaissé, par exemple 3 882 920 euros TTC du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,Les débits, en précisant le nombre de chèques dont les bénéficiaires n’ont pas été identifiés : par exemple, 270 chèques pour un montant de 413 343 euros du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, le nombre de virement [11] dont le bénéficiaire n’a pas été identifié : par exemple 121 virements d’un montant total de 197 784 euros du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, et le nombre de virements effectués à destination de personnes physiques : 3 201 338 euros du 1er février au 31 décembre 2019 correspondant à une rémunération moyenne de 1 378 euros. Le procès-verbal reproduit l’intégralité de la liste de ces virements (bénéficiaires, nombre de date, montants perçus, salariés inscrit ou non sur la [5] et sur la DSN).Le tribunal relève que le procès-verbal récapitule, pour chaque période, le nombre de virements au bénéfice de personnes physiques n’ayant pas fait l’objet d’une [5] et d’une DSN, et leur montant total (exemple : 2 894 virements en 2019 pour un montant total de 3 778 868 euros), et indique que les bénéficiaires personnes physiques n’ayant pas fait l’objet d’une [5] n’apparaissent également pas dans le fichier des travailleurs indépendants et qu’elles sont donc présumées être rémunérées en contrepartie d’une activité exercée pour le compte de la société [8].
Il convient également de souligner que la liste des bénéficiaires des virements dans le procès-verbal s’établit sur 49 pages et que ces derniers sont effectivement identifiés, comme le montant des virements sur chaque période vérifiée (2019, 2020 et 2021).
L’annexe 5 correspond à la convocation du président de la société sous-traitante et le procès-verbal indique : « Devant ces incohérences, nous avons invité le président à se présenter dans nos locaux situés à [Localité 6] pour le mardi 19 avril 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (…). Le courrier n’a pas été réceptionné.”
Il ressort ainsi bien de l’étude du procès-verbal que les annexes ou leurs principaux extraits y ont été reproduits de sorte que la société [10], en phase contentieuse, a été mise en mesure de contester contradictoirement la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles elle est tenue.
En conséquence, l’URSSAF, en ayant communiqué le procès-verbal lequel reprenait l’intégralité des annexes et ou leurs extraits, nécessaires à la compréhension des redressements opérés, a permis au donneur d’ordre d’exercer utilement ses droits.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF [9].
Sur les mesures accessoires
La société [10] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n° RG 23-2219 et 24-0826 sous le numéro RG 23-2219
Déboute la société [10] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La minute étant signée par:
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSMBOU Laure CHASSAGNE
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