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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 févr. 2026, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
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5
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00784 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODNV
DATE : 19 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 19 février 2026,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Février 2026,
DEMANDEURS
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
es-qualités de petite – fille et d’héritiere de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
([Localité 4] le [Date décès 1] 2023,
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
es-qualités de petit – fils et d’héritier de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
es-qualités de petite – fille et d’héritiere de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
es-qualités de petite – fille et d’héritiere de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
es-qualités de petit – fils et d’héritier de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
Monsieur [N] [D],
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 7], es-qualités de fils et d’héritier de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
[Localité 8] le [Date décès 1] 2023,
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8], es-qualités de fils et d’héritier de Mme [O] [D] née [L] décédée à [Localité 3]
[Localité 8] le [Date décès 1] 2023,
tous représentés par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 456800838, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Docteur [C] [Q], demeurant Clinique [Localité 9] – [Adresse 9]
Monsieur Docteur [Y] [S], demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Docteur [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11], demeurant Clinique [Localité 9], [Adresse 11]
représenté par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet Auber, avocat plaidant, avocat au Barreau de Paris,
CPAM DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L], âgée de 92 a fait une chute le 16 septembre 2022, ayant nécessité son transport à la Clinique [Localité 9], où lui a été alors diagnostiquée une fracture du col du fémur. Elle subissait une intervention chirurgicale le 19 septembre 2022 pratiquée par le Docteur [C] [Q], après une consultation anesthésique pré-opératoire réalisée par le Docteur [M] [R], et demeurait hospitalisée jusqu’au 23 septembre 2022. De retour à l’EHPAD où elle résidait, était observé un phénomène de désaturation importante ayant conduit à son transport aux urgences.
Admise dans le service de médecine interne et de gériatrie, le Docteur [Y] [S] lui a diagnostiqué une pneumopathie d’inhalation. Le 28 septembre 2022, un diagnostic nutritionnel faisait état d’une dénutrition protéino-énergétique sévère. A sa sortie le 30 septembre 2022, sont évoquées une très grande difficulté de mobilité, une infection nosocomiale digestive, un affaiblissement général ainsi que des escarres.
Monsieur [N] [D] et monsieur [B] [D] sont les deux fils de madame [O] [L].
*****
Par actes d’huissier de justice du 14 février 2023, madame [O] [L], monsieur [N] [D] et monsieur [B] [D] ont assigné la société par actions simplifiée CLINIQUE [Localité 9], le Docteur [C] [Q], le Docteur [Y] [S], le Docteur [M] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Montpellier devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par madame [O] [D] au regard des différentes fautes commises par les trois médecins ainsi que la clinique, dont ils ont réclamé la condamnation solidaire au paiement de 100.000 euros, somme à affiner dans le cadre d’une expertise. Ils ont également sollicité leur condamnation solidaire à payer à monsieur [N] [D] et monsieur [B] [D], 20.000 euros de dommages et intérêts chacun ainsi que leur condamnation solidaire à 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [O] [L] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux fils, monsieur [N] [D] et monsieur [B] [D], ainsi que ses cinq petits-enfants, madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D], venant en représentation de leur père, monsieur [P] [D], fils prédécédé de la défunte.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 octobre 2023, monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], en leur qualité de fils et d’héritiers de madame [O] [L], ainsi que madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] en qualités de petits-enfants et d’héritiers de madame [O] [L] ont sollicité la condamnation solidaire des trois médecins et de la clinique à payer 50.000 euros de dommages et intérêts chacun, s’agissant de monsieur [N] [D] et de monsieur [B] [D], en leur qualité de fils et d’héritiers, et 15.000 euros de dommages et intérêts chacun, s’agissant de madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D], en leur qualité de petits-enfants et d’héritiers de madame [O] [L], ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [V] [K] a rendu son rapport le 1er avril 2025, excluant toute faute pendant les deux hospitalisations à la Clinique [Localité 9].
*****
Par conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 avril 2025, monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], en leur qualité de fils et d’héritiers de madame [O] [L], ainsi que madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] en qualités de petits-enfants et d’héritiers de madame [O] [L], au vu dudit rapport, ont sollicité qu’il soit constaté leur désistement d’instance et d’action.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2025, le Docteur [C] [Q] et le Docteur [Y] [S] ont accepté le désistement d’instance et d’action, sollicitant reconventionnellement 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les consorts [D] devant assumer la charge des dépens.
Ils soutiennent qu’ils ont été contraints de déclarer un sinistre à leur assureur et de mandater un avocat plaidant et un avocat postulant, pour se constituer au fond et répondre sur les demandes excessives, pour le moins prématurées et infondées, sans le moindre avis médical à l’appui de leurs prétentions. De même, ils ont dû conclure sur l’incident et se présenter aux opérations d’expertise assistés d’un avocat et d’un médecin conseil, le Docteur [G] [E], ce qui a engendré d’importants frais. Enfin, ils ont dû conclure à nouveau s’agissant du désistement désormais notifié, et ce alors même qu’aucun manquement fautif n’est retenu et que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche amiable préalable entreprise afin d’obtenir une explication des médecins mis en cause quant à la survenance du décès de leur mère et grand-mère.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2025, la société par actions simplifiée CLINIQUE [Localité 9] a accepté le désistement d’instance et d’action formulée par les consorts [D] à qui la charge des dépens doit incomber.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, le Docteur [M] [R] a accepté purement et simplement le désistement d’instance et d’action des consorts [D] et a sollicité à titre reconventionnel 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’en l’assignant, les Consorts [D] ont contraint ce dernier à engager des frais dans le cadre de la présente instance afin de se faire représenter, sa mise en cause était toutefois prématurée, et aurait dû attendre le début des opérations d’expertises, si tant est que ces dernières auraient révélé le besoin de le mettre en cause.
*****
Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 février 2026.
******
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 suivant indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de l’acceptation de l’ensemble des défendeurs, le désistement de monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] sera considéré comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] supporteront en conséquence les dépens de l’instance.
Faute de justifier des frais irrépétibles engagés, le Docteur [C] [Q] et le Docteur [Y] [S] ayant d’ailleurs indiqué avoir déclaré un sinistre à leur assureur, le médecin conseil de La Médicale figurant parmi les participants aux opérations d’expertise, l’ensemble des défendeurs, professionnels de santé obligatoirement assurés dans le cadre de leur exercice libéral, formant des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en seront déboutés.
MOTIVATION
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déclarons parfait le désistement d’instance de monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire ;
Disons que monsieur [N] [D], monsieur [B] [D], madame [I] [D], monsieur [A] [D], madame [U] [D], madame [F] [D] et monsieur [X] [D] supporteront la charge des dépens de l’instance ;
Déboutons le Docteur [C] [Q] et le Docteur [Y] [S] ainsi que le Docteur [M] [R] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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