Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 25 juin 2024, n° 24/00267
TJ Lyon 25 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de réponse de l'assureur

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas formulé une demande de provision ou d'exécution d'une obligation, mais seulement demandé de 'juger' que la garantie de l'assureur était acquise, ce qui ne constitue pas une demande recevable en référé.

  • Accepté
    Motif légitime pour étendre les opérations d'expertise

    La cour a jugé qu'il existait un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise à l'assureur pour établir la réalité et l'étendue des désordres.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 25 juin 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] demandent à ce que la SA ABEILLE IARD & SANTE soit reconnue responsable au titre de sa garantie d'assurance dommages-ouvrage pour des désordres constatés dans leur maison. Les questions juridiques posées concernent le respect par l'assureur des délais de réponse à la déclaration de sinistre et la possibilité d'étendre les opérations d'expertise à l'assureur. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de juger que la garantie est acquise, mais déclare les opérations d'expertise communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, tout en condamnant provisoirement les demandeurs aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 25 juin 2024, n° 24/00267
Numéro(s) : 24/00267
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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