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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 juin 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00267 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MS
AFFAIRE :[G] [K] [N] [F], [T] [Z] [W] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] [N] [F]
né le 18 février 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [Z] [W]
née le 25 novembre 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2024
Notification le
Grosse + Expédition à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Expédition à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertise
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte authentique en date du 30 juin 2020, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont acquis, en état futur d’achèvement, la villa n° 1 de l’ensemble immobilier, sise [Adresse 4].
La villa a été livrée le 03 septembre 2021, avec retard et réserves.
Par courrier en date du 29 septembre 2021, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont fait part à la SCCV [Adresse 1] de la découverte de nouveaux désordres ou non conformités.
Le 06 octobre 2021, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont consigné la somme de 37 250,00 euros entre les mains de Maître [I], huissier de justice.
Si certaines réserves et non-conformités ont fait l’objet de reprises et ont été levées, d’autres demeureraient en l’état.
Le 11 avril 2022, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont fait appel à Monsieur [P] [E], expert près la Cour d’appel, pour constater les désordres malfaçons et inachèvements de leur maison.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01484), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCCV [Adresse 1] ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;la SAS AGREGA ;la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la SARL MAISON ORDEK ;la SAS VIDEIRA MACONNERIE ;la SAS BERIER ET FILS ;la SARL TPEV ;la SAS SIAUX ;la SAS SOFEN ;la SASU SAVIOLI ;la SARL VERNIS-SOLS ;la SASU GENITECH BATIMENT ;l’EURL J.L. DE OLIVEIRA ;la SAS VIRICEL PIRES ;s’agissant des désordres malfaçons et inachèvements dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [A], expert.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01765), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 1], a rendu communes et opposables à :
Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [A].
Par ordonnance en date du 04 août 2023 (RG 23/00901), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à :
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [A].
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00160), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, a rendu communes et opposables à :
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SASU SAVIOLI et l’EURL J.L. DE OLIVEIRA ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont fait assigner en référé :
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [A] et de constat de l’acquisition de sa garantie.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
juger que la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE est acquise au titre des désordres, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés dans la déclaration de sinistre du 15 avril 2023 ;déclarer commune et opposable à la compagnie d’assurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [A] ;réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande d’acquisition de la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances énonce : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […]
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, en son B, 2°, dispose : « a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. […]
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
Il résulte de ces textes que lorsque l’assureur ne respecte pas le délai de soixante jours que lui impartit l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, il ne peut plus, pour contester le principe de sa garantie, invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Civ. 3, 28 janvier 2009, 07-21.818 ; Civ. 3, 5 mai 2015, 14-13.074), ni la prescription biennale qui serait acquise à l’expiration de ce délai (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469 ; Civ. 3, 30 septembre 2021, 20-18.883), ni encore opposer à son assuré une quelconque cause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 3 décembre 2003, 01-12.461) ou un plafond de garantie (Civ. 3, 09 octobre 2013, 12-21.809).
De plus, en cas d’application de la sanction prévue par l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne peut, pour dénier sa garantie, invoquer l’absence de mise en demeure prévue à l’alinéa 8 du même article (Civ. 3, 16 décembre 2009, 09-65.697).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est rappelé que viole l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le juge qui retient l’existence d’une contestation sérieuse, alors qu’il résulte de ses énonciations qu’une compagnie d’assurances n’a pas, dans les délais prévus par l’annexe II à l’article. A 243-1 du code des assurances, répondu à la déclaration du sinistre et qu’il s’en déduit nécessairement, sans qu’il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, qu’elle devait garantir la réparation intégrale des dommages (Civ. 1, 26 novembre. 1991, 86-13.604).
Il est rappelé que viole l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le juge qui retient l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur, alors qu’il résulte des art. L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l’annexe II à ce dernier article que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l’expert (Civ. 3, 18 février 2004, 02-17.976).
En l’espèce, les Demandeurs font valoir qu’ils ont adressé une déclaration de sinsitre à la SA ABEILLE IARD & SANTE par courrier en date du 07 janvier 2023, portant sur de multiples désordres et réserves persistant depuis la livraison de leur maison.
L’expert mandaté par l’assureur a établi un rapport préliminaire d’expertise, daté du 28 février 2023, au vu duquel l’assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie par courrier en date du 07 mars 2023.
Par courrier en date du 15 avril 2023, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui n’y a donné aucune suite.
Or, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469 ; Civ. 3, 30 septembre 2021, 20-18.883), de sorte que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne pourrait plus contester le principe de sa garantie, faute d’avoir respecté le délai de soixante jours prévu par les articles précités.
Ce nonobstant, les Demandeurs n’ont ni présenté une demande de provision, ni sollicité l’exécution d’une obligation, mais seulement demandé de « juger » que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage serait acquise pour les dommages mentionnés dans leur courrier du 15 avril 2023.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile ajoute : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il n’est pas exclu qu’une partie des désordres et non-conformités affectant le bien des Demandeurs présente un caractère de gravité correspondant à celui prévu par l’article 1792 du code civil.
En outre, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’apparaît pas pouvoir être contestée s’agissant de ceux ayant fait l’objet de leur courrier du 15 avril 2023.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [A] communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu de « juger » que la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est acquise au titre des désordres, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés dans la déclaration de sinistre du 15 avril 2023 ;
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [A] en exécution des ordonnances du 22 novembre 2022 (RG 22/01484), du 20 décembre 2022 (RG 22/01765), du 04 août 2023 (RG 23/00901) et du 09 avril 2024 (RG 24/00160) ;
DISONS que Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [A] devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [G] [F] et Madame [T] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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