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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMA
Minute :
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMA
Minute : 25/428
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D], [G] [L]
né le 19 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître LAMBERT Anne, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D], [G] [L] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [D], [G] [L] fait l’objet, depuis un arrêté provisoire d’admission en date du 07/02/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 31 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] [S] en date du 29/07/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé en RE pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement psychiatrique. La réintroduction du traitement et la réassurance institutionnelle ont permis une nette amélioration de son état clinique, malgré la persistance des idées délirantes de persécution enkystées. L’alliance thérapeutique est correcte, les permissions se déroulent bien et l’observance du traitement est correcte sur surveillance soignante. Quant à ses troubles psychiatriques le patient a une conscience partielle.
Nécessité de poursuivre les permissions à l’extérieur de l’établissement en ouvrant le cadre très progressivement ainsi que de construire un nouveau projet de vie afin d’éviter une rupture thérapeutique.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente de lise en ouvre de ce projet.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 05/08/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé en RE pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement psychiatrique. Le patient se montre calme en service, il n’est pas constaté de trouble du comportement. Les éléments délirants de persécution sont bien enkystés. L''alliance thérapeutique est correcte l’observance du traitement est correcte sur surveillance soignante. Quant à ses troubles psychiatriques le patient n’en a qu’une conscience partielle. Nécessité de poursuivre les permissions à l’extérieur de l’établissement en ouvrant le cadre très progressivement ainsi que de construire un nouveau projet de vie afin d’eviter une rupture thérapeutique. Pour le moment les permissions prises se déroulent sans problème et l’augmentation du temps se fait de manière progressive. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente dela mise en œuvre du projet.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé en RE pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement psychiatrique. Le patient se montre calme en service, il n’est pas constaté de trouble du comportement.
Les éléments délirants de persécution sont bien enkystés. L’alliance thérapeutique est correcte, l’observance du traitement est correcte sur surveillance soignante. Quant à ses troubles psychiatriques le patient n’en a qu’une conscience partielle. Nécessité de poursuivre les permissions à l’extérieur de l’établissement en ouvrant le cadre très progressivement ainsi que de construire un nouveau projet de vie afin d’éviter une rupture thérapeutique. Pour le moment les permissions prises se déroulent sans problème et l’augmentation du temps se fait de manière progressive.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente dela mise en œuvre du projet. L’état clinique est stable depuis le dernier certificat qui date d’il y a 10 jours. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D], [G] [L] a déclaré :” j’ai eu la possibilité de sortir. Je vais à la bibliothèque essentiellement, je vais à la salle de sport aussi mais c’était fermé pendant les vacances. Je ne me considère pas comme un malade mais comme un patient. Il semblerait que le traitement m’aille bien. L’ancien traitement m’empêchait d’aller aux WC correctement. Je n’ai jamais été hors contact avec la réalité”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] et ce en raison de la persistance de ses troubles qui s’avèrent bien enkystés et qui, de ce fait, altèrent son jugement et son raisonnement ; qu’en outre, bien que la thérapeutique, qui a été modifiée récemment, s’avère correcte et permet des autorisations de sortie, l’observance du traitement doit, en raison de la conscience partielle de ses troubles par Monsieur [L], s’effectuer sous surveillance soignante ; qu’ainsi une sortie, en l’état actuel de la situation, peut faire craindre une nouvelle rupture de traitement et de nouveaux actes hétéro-agressifs ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [L] et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;
Attendu que Monsieur [D], [G] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D], [G] [L].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 5], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
représenté par Madame [O] [X] (modifier le nom de la personne ayant fait les observations ) en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 (pouvoir du 07 septembre 2017)
[Adresse 2]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D], [G] [L]
né le 19 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D], [G] [L] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [D], [G] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 07/02/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 31 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] [S] en date du 29/07/2025 qu’il a constaté :Patient hospitalisé en RE pour troubles du comportement sur la voie publique dans un
contexte de rupture de suivi et de traitement psychiatrique.
La réintroduction du traitement et la réassurance institutionnelle ont permis une nette
amélioration de son état clinique, malgré la persistance des idées délirantes de persécution
enkystées. L’alliance thérapeutique est correcte, les permissions se déroulent bien et
l’observance du traitement est correcte sur surveillance soignante. Quant à ses troubles
psychiatriques le patient a une conscience partielle.
Nécessité de poursuivre les permissions à l’extérieur de l’établissement en ouvrant le cadre très progressivement ainsi que de construire un nouveau projet de vie afin d’éviter une rupture thérapeutique.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement
éclairé.
La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente de lise en ouvre de ce projet.
P Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent
être maintenus en Hospitalisation Complète.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D], [G] [L] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations :
Supprimer le paragraphe inutile
Motivation acceptation
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [D], [G] [L] ;
Attendu que Monsieur [D], [G] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
ou
Motivation rejet
Attendu que pour conclure à la poursuite de l’hospitalisation complète, le préfet indique que *** ;
Attendu cependant **** ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
ou
Motivation expertise
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Attendu que ***
Qu’il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D], [G] [L].
Ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D], [G] [L] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Avant dire droit, ordonnons une mesure d’expertise médicale,
Désignons pour y procéder le :
Docteur
et en cas d’empêchement le docteur
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier administratif du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d’ordre médical, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet est justifiée et si, en d’autres termes, d’un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux nécessitent des soins, Dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le DATE DE DEPOT DU RAPPORT LA VEILLE DE LA DATE DE RENVOI D AUDIENCE à 10 h00, sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée, dans la limite des délais réglementaires.
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience du date de renvoi À 08h30
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 5],
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
le 14 août 2025
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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