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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBB5
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Madame [R] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Anne-laure GAY
Madame [R] [I],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant THE HUB E101 TRIQ SANT’ANDRIJA – SAN QWANN (SNG1612) – MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [I], demeurant 1 avenue Thermale – Résidence Saint AMABLE, Bat A – 63400 CHAMALIÈRES
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 septembre 2018, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti un cérdit renouvelable.Plusieurs avenants étaient signés le 16 juin 2019, le 19 février 2022 et le 16 août 2023.
Suivant contrat en date du 21 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à madame [R] [I] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4.93%
Madame [R] [I] a cessé de payer les échéances de son crédit malgré une mise en demeure prélable et une mise endemeure par lette recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024.
Le 11 mars 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE cédait sa créance à l’enconte de madame [R] [I] à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance lui était notifiée par LRAR le 28 mai 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [R] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande:
De dire que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir.
De condamner [N] Madame [R] [I] à lui payer :
— la somme de 7321.99 euros dont versements à déduire outre la somme de 524.69 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, au titre du contrat de prêt
— la somme de 4345.29 euros dont versements à déduire outre la somme de 319.36 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, au titre du crédit renouvelable
A titre subsidiaire:
— de prononcer la résiliation du contrat
— la somme de 7321.99 euros dont versements à déduire outre la somme de 524.69 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, au titre du contrat de prêt
— la somme de 4345.29 euros dont versements à déduire outre la somme de 319.36 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, au titre du crédit renouvelable
En tout état ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispostions de l’article 1343-2 du Code civil
— de condamner Madame [R] [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner Madame [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la INVESTCAPITAL LTD se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la société INVESTCAPITAL LTD n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
Madame [I] a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa crénace à la socité de droit maltais INVESTCAPITAL LTD. Elle indique avoir notifié cette cession de créancece à madame [R] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024. Elle ajoute que cette céession de créance lui serait égalment notifiée par la voie de l’assignation en date du 20mars 2024.
Or il apparait que s’agissant de la notification de la cession de créance adressée à madame [R] [I] le 28 mars 2024, le courrier est revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”, ce qui ne permet pas de s’assurer que madame [I] en a effeivivment eu connaissance et a par voie de conséquence, eu la possibilité de pouvoir la contester.
Dès lors, il ya lieu de considérer que la cession de créance n’est pas opposable au débiteur. Faute de qualité de créancier, l’action de la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action exercée par la société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de madame [R] [I]
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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