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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 24/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par Ls le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J4V
N° MINUTE :
12
Requête du :
19 Août 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0400 substitué par Me Flore DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D400
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [B], né le 12 décembre 1981, exerçant la profession de commercial, a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2016 consistant en une entorse et foulure du genou droit.
La déclaration d’accident du travail du 09 juin 2016 indiquait « entorse et foulure des ligaments latéraux du genou droit »
Le certificat médical initial du 30 mai 2016 faisait état d’une « entorse du genou ».
L’état de santé de Monsieur [H] [B] consécutif à son accident du travail du 30 mai 2016, a été déclaré consolidé à la date du 24 mars 2018, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) du Val de Marne.
Par décision du 25 juin 2018, la [9], a fixé le taux d’incapacité permanente à 0% pour « absence de séquelles indemnisable du genou droit ».
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 12 décembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 06 septembre 2023.
Le requérant a indiqué qu’il fallait tenir compte des séquelles sur son genou gauche qui a compensé le traumatisme sur son genou droit, ce pourquoi il a subi une intervention chirurgicale, de sorte qu’il a sollicité une expertise médicale.
La [11] a également comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport de l’expert.
Par jugement avant dire droit du 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Y] [Z] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [H] [B], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [B], en relation avec l’accident du travail en date 30 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 24 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [Z] n’a toujours pas déposé de rapport d’expertise à la date du 31 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [B] représenté par son conseil, Maître Solveig FRAISSE, présente ses observations et indique que l’expertise n’a toujours pas été déposée. Il sollicite du tribunal de céans, le renvoi ou une nouvelle expertise.
La [8] ([11]) du Val de Marne bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [9] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 10 juin 2025, n’a pas comparu.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2016, consistant en une entorse et foulure du genou droit.
La déclaration d’accident du travail du 09 juin 2016 indiquait « entorse et foulure des ligaments latéraux du genou droit ».
Le certificat médical initial du 30 mai 2016 faisait état d’une « entorse du genou ».
L’état de santé de Monsieur [H] [B] consécutif à son accident du travail du 30 mai 2016, a été déclaré consolidé à la date du 24 mars 2018, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) du Val de Marne.
Par décision du 25 juin 2018, la [9], a fixé le taux d’incapacité permanente à 0% pour « absence de séquelles indemnisable du genou droit ».
Aux termes des conclusions de la [9] du 11 avril 2023 « Monsieur [B] a été victime d’un accident de travail le 30 mai 2016 et il a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il s’agit d’une entorse et foulure des ligaments latéraux du genou droit. Les lésions ont été soignées par traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie.
La caisse considère que le taux fixé est en corrélation avec les séquelles résultant de l’accident de travail dont a été victime l’assuré ».
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 0% consécutif à son accident du travail du 30 mai 2016 et déclaré consolidé à la date du 24 mars 2018.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Le tribunal, par jugement avant dire-droit du 8 novembre 2023 avait ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [Z].
Depuis, d’une part, le docteur [Z] n’a jamais déposé son rapport au greffe du pôle social, d’autre part, par jugement du 22 mai 2024, le tribunal avait prononcé la radiation de l’instance engagée par M. [H] [B], celui-ci ne s’étant ni présenté ni fait représenté à l’audience du 22 mai 2024.
L’instance ayant été rétablie et le rapport d’expertise du docteur [Z] étant toujours absent, il apparaît nécessaire et opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire-droit une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [T] [E], qui devra prêter serment préalablement,
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [13],
[Adresse 2],
[Adresse 15],
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [B] en relation avec l’accident du travail du 30 mai 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 24 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [H] [B] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 14] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [7] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026 à 13h30;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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