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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 oct. 2025, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :25/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00003
N° Portalis DB2R-W-B7F-DJ4S
CR/LT
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [E] [LE] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 35]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] – [Localité 28]
Monsieur [P] [C] [GR] [LE]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 30]
de nationalité Française, professeur de Musique, demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
Madame [D] [Z] [B] [LE]
née le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 34]
de nationalité Française, conseillère à l’emploi, demeurant [Adresse 2] – [Localité 27]
Madame [BA] [CG] [LE]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 32]
de nationalité Française, étudiante, demeurant [Adresse 13] – [Localité 12]
Monsieur [M] [N] [LE]
né le [Date naissance 15] 2001 à [Localité 32]
de nationalité Française, étudiant, demeurant [Adresse 13] – [Localité 12]
tous représentés par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
S.A. CNP ASSURANCES, société au capital de 686 618 477 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicimiés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY.
Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC, personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 691 165, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Andrée FOUGERE, de la SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Madame [UE] [W] épouse [CR]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 22]
Monsieur [R] [CR]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 22]
Madame [S] [CR] épouse [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] – [Localité 20]
Madame [BF] [CR] épouse [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] – [Localité 21]
tous les quatres représentés par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE.
INTERVENANT
S.A. LA BANQUE POSTALE, société au capital de 6 585 350 218 euros, immatriculée au RCS de PÄRIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie CHAMBET de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL,
Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Juin 2025, devant ROLQUIN Christelle et par
DEFOURNEL Julie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Septembre 2025 et prorgés au 02 Octobre 2025.
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Octobre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Madame [Y], [J] [K] et Monsieur [I], [A], [V] [LE] sont issus deux enfants :
— [E] [LE],
— [NT] [LE].
Le 27 décembre 1990, Monsieur [I] [LE] a souscrit un contrat d’assurance-vie ASSURDIX n°366 527998 21 auprès de la CNP ASSURANCES et a désigné son épouse Madame [Y] [LE] en qualité de bénéficiaire de premier rang. Le montant total des primes versées sur le contrat s’est élevé à 394 703,25 euros. La clause bénéficiaire a été modifiée à plusieurs reprises, et in fine, désignait Madame [UE] [W] épouse [CR] et Monsieur [R] [CR] à parts égales comme bénéficiaires.
Le 28 décembre 1994, il a souscrit un contrat n° 0094294 auprès de la CARAC afin de percevoir une rente lors de sa retraite, et assurer le versement d’un capital décès au bénéficiaire désigné. La clause bénéficiaire initiale a été ensuite modifiée.
Madame [Y], [J] [LE] née [K] est décédée le [Date décès 9] 2006. Son époux Monsieur [I] [LE] a opté pour la totalité des biens en usufruit selon déclaration de succession déposée le 7 décembre 2006 auprès de l’administration fiscale.
Le 22 octobre 2013, Monsieur [LE] a souscrit un contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 246 119 648 06 auprès de la CNP ASSURANCES, moyennant le versement d’une prime initiale de 25 000 euros et désignant comme bénéficiaires Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X] à part égale comme bénéficiaires,.
Monsieur [NT] [LE] est décédé le [Date décès 7] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses enfants Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Monsieur [M] [LE].
Le [Date décès 8] 2019, Monsieur [I] [LE] est décédé, laissant pour recueillir sa succession, sa fille Madame [E] [LE] épouse [U], et ses petits enfants [D], [P], [BA] et [M] [LE], venant en représentation de leur père prédécédé, [NT] [LE].
Lors de l’ouverture de la succession de Monsieur [I] [LE], et après une ordonnance de référé du 03 décembre 2020 du président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, ses héritiers ont eu connaissance de l’existence de trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [LE] et ont obtenu la copie des contrats et le détail des primes versées.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17, 18, 19 et 25 novembre 2021 et 02 décembre 2021, Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] ont fait assigner Madame [UE] [W] épouse [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [CR] épouse [G], Madame [BF] [CR] épouse [X], la SA CNP ASSURANCES et MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir à titre principal condamner les consorts [CR] à régler la somme de 478 615,48 euros à la succession de Monsieur [I] [LE], et condamner les assureurs à les relever et garantir de cette condamnation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] (ci-dessous les consorts [LE]) sollicitent de :
— Déclarer recevables et fondés Madame [E] [U] née [LE], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE], Monsieur [M] [LE].
A TITRE PRINCIPAL
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] à régler la somme de 478 615,48 euros à la succession de Monsieur [I] [LE], outre intérêt légal à compter de la signification de l’assignation, au titre de la restitution du quasi-usufruit,
— Juger que la CNP et la CARAC devront relever et garantir les sommes versées sur les contrats d’assurance vie à savoir la somme de 449 788,01 euros soit à hauteur de 30 084,76 euros pour la CARAC et à hauteur de 419 703,25 euros pour la CNP,
— Condamner in solidum la CNP et la CARAC à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A TITRE SUBISDIAIRE
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] à régler la somme de 519 966,15 euros à la succession de Monsieur [I] [LE] outre intérêt légal à compter de la signification de l’assignation, compte tenu de l’absence de consentement libre et éclairé de Monsieur [I] [LE],
A TITRE INFINEMENT SUBSIDAIRE
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] à régler la somme de 449 788,01 euros correspondante aux primes versées sur les 3 contrats d’assurance vie, objet de la présente procédure, outre intérêt légal à compter de la signification de l’assignation, à la succession de Monsieur [I] [LE], eu égard au caractère manifestement exagéré de ces primes,
A TITRE TRES INFINEMENT SUBISIDIARE
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] à réintégrer la somme de 384 349,32 euros à la succession de Monsieur [I] [LE], au titre de l’atteinte à la réserve héréditaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter les consorts [CR] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CNP et la CARAC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Madame [UE] [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé.
A titre pincipal, ils invoquent, au visa des articles 578 et 587 du code civil, que Monsieur [I] [LE] était titulaire de l’usufruit de la somme de 478 615,42 euros placée sur des comptes suite au décès de son épouse et à son option pour la totalité en usufruit, et qu’il ne pouvait ainsi disposer librement de ce quasi-usufruit, ayant une obligation de restitution à son décès. Les consorts [LE] sollicitent ainsi la réintégration dans l’actif successoral de la somme versée aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Ils invoquent le défaut de conseil de la CNP et de la CARAC en application de l’article 1231-1 du code civil au regard de l’âge de Monsieur [I] [LE], de leur obligation de vérifier la provenance des fonds au vu des montants importants versés sur les contrats. Ils en déduisent la faute des deux assureurs, qui a causé un préjudice direct aux consorts [LE], de sorte que la CNP et la CARAC doivent relever et garantir les sommes investies par Monsieur [LE] à hauteur des primes versées, outre des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1130 du code civil, les demandeurs soulignent que s’il est constant que les consorts [CR] se sont bien occupés de Monsieur [I] [LE] et que Madame [UE] [W] épouse [CR] travaillait comme aide à domicile pour les époux [LE] depuis 2000, ce dernier était une personne vulnérable eu égard à son âge, soit plus de 80 ans, et son état de santé et que les soins prodigués n’étaient pas désintéressés. Ils exposent que l’emprise des consorts [CR] sur Monsieur [I] [LE] était telle qu’il en excluait sa famille naturelle. Ils ajoutent que les époux [CR] avaient accès à son compte, déclaraient ses revenus, a été hébergé chez eux à compter du 1er février 2018 et s’est fait domicilier chez eux pour certains courriers et que les consorts [CR] savaient qu’ils étaient bénéficiaires de contrats d’assurance-vie du vivant de Monsieur [LE]. Ils en déduisent que Monsieur et Madame [CR] ont abusé de la faiblesse et la vulnérabilité de Monsieur [I] [LE], ce qui constitue un vice du consentement en ce qu’au moment du versement des primes sur les trois contrats d’assurance-vie, il ne disposait pas d’un consentement libre et éclairé. Ils s’interrogent sur la difficulté du prénom [BK] dans la clause bénéficiaire alors que Madame [CR] se prénomme [UE].
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [LE] soutiennent, sur le fondement des articles L132-12 et L.132-13 du code des assurances, que Monsieur [I] [LE] a versé la quasi-totalité des sommes détenues après le décès de son épouse sur les trois contrats d’assurance-vie litigieux, alors qu’il n’en avait que l’usufruit, et qu’il y a lieu de réintégrer dans l’actif successoral la valeur du quasi-usufruit des sommes ainsi versées. Ils ajoutent que l’utilité personnelle des contrats au moment du versement des primes avait pour vocation à soustraire l’essentiel de l’actif successoral, et que ces primes sont manifestement exagérées.
A titre très infiniment subsidiaire, les demandeurs se fondent sur l’article 912 du code civil et indiquent que les sommes perçues par les consorts [CR], tiers à la succession, doivent être considérées comme une donation indirecte, que la quotité disponible de la succession de Monsieur [I] [LE] s’élève à la somme de 192 174,66 euros et que la différence avec les sommes versées doit être réintégrée dans l’actif successoral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [R] [CR], Madame [UE] [W] épouse [CR], Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X] sollicitent de :
— débouter purement et simplement les Consorts [LE] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT
— condamner in solidum les Consorts [LE] à régler aux concluants la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et laisser à leur charge les entiers dépens de la présente instance.
Ils se fondent sur les articles L.132-13 du code des assurances et L.223-14 du code de la mutualité, et rappellent que l’actif net de la succession de Madame [Y] [LE] était de 239 773,10 euros, que les consorts [CR] ont été désignés bénéficiaires par Monsieur [LE] postérieurement au versement des primes, et que les sommes versées sur les contrats d’assurance-vie ne rentrent pas dans la succession. Ils soulignent que l’indemnité versée par l’assureur ne peut pas être le fruit d’un quasi-usufruit.
Sur la demande subsidiaire des consorts [LE], les défendeurs soutiennent qu’aucune preuve de la vulnérabilité de Monsieur [I] [LE] n’est produite, qu’ils ne l’ont hébergé qu’à compter de février 2018 alors que les modifications des clauses bénéficiaires sont antérieures et formalisées entre 2000 et 2005. Ils insistent sur le discernement de Monsieur [LE] et le fait qu’il ait gardé ses facultés intellectuelles et mentales jusqu’à son décès. Ils contestent ainsi son état de faiblesse et rappellent qu’il était épanoui et heureux grâce aux soins et à l’attention portée par les consorts [CR]. Ils relatent leur histoire avec les époux [LE] et les différents événements et séjours que les consorts [CR] ont partagés avec Monsieur [I] [LE], et les nombreux services qu’ils lui ont rendus, et soulignent que les demandeurs les remerciaient régulièrement pour toute leur aide apportée à leur père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SA CNP ASSURANCES sollicite au visa des articles L.132-12, L.132-13 et L.132-25 du Code des assurances :
— Donner acte à CNP Assurances de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par Monsieur [I] [LE] sur les contrats ASSURDIX n° 366 527998 21 et CACHEMIRE n° 246 119648 06 21 et, le cas échéant, quant au montant des primes à rapporter ou à soumettre à la réduction ;
— Dire et juger que les paiements effectués par CNP Assurances sont libératoires ;
— Débouter Madame [LE] [D] [Z], Monsieur [LE] [M] [N], Madame [LE] [BA] [CG] Monsieur [LE] [P] et Madame [LE] [U] [E] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées vers CNP Assurances ;
Au besoin,
— Condamner Madame [UE] [CR] née [W], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [G] née [CR] et Madame [BF] [X] née [CR], bénéficiaires des fonds, tiers bénéficiaires des capitaux décès, à restituer les fonds à la succession de Monsieur [I] [LE] au prorata des capitaux reçus en prenant en considération les rachats partiels effectués à hauteur de 30.100 euros,
De manière très subsidiaire, si le Tribunal devait condamner CNP Assurances ;
— Ordonner la consignation des sommes dues sur le compte séquestre de la SELARL LEGI-RHONE-ALPES en application de l’article 521 du code de procédure civile ou ordonner par chaque partie bénéficiaire la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation en application de l’article 514-5 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser à CNP Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a pas de contact direct avec l’assuré, que c’est la BANQUE POSTALE qui en sa qualité d’intermédiaire en assurance, propose et aide à conclure le contrat d’assurance, de sorte que la demande au titre du défaut de conseil ne saurait prospérer puisque le SA CNP ASSURANCES n’est pas débiteur d’une telle obligation. Elle ajoute que Monsieur [LE] n’a jamais fait mention du démembrement dont faisait l’objet les sommes versées. Elle rappelle enfin que les capitaux décès des contrats ASSURDIX et CACHEMIRE ayant déjà été réglés aux bénéficiaires désignés dans la clause, elle ne peut donc plus garantir ces sommes, le paiement fait de bonne par l’assureur aux bénéficiaires désignés en cas de décès étant libératoire.
Elle souligne que Monsieur [LE] n’était placé sous aucun régime de protection au moment des contrats et modifications et qu’ils sont valables, signés par l’assuré. Elle indique qu’en application de l’article L.132-13 du code des assurances, c’est aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés de Monsieur [LE], de son âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur lors du versement des primes et de l’utilité du contrat pour lui, et doit être apprécié souverainement par le juge, tout comme le montant sur lequel doit porter le rapport ou la réduction. Elle précise que le cas échéant, seules les primes déduites des rachats partiels effectués sur les contrats seront reversées à la succession de Monsieur [LE], et que [BK] [CR] et [UE] [CR] sont une seule et même personne.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC (ci-dessous la CARAC) sollicite, au visa des articles 578 et 587, 1231-1 et 1240 à 1242 du code civil, 1130 du code civil, et L.223-13 et L.223-14 du code de la mutualité, de :
— JUGER que conformément au principe de la responsabilité civile, la CARAC n’a pas à répondre des éventuelles fautes commises par la CNP ASSURANCES et réciproquement,
— JUGER irrecevable et sans fondement l’action en responsabilité que les consorts [LE] ont diligentée à l’encontre de la CARAC,
— JUGER irrecevable et mal fondée l’action en réintégration dans l’actif successoral du capital-décès perçu par les Consorts [CR],
— JUGER irrecevable et mal fondée l’action en annulation pour vice du consentement, des avenants de changement de désignation de bénéficiaires signés par Monsieur [I] [LE] au titre du contrat RMC0094294 souscrit le 28 décembre 1994 auprès de la CARAC,
— JUGER irrecevable et mal fondée l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées par Monsieur [I] [LE] au titre du contrat RMC0094294 souscrit le 28 décembre 1994 auprès de la CARAC,
— DEBOUTER Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE] Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Monsieur [M] [LE] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Monsieur [M] [LE] à rembourser à la CARAC la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P][LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Monsieur [M] [LE] aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [I] [LE] pouvait librement disposer des biens dépendant de la succession de son épouse, à charge pour lui d’en rendre la valeur à la fin de l’usufruit pour lequel il a opté, cet usufruit portant sur l’actif net de succession de 239 773,10 euros, et était pleinement propriétaire du surplus au titre de la moitié de l’actif de communauté. Elle souligne que la charge de restitution de l’usufruit a été inscrite au passif de la succession de Monsieur [I] [LE], et que les contrats d’assurance-vie, qui ne font pas partie de la succession du souscripteur, ne sauraient figurer à l’actif de cette succession.
Sur l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC souligne qu’il n’y a aucun lien juridique entre elle et la CNP Assurances et que les contrats souscrits par Monsieur [LE] sont indépendants, de sorte qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum. Elle ajoute sur le fondement de l’article L.223-24 du code de la mutalité, qu’elle a versé le capital-décès du contrat aux bénéficiaires désignés, Monsieur et Madame [CR], que ces versements exécutés de bonne foi doivent être jugés libératoires. Elle souligne qu’elle a satisfait à son devoir de renseignement et de conseil lors de la souscription du contrat, que Monsieur [LE] avait sa pleine capacité juridique tant en 1994 que lors de la modification des bénéficiaires en 2003 et 2005 et que le montant des primes versées était adapté à ses revenus. Elle ajoute que le contrat souscrit a été utile et profitable à Monsieur [I] [LE] en ce qu’il a perçu de ses 76 ans jusqu’à son décès un total de rentes supérieur aux cotisations et a fait bénéficier aux tiers désigngés d’un capital de 25 297 euros, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute au titre de son devoir de conseil ou de renseignement.
Sur le vice du consentement, la CARAC invoque que la signature de Monsieur [LE] apparaît identique sur les différents documents contractuels, que les modifications des clauses bénéficiaires ont été formalisées en 2000, 2003 et 2005, que les consorts [LE] n’apportent pas la preuve de ce que les consorts [CR] ont profité de la faiblesse de Monsieur [LE] ou que le consentement de ce dernier n’était pas libre et éclairé lors de ces modifications de sorte qu’il ne saurait y avoir annuluation des avenants.
Elle soutient encore que le caractère exagéré des primes n’est pas caractérisé au regard de la situation patrimoniale et des revenus du souscripteur, ni au regard de l’utilité du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu au rapport de primes à la succession, cette restitution ne pouvant pas être garantie par la CARAC. Elle en déduit également que le contrat ayant été utile pour Monsieur [LE] et au vu de la modicité des primes, il ne peut y avoir de donation indirecte.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE sollicite au visa des articles L 132-12, L.132-13, L. 522-5 du Code des Assurances de :
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du manquement au devoir de conseil,
— donner acte à LA BANQUE POSTALE qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes relatives à l’état de faiblesse et le caractère manifestement exagéré des primes,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— condamner in solidum tout succombant à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est que l’intermédiaire au moment de la souscription des contrats entre le souscripteur et la CNP ASSURANCES, cette dernière étant le seul co-contractant. Elle indique avoir donné à Monsieur [LE] une information complète sur le contrat d’assurance-vie conforme à ses besoins et ses capacités financières. Elle ajoute que les demandes de modification des bénéficiaires ont été adressées directement à la CNP et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la désignation du bénéficiaire, Monsieur [LE] étant libre de modifier seul la clause bénéficiaire des contrats, avait son discernement, les consorts [LE] ne rapportant pas la preuve contraire, et pouvait disposer librement des fonds.
Elle expose que l’appréciation du caractère manifestement exagéré ou non des primes relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement des primes et de son utilité, et dont est étranger l’intérêt des héritiers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 16 juin 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, délibéré ensuite prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à la réintégration dans l’actif successoral des sommes perçues par les consorts [CR]
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Selon l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend les choses dont on peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession de Madame [Y], [J] [K], décédée le [Date décès 9] 2006 à [Localité 33] et du projet de déclaration de succession de Monsieur [I], [A], [V] [LE] décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 31], que Monsieur [I] [LE] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux en application de l’article 757 du code civil. Cet usufruit porte non sur une valeur de 478 615,42 euros comme soutenu par les consorts [LE] en ce que ce montant correspond à l’actif net de communauté (page 7 de la déclaration de succession de l’épouse) mais sur l’actif net de succession de 249 773,10 euros (page 8). La succession de l’épouse étant composée de la moitié de l’actif net de communauté, lui même constitué uniquement de fonds placés sur des comptes, livrets et produits d’épargne à la BANQUE POSTALE et au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Monsieur [I] [LE] disposait ainsi d’un quasi-usufruit sur ces liquidités à hauteur de 249 773,10 euros.
Il est constant que Monsieur [I] [LE] pouvait disposer librement de ces sommes, à charge cependant pour lui de rendre l’équivalent en valeur à la fin de son usufruit, soit à la date de son décès.
Il résulte des pièces 7 à 9 versées par les demandeurs, des pièces 8 et 11 de la CARAC que Monsieur [I] [LE] a, depuis le décès de son épouse, réglé des cotisations de 4 593,16 euros jusqu’à son décès sur le contrat RMC 0094294 souscrit auprès de la CARAC, versé sur le contrat ASSURDIX souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un total de 349 630 euros entre le 25 avril et 21 juin 2007 et 3 000 euros le 29 janvier 2016, et souscrit auprès de la CNP un contrat d’assurance-vie CACHEMIRE le 21 octobre 2013 avec un versement initial de 25 000 euros.
Ces fonds investis dans les trois contrats litigieux proviennent ainsi en tout ou partie de l’utilisation par Monsieur [I] [LE] des fonds issus de la succession de son épouse sur lesquels il avait un quasi-usufruit.
Les consorts [LE] en déduisent que les consorts [CR] doivent régler in solidum à la succession de Monsieur [I] [LE] la somme de 478 615,48 euros au titre de la réintégration dans l’actif successoral de la valeur sur laquelle portait son usufruit.
Or, au-delà de l’erreur sur le montant sur lequel portait l’usufruit de Monsieur [LE], l’obligation de restituer la valeur de l’usufruit ne peut pas juridiquement reposer sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie puisqu’il s’agit d’une obligation qui repose sur l’usufruitier, et à son décès sur sa succession telle que cela figure en page 7 du projet de déclaration de succession de Monsieur [I] [LE]. Il s’agit d’une créance de restitution au profit des nu-propriétaires, soit ici Madame [E] [LE] épouse [U],Monsieur [P] [LE],Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE], inscrite au passif de la succession de Monsieur [I] [LE].
Au surplus, les contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de leur souscripteur et ne peuvent ainsi figurer à l’actif de la succession conformément aux articles L 223-13 du code de la mutualité et L. 132-12 du code des assurances.
Il convient dès lors de rejeter la demande principale des consorts [LE] fondée sur le quasi-usufruit.
Sur la demande principale relative au défaut de conseil des assureurs
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [LE] invoquent que la CARAC et la CNP ASSURANCES devaient, en vertu de leur devoir de conseil, tenir à jour leur fichier client sur la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et contrôler la provenance des fonds versés sur les contrats d’assurance-vie, notamment au regard des montants importants versés.
S’agissant de la CARAC, la pièce 7 des demandeurs permet d’établir que Monsieur [I] [LE] et son épouse ont adhéré le 28 décembre 1994 à un contrat de Retraite Mutualiste du Combattant auprès de la Mutuelle Nationale de Retraite des Anciens Combattants CARAC, que Monsieur [LE] a versé une première cotisation de 12 986 francs, puis une cotisation annuelle. La clause bénéficiaire était rédigée en faveur de son épouse, puis à compter du 11 juillet 2000 au profit de son épouse ou à défaut ses héritiers à parts égales. Elle a été modifiée le 4 avril 2003 en faveur de Madame [UE] [W] épouse [CR], et à défaut les héritiers de Monsieur [LE], puis le 4 mars 2005 en faveur de Madame [E] [LE] épouse [U] et Monsieur [P] [LE], ou à défaut les filles des époux [CR].
Dès lors, le moyen tendant à l’absence de vérification de la provenance des fonds n’est pas applicable ici, puisque la cotisation annuelle était relativement faible et sans qu’il soit démontré que son règlement est issu du quasi-usufruit sur les liquidités de la succession de l’époux de Monsieur [LE].
C’est en réalité les deux changements des clauses bénéficiaires en 2003 et 2005, alors que Monsieur [I] [LE] était âgé de 79 et 81 ans, qui sont contestés mais les demandeurs n’expliquent pas en quoi la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC aurait commis un manquement à son devoir de conseil à ce titre.
Les consorts [LE] seront ainsi déboutés de leurs demandes à l’égard de la CARAC tant en ce qui concerne le relevé et garantie que la demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la SA CNP ASSURANCES, il résulte de la pièce 8 des demandeurs et des développements précédents que Monsieur [I] [LE] a souscrit un contrat d’assurance-vie ASSURDIX n°366 493414 auprès de la SA CNP ASSURANCES le 27 décembre 1990 avec un premier versement de 5 000 francs. La clause bénéficiaire choisie était “mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un, ses ascendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers.”.
Le relevé de l’historique de ce contrat montre que trois versements ont été opérés le 25 avril 2007 pour 152 230 euros, le 14 juin 2007 de 98 700 euros, et le 21 juin 2007 de 98 700 eurs, soit un montant total de 349 630 euros en deux mois, puis un dernier versement de 3 000 euros le 29 janvier 2016. Ces fonds ont été versés après le décès de Madame [Y] [K] épouse [LE], et proviennent pour l’essentiel du quasi-usufruit dont Monsieur [LE] disposait sur la succession de son épouse.
Le débat sur le débiteur du devoir de conseil entre la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE n’a pas lieu ici en ce qu’il ne s’agit pas de la conclusion du contrat, mais de l’origine des fonds versés en 2007 et 2016.
Si l’assureur doit se renseigner notamment sur la provenance des fonds à placer à l’ouverture du contrat, puis lors de tout versement ultérieur, la législation ne prévoit une telle obligation qu’en matière de lutte contre le risque de blanchiment ou de financment du terrorisme (Articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 du code monétaire et financier).
Il ne peut être mis à la charge de la CNP assurances un devoir de vérifier que les fonds versés en 2007 par Monsieur [LE] sur son contrat d’assurance-vie provenaient de la succession de son épouse et qu’il n’en avait pas la libre disposition, alors que précisément, tel que cela résulte des développements précédents, il pouvait librement en disposer, à charge pour lui d’en restituer la valeur lors de l’extinction de l’usufruit.
Dès lors, aucun manquement au devoir de conseil de la SA CNP ASSURANCES n’est établi.
Il en est de même s’agissant du contrat souscrit par Monsieur [LE] auprès de la SA CNP ASSURANCES le 22 octobre 2013, contrat CACHEMIRE n° 246 119 648 06 pour lequel un versement initial de 25 000 euros a été réalisé, et ce d’autant qu’il n’est pas possible de dire que cette somme est issue de la succession de son épouse ou de ses propres fonds.
Sans avoir ici à analyser les clauses bénéficiaires des deux contrats souscrits avec le CNP, il convient de rejeter les demandes des consorts [LE] à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES tant en ce qui concerne le relevé et garantie que la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1129 du même code, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Les consorts [LE] invoquent que les époux [CR] se sont beaucoup occupés de Monsieur [I] [LE] et son épouse et leur ont prodigué des soins pour sciemment créer une emprise sur leur père et grand-père, qu’ils avaient connaissance des contrats d’assurance-vie dont ils étaient bénéficiaire, et ont abusé de sa faiblesse et vulnérabilité de sorte que Monsieur [I] [LE] n’avait pas un consentement libre et éclairé lors du versement des primes.
Cela revient à analyser la capacité de discernement et le consentement de Monsieur [I] [LE] en 2007 (primes versées sur le contrat ASSURDIX déjà évoquées ci-dessus) et en 2013 (souscription et versement unique du contrat CACHEMIRE), étant précisé que les cotisations du contrat CARAC ont été prélevées depuis 1994 et jusqu’au décès de Monsieur [LE].
Cela revient à analyser également, bien que ce ne soit pas clairement stipulé comme tel dans les conclusions des demandeurs, la capacité de Monsieur [LE] à consentir à chaque modification de la clause bénéficiaire des trois contrats, et ce en 2005, 2007, 2008 et 2016 pour le contrat ASSURDIX, et 2003 et 2005 pour le contrat CARAC.
Des conclusions des consorts [LE] et des consorts [CR], et des pièces qu’ils versent, il apparaît que les époux [LE] ont connu Madame [UE] [W] épouse [CR] dans le cadre du travail de cette dernière dans les années 1990, et ont ensuite développé des liens d’amité avec Madame [UE] [W] épouse [CR], son époux Monsieur [R] [CR] et leurs filles Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X]. Les consorts [CR] détaillent en pages 4 à 6 de leurs conclusions les occasions au cours desquelles les époux [LE], puis Monsieur [LE] seul, étaient avec eux (repas et séjours dans leur résidence à [Localité 28], journées du patrimoine, commémorations, voeux des maires, repas…), les passions et activités communes. Il n’est pas contestesté également que les époux [CR] ont véhiculé à plusieurs reprises Monsieur [LE] lors de ses trajets quotidiens entre son domicile et l’EHPAD de [Localité 33] dans laquelle résidait Madame [Y] [LE] à compter de 2003, qu’ils ont beaucoup soutenu Monsieur [LE], alors âgé de 82 ans, suite au décès de son épouse survenu le [Date décès 9] 2006 en l’invitant le dimanche chez eux, puis progressivement du vendredi soir au lundi après-midi, restant 10 jours avec lui en 2010 après une hospitalisation. Monsieur [I] [LE], qui voyait son état de santé physique décliner et refusait d’entrer en EHPAD, est venu s’installer définitivement au domicile de Monsieur et Madame [CR] à compter du 1er février 2018, et ces derniers l’ont emmené à des fêtes familiales, l’ont assisté pour des cérémonies notamment en lien avec sa qualité d’ancien combattant, organisé des fêtes d’anniversaire. De même, Madame [UE] [W] épouse [CR] était employée par les époux [LE] puis par Monsieur [I] [LE] en qualité d’aide à domicile.
Les consorts [LE] ne contestent pas que les consorts [CR] s’occupaient bien de Monsieur [I] [LE] et cela ressort clairement des nombreuses attestations produites par les défendeurs, de la liste des sorties et voyages dressée en pièce 22, ou encore des albums photos versés aux débats.
Ils invoquent cependant que ces liens, attentions particulières, services, présence à ses côtés n’étaient pas désintéressés, que les époux [CR] ont fait le vide autour de Monsieur [I] [LE] et exercé une emprise sur lui de nature à exclure sa famille. Les demandeurs ajoutent que les époux [CR] assuraient la gestion de ses comptes, et se sont occupés de lui en sachant qu’il avait des liquidités importantes.
Pour démontrer cette emprise, ils produisent l’attestation de Monsieur [T] [U], petit-fils de Monsieur [I] [LE] selon lequel en 2014, alors que la famille [LE] avait prévu de fêter les 90 ans de Monsieur [I] [LE] dans la maison familiale de [Localité 29], ce dernier a refusé cette fête en ce que tout avait déjà été prévu par la famille [CR], soulignant que la famille [LE] passait ainsi encore au second plan et qu’elle devait s’adapter aux exigences de la famille [CR]. Ils versent également l’attestation de Monsieur [L] [U], gendre du défunt, selon lequel Monsieur [I] [LE] a refusé de les héberger chez lui pour préparer les obsèques du frère de son époux, et a invoqué être chez l’une des filles [CR]. Ces deux seuls éléments sont insuffisants à établir l’emprise invoquée.
Les consorts [LE] versent encore aux débats des courriers en lien avec des demandes d’entrée en EHPAD pour Monsieur [I] [LE] datant de 2018, et un courrier de la SA CNP ASSURANCES d’avril 2018 dans lequel Monsieur [LE] est domicilié chez Monsieur et Madame [CR]. Ils en déduisent un état de vulnérabilité de leur père, au regard de son âge.
L’âge avancé de Monsieur [I] [LE] est incontestable : entre 79 ans en 2003 lors du changement de la clause bénéficiaire du contrat CARAC, et 92 ans lors du dernier changement de la clause bénéficiaire du contrat ASSURDIX en 2016. L’essentiel des points litigieux est situé en 2007 (versement de primes à hauteur de 349 630 euros sur le contrat ASSURDIX) et 2008 avec changement de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit des époux [CR], soit après le décès de l’épouse de Monsieur [LE].
Les éléments versés par les consorts [LE] sont postérieurs à 2007-2008. Ils ne produisent ainsi pas d’éléments suffisants à établir tant la vulnérabilité de Monsieur [I] [LE] et l’abus de faiblesse commis par les consorts [CR] à l’égard de ce dernier pour le conduire à modifier les clauses bénéficiaires et effectuer des versements, contre sa volonté, et ce alors même que si des doutes avaient existé à un moment donné, aucune démarche aux fins d’ouvrir une mesure de protection n’a été réalisée par la famille [LE].
A l’inverse, les consorts [CR] produisent un certificat médical du Docteur [F] du 21 novembre 2016 selon lequel Monsieur [I] [LE], alors âgé de 92 ans, présentait alors un état de santé lui procurant une autonomie physique et mentale satisfaisante, auquel était annexée une grille AGGIR le plaçant en GIR 6 “autonomie préservée”. Les attestations de Monsieur et Madame [H] font état qu’il a gardé toute son intelligence jusqu’à son décès, et certaines attestations soulignent qu’il avait un fort caractère, qu’il était libre de ses décisions et ne pouvait se faire influencer.
En outre, pour contester l’emprise, les consorts [CR] versent aux débats les mails échangés avec Madame [E] [U], ou avec les enfants de Monsieur [NT] [LE], pour les informer des différentes démarches (médicales, téléalarmes, événements,…) et aux termes desquels les enfants [LE] remerciaient les époux [CR] de leur investissement auprès de Monsieur [LE]. Les nombreuses attestations de personnes qui ont vu Monsieur [I] [LE] avec les époux [CR] au cours de nombreux évènements depuis 2000 le décrivent de manière unanime comme heureux, épanoui, toujours bien habillé, et reconnaissant pour tout ce que faisaient pour lui Monsieur et Madame [CR], aussi bien avant février 2018 et à compter de cette date lorsqu’il a été hébergé chez eux, comme l’établit encore la lettre qu’il a rédigée le 09 août 2016 par le truchement de Madame [SF] (pièce 23). Il résulte de l’ensemble des documents produits et des albums photos dont 4 sont spécialement dédiés à Monsieur [LE] que ce dernier a été pleinement intégré à la famille [CR] depuis les années 2000, y compris du vivant de son épouse, et qu’il était pleinement conscient malgré son âge et un handicap lié à la vue dans ses dernières années.
Enfin, si les consorts [CR] ont pu connaître l’existence des contrats d’assurance-vie et des clauses bénéficiaires à leur profit avant le décès de Monsieur [LE], notamment après 2018 où il recevait ses courriers chez eux, les modifications litigieuses des clauses bénéficiaires et les virements de primes contestés sont bien antérieurs. Monsieur [LE], dont le discernement n’est pas remis en cause, a pu souhaiter transmettre une partie de son patrimoine à la famille [CR] par le biais des assurances-vie et ainsi ne rien transmettre à ses enfants, ce qui semble dans la logique de reconnaissance envers les consorts [CR], et évoquer avec la famille [CR] ces changements et versements de primes, sans que de facto, les consorts [CR] soient emprunts de mauvaises intentions.
Dès lors, Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] n’établissent ni la faiblesse et la vulnérabilité de Monsieur [I] [LE], ni le fait que les consorts [CR] l’aient contraint et/ou influencé pour le changement des clauses bénéficiaires et le versement des primes. Ils seront ainsi déboutés de leur demande subsidiaire fondée sur l’absence de consentement libre et éclairé.
Sur la demande fondée sur les primes manifestement exagérées
Selon les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard des facultés du souscripteur au moment du paiement du versement des primes eu égard à son âge, sa situation patrimoniale et familiale et l’utilité du contrat pour ce dernier.
D’abord sur le contrat souscrit auprès de la CARAC, il apparaît que les primes versées après de décès de l’épouse s’élèvent à 4 793, 16 euros, soit 368 euros par an et qu’il a versé depuis le début du contrat en 1994 la somme de 34 677,92 euros au titre de ces primes. Ce contrat a procuré à compter de ses 76 ans des rentes annuelles à Monsieur [I] [LE] pour un total de 39 952,78 euros jusqu’à son décès, pour des cotisations mensuelles de l’ordre de 31 euros.
Dès lors, ces primes ne sont pas manifestement exagérées au regard des revenus de Monsieur [LE] (soit 2 300 euros par mois), de sa situation patrimoniale et de l’utilité du contrat.
Sur le contrat ASSURDIX souscrit auprès de la CNP, il apparaît que le cumul des versements est de 394 703,25 euros, dont 762,24 euros à l’origine, et que Monsieur [LE] a procédé à des rachats partiels pour un total de 30 100 euros.
Il convient de se placer à la date des versements litigieux de primes en avril et juin 2007 et en janvier 2016 pour apprécier le caractère manifestement exagéré ou non de ces primes. Aucune des parties ne produit d’éléments sur le patrimoine de Monsieur [I] [LE] à cette date.
Il sera procédé ainsi par déduction à partir des éléments de la composition de la succession de Monsieur [I] [LE] établie par Me [O] et le projet de déclaration de sa succession, ainsi que la déclaration de succession de son épouse.
La pièce 5 des demandeurs a réintégré à l’actif de la succession le solde des comptes et livrets ouverts à la BANQUE POSTALE, les actions Air Liquide, les primes versées au titre de cinq contrats souscrits auprès de la SA CNP ASSURANCES dont trois ne sont pas évoqués par les demandeurs, du contrat souscrit auprès de la CARAC, et la réunion des donations consenties à Madame [E] [LE] épouse [U] et à Monsieur [NT] [LE] (aucune date n’est précisée, ni même les modalités pour retenir la somme de 58 311,74 euros pour chacune de ces donations, et la valeur des biens donnés alors qu’il s’agit de biens immobiliers).
Sous cette réserve de l’incertitude de la réalité du patrimoine de Monsieur [I] [LE] en 2007 et 2016, et au regard de la composition de la communauté des époux [LE], soit des livrets A, B, LEP, plans d’épargne populaire, PEL, CODEVI comptes de dépôt, compte titres ouvert au nom des deux époux ou de chacun des époux, il apparaît que Monsieur [I] [LE] a placé 352 630 euros de certains de ces comptes en versant cette somme sur le contrat d’assurance-vie ASSURDIX ouvert en 1990, ce qui ne peut être objectivement exagéré en ce sens où les supports classiques de placement étaient déjà au plafond et que le contrat litigieux présentait des garanties et permettait des rachats partiels, faculté qu’a d’ailleurs utilisée Monsieur [LE].
L’importance objective de cette somme au regard de l’ensemble de son patrimoine et de l’actif reconstitué à 823 547, 23 euros, soit 42,81 %, ne permet pas de caractériser une exagération de ces primes, quand bien même le souscripteur était âgé de 83 ans et 92 ans pour le dernier versement, et qu’il avait alors deux enfants, bénéficiaires a minima d’une donation chacun et d’un des cinq contrats d’assurance-vie.
En outre, la privation de la réserve de l’héritier du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des consorts [LE] sur le fondement des primes manifestement exagérées pour ce contrat.
S’agissant du contrat n°246 119 648 006 souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, il a été souscrit le 22 octobre 2013 par Monsieur [LE] qui a opéré un versement unique de 25 000 euros, et désigné comme bénéficiaires Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X].
Cette prime de 25 000 euros versée sur un contrat d’assurance vie par Monsieur [LE], âgé alors de 89 ans, n’est pas manifestement exégérée au regard de la composition de son patrimoine, de ses revenus et frais.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes des consorts [LE] fondées sur les primes manifestement exagérées.
Sur la demande fondée sur l’existence d’une donation indirecte
Selon l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913, dans sa version en vigueur au jour de l’ouverture de la succession de Monsieur [I] [LE], les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Selon l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponibles lors de l’ouverture de la succession.
Un contrat d’assurance-vie peut servir d’instrument à une donation indirecte. Dans ce cas, la souscription du contrat d’assurance revêt, à titre accessoire et sans aucune simulation, le caractère d’une libéralité.
En l’espèce, les consorts [LE] soutiennent que les sommes versées sur les trois contrats d’assurance-vie sont des donations indirectes, et partant, doivent être rapportées à la succession [LE] pour le montant portant atteinte à la réserve héréditaire.
Il appartient dès lors aux consorts [LE] de démontrer que ces versements et la souscription du contrat CACHEMIRE revêtent accessoirement le caractère d’une libéralité.
L’existence d’une donation indirecte implique que les caractéristiques prévues à l’ article 894 du Code civil soient réunies. Elle suppose donc un dépouillement actuel et irrévocable du donateur dont l’intention de libéralité doit être manifeste, ainsi que l’acceptation du donataire
D’abord, s’agissant du contrat souscrit auprès de la CARAC, il a été démontré ci-dessus que l’objet principal était de cotiser pour obtenir le versement de rentes annuelles après les 76 ans de Monsieur [LE], ce qu’il a effectivement obtenu. Le contrat a ainsi été utile pour lui, le versement d’un capital à son décès aux bénéficiaires désignés apparaissant ici comme secondaire.
En outre, les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [LE] auprès de la CNP ASSURANCES et les circonstances de leur souscription en 1990 et en 2013 ne révèlent pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, puisque précisément une faculté de rachat était prévue et a été utilisée par Monsieur [LE]. Cette clause de rachat démontre l’absence de dessaisissement immédiat et irrévocable du souscripteur. A ces deux dates, et lors des versements de primes conséquentes évoqués ci-dessus, aucun élément ne permet de dire que Monsieur [LE] se savait atteint d’une maladie et a souscrit ces contrats et verser des primes importantes en sachant que son décès interviendrait à date rapprochée, afin de faire disparaître tout aléa.
En outre, aucune acceptation de cette “donation indirecte” par les bénéficiaires avant le décès du souscripteur n’est justifiée.
Dès lors, si l’importance des primes versées aux bénéficiaires non héritiers réservataires peut laisser à penser une volonté de Monsieur [LE] de favoriser la famille [CR] par le biais de l’assurance-vie, au détriment de la transmission par succession à sa propre famille, les conditions de la requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte ne sont cependant pas remplies, et alors même qu’il a pu transmettre des fonds par le biais de l’assurance-vie à sa fille et ses petits enfants (contrat CNP n°34345897902).
Par conséquent, la demande des consorts [LE] fondée sur l’existence d’une donation indirecte sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] succombant en l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Au regard de la durée de la procédure et des conclusions échangées, il convient dès lors de condamner in solidum les consorts [LE] à payer une somme de 6 000 euros à Madame [UE] [W] épouse [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X], une somme de 3 000 euros à la SA CNP ASSURANCES, la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC et une somme de 2 000 euros à la SA BANQUE POSTALE, et ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] formées à l’encontre de Madame [UE] [W] épouse [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X].
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] formées à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] à payer une somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à Madame [UE] [W] épouse [CR], Monsieur [R] [CR], Madame [S] [CR] épouse [G] et Madame [BF] [CR] épouse [X], une somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SA CNP ASSURANCES, la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC et une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SA BANQUE POSTALE, et ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [LE] épouse [U], Monsieur [P] [LE], Madame [D] [LE], Madame [BA] [LE] et Madame [M] [LE] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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