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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ37
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM
C/
[B] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis 187 Boulevard Faidherbe – 59280 ARMENTIERES
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [I], demeurant 175 rue du Président Kennedy – 59940 ESTAIRES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 23 octobre 2023, la société Vilogia Logifim a donné à bail d’habitation à M. [B] [I] un logement dont il est propriétaire, situé au 175, rue du Président Kennedy à Estaires (59940), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 235,11 euros, hors charges.
Le 27 novembre 2024, la société Vilogia Logifim a signifié à M. [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 4 358,58 euros, puis par acte du 7 juillet 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [B] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 7 933,10 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société Vilogia Logifim, représentée par Mme [X] [C], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 1 805,60 euros euros au 30 septembre 2025.
Elle a également sollicité l’octroi de délais de paiement pour M. [B] [I], dont elle a indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer courant, et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période.
M. [B] [I], présent, a demandé au juge :
— la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges ;
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 4 358,58 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [B] [I] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités depuis le mois de février 2025 ont été payées.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [I] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [B] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [B] [I] devait la somme de 1 805,60 euros, selon un montant arrêté au 30 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [B] [I] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 octobre 2023 liant la société Vilogia Logifim et M. [B] [I] à la date du 28 janvier 2025 ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société Vilogia Logifim la somme de 1 805,60 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 septembre 2025 ;
Autorise M. [B] [I] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [B] [I] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [B] [I] à payer à la société Vilogia Logifim une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Vilogia Logifim pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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