Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00300
Minute n° 26/153
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [I] [D], né le 02 Novembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 5]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [D] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/02/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 24 Février 2026, reçu au Greffe le 24 Février 2026, concernant M. [I] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Février 2026 de M. [I] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [X] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[I] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [I]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 4 avril 2024, mesure contrôlée et validée par le juge des libertés et de la détention le 12 avril 2024 puis la cour d’appel de [Localité 6] le 23 avril 2024.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 29 mai 2024 avant d’être réintégré le 7 février 2025, mesure validée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 18 février 2025, confirmée en appel le 28 février 2025.
Le patient de nouveau bénéficié d’une sortie sous programme de soins le 20 février 2025.
Le collège prévu à larticle [D] a donné un avis favorable à la poursuite des soins sous contarinte dans le cadre d’un programme de soins le 7 mai 2025.
Il a été de nouveau réintégré le 17 juillet 2025 (réintégration validée par le juge par ordonnance du 24 juillet 2025) jusqu’au 30 juillet.
Enfin, M. [D] a de nouveau fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 17 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [D] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[I] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de [I] [D] qui ne demande pas la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète dans la mesure où le patient a pu lui dire que cela lui faisait du bien d’être à l’hopital, relève que l’avis motivé est daté de 2025, que son contenu ne semble pas en cohérence avec le certificat médical de réintégration et est en tout cas peu motivé. Ell erelève également que la décision de placement sous mesure de protection du patient n’est pas joint.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, la requête n’est pas accompagnée de la décision plaçant le prévenu sous mesure de protection et force est de constater que la procédure ne révèle pas qu’à un quelconque moment l’établissement a informé la [Localité 5] de la situation du patient.
Or cette question de la communication de cette information avait fait l’objet d’un débat à l’occasion d’une précédente ordonannance du juge, lequel avait déduit du fait que plusieurs décisions antérieures du tribunal judiciaire et de la cour d’apppel mentionnaient que le patient se trouvait sous curatelle renforcée, que tel était manifestement le cas.
A ce titre et heureusement, à l’occasion des précédentes saisines du juge à la suite des différentes réintégrations dont le patient a fait l’objet, la [Localité 5] a été convoquée à l’audience et a reçu notification des décisions rendues, de sorte qu’on ne retiendra pas d’atteinte concrète aux droits du patient.
Pour éviter d’avoir la même difficulté à chaque saisine, il serait souhaitable que l’établissement se procure la décision du juge des tutelles, en tienne compte et la joigne à ses saisines.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 17 février 2026 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que le patient a présenté les symptomes d’une décompensation psychotique avec idées délirantes envahissantes, grande désorganisation psychique, angoisses, hallucinations et que les soins n’étaient plus possibles en programme de soins ambulatoires.
Par avis médical motivé du Dr [N] en date du 24 février 2025 (!) joint à la saisine, sont décrits des idées délirantes contenues, un contact préservé mais aussi une ambivalence ( se dit rassuré par l’hospitalisation qu’il aurait lui même demandée mais il demande une sortie) et des commorbidités addictives justifiant selon le médecin le maintien de l’hospitalisation sans consentement afin de maintenir un programme de soins à la sortie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Il semble que cet avis motivé soit affecté d’uen erreur matérielle sur sa date, mais le patient et son avocat ne sollicitent pas la mainlevée, de sorte qu’il ne sera pas tiré de conséquence de cette erreur.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à xxx de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [D] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Février 2026 à :
— M. [I] [D]
— [Localité 5]
— Me Sophie MARAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [D]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- État ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Allemagne ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Utilisation ·
- Code confidentiel ·
- Prestataire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Pouvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Secrétaire ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Parents ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Réparation ·
- Incidence professionnelle ·
- Anesthésie ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Décontamination ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Ventilation ·
- Usage ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Compte
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Reconduction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.