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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKK
du rôle général
S.A.R.L. SAUNA LES SALINS
c/
[B] [V]
[Y] [V]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. SAUNA LES SALINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 1996, monsieur [N] [J] a donné à bail à la société Sauna Bleu Marine des locaux situés [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1996.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises, dont une dernière fois par acte de renouvellement du 08 décembre 2023 conclu entre la SA Bonnet, ès qualités de mandataire de madame [L] [J], et la SARL Sauna Les Salins pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023.
Par acte authentique du 22 août 2009, monsieur [B] [V] et madame [Y] [V] ont acquis auprès de monsieur [N] [J] une maison d’habitation située [Adresse 3], voisine des locaux donnés à bail à la SARL Sauna Les Salins.
Les locaux exploités par la SARL Sauna Les Salins et la maison d’habitation des époux [V] sont séparés par une cour intérieure appartenant aux époux [V] sur laquelle une servitude de passage a été instituée et rattachée au bail commercial portant sur les locaux exploités par la SARL Sauna Les Salins.
La SARL Sauna Les Salins se plaint d’une entrave à l’exercice de la servitude du fait de l’installation, par les époux [V], d’un portail fermé à l’entrée de la cour intérieure empêchant sa clientèle de l’emprunter.
Par acte du 12 juin 2025, la SARL Sauna Les Salins a fait assigner en référé monsieur [B] [V] et madame [Y] [V] aux fins suivantes :
— Permettre le libre passage des clients de la SARL Sauna Les Salins dans la cour du [Adresse 4],
— Juger que monsieur et madame [V] devront laisser le portail situe [Adresse 5] ouvert afin de ne pas entraver la servitude de passage accordée à la SARL Sauna Les Salins, et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée,
— Condamner monsieur et madame [V] à payer et porter à la SARL Sauna Les Salins une provision de 10.000,00 € à valoir sur leur préjudice économique,
— Condamner monsieur et madame [V] à payer et porter à la SARL Sauna Les Salins la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 04 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [B] [V] et madame [Y] [V] demandent au juge des référés de :
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures sollicitées par la demanderesse,
— Débouter la SARL Sauna Les Salins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL Sauna Les Salins à modifier ses statuts en changeant l’adresse de son siège social, actuellement [Adresse 3], pour que celle-ci concorde avec la réalité, soit [Adresse 1], et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Renvoyer l’affaire au fond par-devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Condamner la SARL Sauna Les Salins à verser aux époux [V] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL Sauna Les Salins aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL Sauna Les Salins demande au juge des référés de :
— Permettre le libre passage des clients de la SARL Sauna Les Salins dans la cour du [Adresse 4],
— Juger que monsieur et madame [V] devront laisser le portail situe [Adresse 5] ouvert afin de ne pas entraver la servitude de passage accordée à la SARL Sauna Les Salins, et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée,
— Condamner monsieur et madame [V] à payer et porter à la SARL Sauna Les Salins une provision de 10.000,00 € à valoir sur leur préjudice économique,
— Condamner monsieur et madame [V] à payer et porter à la SARL Sauna Les Salins la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL Sauna Les Salins sollicite, dans le corps de ses conclusions, que le juge des référés ordonne l’enlèvement de la caméra installée par les époux [V], sous astreinte de 150,00 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de leurs écritures et sans avoir formulé une demande claire, précise et expresse à ce titre au terme de sa plaidoirie.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande, cette prétention n’étant pas visée dans le dispositif des conclusions.
1/ Sur les demandes principales
La SARL Sauna Les Salins sollicite de la présente juridiction :
D’une part, de permettre le libre passage des clients de la SARL Sauna Les Salins dans la cour du [Adresse 4] et de juger que monsieur et madame [V] devront laisser le portail situe [Adresse 5] ouvert afin de ne pas entraver la servitude de passage accordée à la SARL Sauna Les Salins, et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée, D’autre part, de condamner monsieur et madame [V] à payer et porter à la SARL Sauna Les Salins une provision de 10.000,00 € à valoir sur leur préjudice économique.
Sur la demande au titre de la servitude de passage
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SARL Sauna Les Salins fait valoir que la fermeture systématique de leur portail par les époux [V] empêche sa clientèle d’accéder à son établissement et constitue ainsi une entrave à la servitude de passage rattachée au bail commercial, lequel profite également à sa clientèle.
Les époux [V] affirment au contraire que la fermeture dudit portail n’entrave pas l’exercice de la servitude puisqu’il n’est pas verrouillé et que la servitude ne bénéficie qu’au seul locataire du fonds appartenant à monsieur [J] aux termes de l’avenant rédigé en ce sens.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2024, n°23-11.543).
Il résulte de la combinaison des articles 647 et 701 du Code civil que, si le propriétaire du fonds servant peut clore son héritage, il ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, la SARL Sauna Les Salins exerce une activité au sein des locaux situés [Adresse 2], voisins de la maison d’habitation appartenant aux époux [V].
Il n’est pas contesté ni contestable que la SARL Sauna Les Salins bénéficie, par son bail commercial, d’une servitude de passage sur le fonds appartenant aux époux [V] s’exerçant sur la cour intérieure des époux [V] et que les époux [V] ont fait installer un portail métallique à l’entrée de ladite cour.
La SARL Sauna Salins affirme que cette installation constitue une entrave à l’exercice de la servitude dont bénéficie le fonds sur lequel elle exerce son activité.
Maître [R] [T], commissaire de justice mandaté par la SARL Sauna Les Salins, constate, le 17 juillet 2025, que « L’entrée de [la propriété de la SARL Sauna Les Salins] se fait au moyen d’un portail métallique qui donne sur l’avenue » (page 3, pièce 19 des demandeurs).
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que le portail installé, certes, comme le montrent les photographies produites, fermé, est verrouillé.
Or, le propriétaire du fonds servant, qui est en droit de le clore, peut légitimement installer un portail sur l’assiette d’une servitude de passage dès lors que, les propriétaires du fonds dominant disposant des moyens nécessaires pour l’ouvrir, l’usage de la servitude n’est pas diminué ou rendu plus incommode (3e Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-21.378). Cette jurisprudence a été citée en défense
Au regard des photographies produites, le portail ne semble pas fonctionner à l’aide d’un quelconque moyen électronique de type clavier numérique ou télécommande.
Il apparaît au contraire, notamment à la lecture des notes disposées à proximité dudit portail invitant les usagers à le refermer après passage, que ce dernier peut être ouvert par toute personne souhaitant accéder à la cour intérieure de l’immeuble sans que l’utilisation d’un dispositif particulier ne soit nécessaire.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de préciser l’assiette et les conditions d’exercice de la servitude de passage rattachée au bail commercial conclu par la SARL Sauna Les Salins, cette question relevant incontestablement des pouvoirs du juge du fond.
Il ne sera donc pas davantage répondu aux moyens développés par les parties au sujet de la possibilité pour la clientèle de la SARL Sauna Les Salins d’emprunter ledit passage.
La SARL Sauna Les Salins ne rapporte ainsi pas la preuve d’une entrave à l’exercice de la servitude de passage reconnue au profit du fonds qu’elle exploite sur le fonds des époux [V].
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SARL Sauna Salins.
Sur la demande de provision
La SARL Sauna Les Salins sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 10.000,00 € à valoir sur son préjudice économique.
Cette demande ne relève à l’évidence pas des pouvoirs du juge des référés auquel il n’appartient pas de liquider les préjudices.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur les demandes reconventionnelles des époux [V]
Les époux [V] sollicitent :
D’une part, la condamnation de la SARL Sauna Les Salins à modifier ses statuts s’agissant de son siège social, D’autre part, le renvoi de l’affaire au fond par devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Sur la demande de modification du RCS
La demande des époux [V] tendant à la condamnation de la SARL Sauna les Salins à modifier ses statuts ne relève de toute évidence pas du référé, le juge des référés n’ayant manifestement pas le pouvoir de modifier les statuts d’une société.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
Or, en l’espèce, les époux [V] ne produisent aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
3/ Sur les frais et dépens
La SARL Sauna Les Salins sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre des époux [V].
La SARL Sauna Les Salins sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, invite les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
CONDAMNE la SARL Sauna Les Salins à payer à monsieur [B] [V] et madame [Y] [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de monsieur [B] [V] et de madame [Y] [V],
CONDAMNE la SARL Sauna Les Salins aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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