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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKUD
MINUTE : 25/00636
ORDONNANCE
rendue le 28 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
en la personne de Madame [J] [Y] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [E]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Mélanie TOUPIN ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 24/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil soulève une nullité de la procédure, l’incident est joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [F] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du réintégration le 17/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 24 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 24/11/2025 qu’il a constaté que: “ syndrome délirant mégalo maniaque et persécutif activement masqué par le patient
anosognie totale
rationalime morbide des causes de son hopitalisation actuelle
adhésion aux soins du fait de la contrainte uniquement
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [F] [E] a déclaré :” j’étais parti à [Localité 8] voir ma tante je suis revenu deux jours après l’injection chez moi on m’a laissé des messages je n’ai pas répondu et ils sont venus me chercher chez moi avec la police et les ambulanciers. Je l’ai faite y a 4 jours mais avec du retard; j’allais bien j’ai mal aux fesses à cause de l’injection; ca me fait mal; je me sens bien mais ma mère ne va pas bien et je dois m’occuper d’elle.
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle plaide la nullité de la procédure en raison de : absence de convocation du curateur; pas mention de notification à la CDSP de la décision de réintégration
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen il y a lieu de constater que la CROIX MARINE D’AUVERGNE qui exerce une curatelle renforcée à l’égard de Mr [E] a bien été avisée par le greffe de la présente audience le 24 novembre 2025 par courrier simple. Que le moyen sera rejeté.
Attendu que sur le second moyen , la décision de réintégration du 17 novembre 2025 a bien fait l’objet d’une notification à la CDSP le jour même ainsi que le bordereau figurant en procédure l’établit. Que le moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] compte tenu de la persistance d’un syndrome délirant mégalomaniaque et persécutif chez un patient connu de la psychiatrie qui avait bénéficié le 8 octobre 2025 d’un programme de soins mais qui ne s’est pas rendu à son rendez vous du 30 octobre 2025 pour son injection retard et qui a refusé le dialogue; que les éléments médicaux versés au dossier établissent que le patient a très probablement présenté une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique en raison de la rupture de traitement que dès lors les soins , nécessaires à son état, doivent se poursuivre sous surveillance continue afin de réinstaurer un traitement , le patient étant anosognosique.
Attendu que Monsieur [F] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— avis adressé par courrier simple ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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