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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mai 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU NOOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 avril 2026 au 5 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 08 août 2024, la SASU NOOR, représentée par Monsieur [W] [S], a acquis auprès de la SAS SYLHET, un fonds de commerce ayant pour objet l’exploitation d’une activité de restauration rapide, traditionnelle, orientale, exotique, connue sous l’enseigne [H] [X] [C] pour un prix de 29.000 euros.
En contre-partie de l’acquisition de ce droit au bail et en vertu de ce contrat, la SASU NOOR devait payer à la bailleresse, Madame [T] [G], un loyer de 1.350 euros mensuel.
A compter de la fin du mois d’août 2025, la SASU NOOR n’a plus effectué de versements au titre de ses loyers. Elle se justifie en faisant valoir une impossibilité d’exploitation du fonds de commerce causant l’impossibilité de verser le montant dudit loyer.
L’acte de cession du fonds de commerce comprenait des dispositions sur les travaux que la bailleresse devait mettre en œuvre et dont le cessionnaire, la SASU NOOR avait l’entière charge financière pour un montant de 16.379 euros. Ce montant, chiffré par devis, était séquestré sur le compte CARPA de Maître [Y] [M], dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité du local.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Madame [T] [G] a délivré à la SASU NOOR un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 3.380 euros correspondant aux loyers impayés des mois de septembre et d’octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, enregistré sous le n° 25/02158, Madame [T] [G] a assigné la SASU NOOR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
débouter la SASU NOOR de l’ensemble de ses demandes ;constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 21 novembre 2025 ;ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS NOOR et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], occupés sans droit avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner la SASU NOOR à payer par provision à Mme [G] la somme de 11.984,19 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ;compenser avec la somme 3 490 que Mme [G] propose de rembourser au titre des travaux de GAZ et de faïence, le devis de M. [D] étant erroné ;condamner la SASU NOOR à payer par provision à Mme [G] à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le montant du loyer et charges à valoir sur l’indemnité d’occupation soit une somme correspondant à un montant mensuel équivalent à un 1 mois de loyer majoré de 20 % ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toute somme qui pourrait être due ;condamner la SASU NOOR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de la levée des états d’inscription de nantissement et des privilèges, des frais de dénonciation aux créanciers inscrits outre les dépens de la présente procédure ;condamner la SASU NOOR à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, enregistrée sous le n° 26/00023, la SASU NOOR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [S], a assigné Madame [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail au profit de la SASU NOOR,donner injonction à Madame [G], bailleresse, de procéder à la réalisation des travaux sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner la bailleresse à allouer à la SASU NOOR la somme de 16.200 euros indûment versée compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce,condamner Madame [G] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros et aux entiers dépens.le cas échéant, désigner un expert de manière à évaluer le préjudice subi par la SASU NOOR, dans la mesure où celle-ci se voit interdit d’exploiter son activité de restauration tant que les travaux de mise aux normes n’ont pas été réalisés.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé a ordonné une jonction de ces deux affaires par ordonnance du 04 février 2026.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses dernières conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 1er février 2016 entre Monsieur [E] [O] pour la société SYLHET et Madame [T] [G] contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail professionnel « à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et condition du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à échéance un seul terme du loyer », un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure restée sans effet.
Le contrat de bail commercial ayant été cédé à la SASU NOOR le 08 août 2024, le cessionnaire devant donc se soumettre aux clauses prévues par le contrat de bail commercial.
Par acte du 21 octobre 2025, Madame [T] [G] justifie avoir délivré un commandement de payer les loyers de septembre et d’octobre 2025 pour la somme de 3.380 euros (coût de l’acte exclus). Le commandement a été régulièrement signifié à la SASU NOOR par remise à étude de commissaire de justice le 21 octobre 2025.
Le fait que la SASU NOOR n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 21 novembre 2025, devrait en principe traduire la défaillance du preneur débiteur, entraîner la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autoriser que soit ordonnée l’expulsion.
Cependant, il convient de rappeler qu’à l’exception des hypothèses de prévention d’un dommage imminent ou de cessation d’un trouble manifestement illicite, en vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut prendre des mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La question soumise à la présente juridiction consiste donc à déterminer si des contestations sérieuses peuvent s’opposer à la mise en œuvre de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire sollicitée par Madame [T] [G].
Le fait pour le preneur à bail de s’abstenir volontairement de payer une partie du loyer, sans avoir été judiciairement autorisé à le faire, en réaction à une abstention du bailleur à exécuter ses propres obligations pour permettre à son preneur de pouvoir exploiter le local commercial qu’il loue, s’apparente à l’invocation de la théorie de l’exception d’inexécution.
En effet, la SASU NOOR conteste la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire en invoquant le principe de l’exception d’inexécution qui l’autorise à en suspendre les effets.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction de prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article 1219 de ce même code énonce : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’exception d’inexécution soulevée par un preneur à bail commercial n’est admise que lorsque l’impossibilité complète d’user les lieux conformément à la destination prévue au bail est constatée ou bien que le bailleur manque gravement à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il est constant que les bailleurs sont tenus aux grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil qui affectent les systèmes électriques, la plomberie, le clos et le couvert notamment.
En l’espèce, Madame [T] [G] avait assigné en justice le précédent locataire, la société SYLHET. Cette procédure s’est soldée par un protocole d’accord transactionnel entre les deux parties datée du 08 août 2024. Cet accord engage la SAS SYLTHET à prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité du local et de séquestrer régulièrement la somme totale et que « les fonds seront versés à la bailleresse une fois que les travaux commandés par celle-ci et validés par la copropriété ».
Lesdits travaux n’ont à ce jour pas encore été « commandés » par la bailleresse, alors que la SASU NOOR qui a été désigné comme devant payer le coût de ses travaux conformément à la cession du fond de commerce en son article 7, apporte la preuve du versement total de la somme demandée.
Un engagement a de ce fait été pris par Madame [T] [G] en sa qualité de bailleresse, mais n’a pas été exécuté.
La bailleresse sait pertinemment que l’absence de mise en œuvre de ces travaux ne permet pas au preneur de pouvoir exploiter le local commercial qu’elle loue sans qu’il ne puisse faire fructifier son commerce. Cela est d’autant plus vrai que, dans son procès-verbal du visite du 25 février 2025, la sous-commission départementale de sécurité avait rendu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du fait de la présence de trois non-conformités :
« aménagements d’un restaurant sans autorisation,
absence de vérifications réglementaires de l’ensemble des installations techniques,
utilisation abusive de multiprise sur appareils de cuisson ».
Si ces motifs de non-conformités incombent assurément au preneur, il n’en demeure pas moins que leur levée supposent préalablement que le bailleur obtienne de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de procéder aux travaux de mise en conformité du local.
Selon l’acte de cession du fond de commerce, ces travaux consistent à réaliser un branchement de gaz (pour 3.190 euros selon devis) et à mettre en place un conduit d’extraction d’air (pour 12.829,20 euros selon devis), outre des travaux mineurs de faïences (pour 360 euros).
Madame [T] [G] était parfaitement informée de son obligation de soumettre à l’autorisation des copropriétaires ces travaux impactant les parties communes de la copropriété. En effet, dans le protocole transactionnel qu’elle a signé avec le précédent preneur à bail, il est mentionné : « Par courrier en date du 3 décembre 2021, la SAS SYLHET sollicitait Madame [G] afin qu’elle soumette à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’exploitation de la terrasse extérieure et de l’aménagement de la hotte à charbon existante en vue de la création d’une ouverture derrière l’immeuble. Elle a ultérieurement sollicité le raccordement du gaz de ville à son local ».
Ces travaux apparaissent de nature à lever, au moins partiellement, les motifs de non-conformité soulevés par la sous-commission de sécurité. Ils ont été chiffrés par devis. Par ailleurs, ils sont financés par la SASU NOOR qui a séquestré les fonds nécessaires au paiement des entrepreneurs à hauteur de 16.379 euros.
Madame [T] [G] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de s’exécuter. Le fait qu’elle se réfugie derrière l’obtention d’une notice technique alors que des devis ont été obtenus est insuffisant à justifier son impossibilité à agir.
Il reste donc pour la bailleresse à obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, puis à déterminer avec le preneur lequel sera considéré comme maître d’ouvrage des travaux.
Il convient donc de considérer qu’en raison de cette abstention fautive de la bailleresse, la SASU NOOR pourrait être autorisée à suspendre l’exécution de sa propre obligation, à savoir le paiement des loyers dus.
En effet, ce manquement à cette obligation rend le local inexploitable et impropre à son usage et à sa destination de restaurant.
En matière de bail commercial, la 3ème chambre civile de la cour de Cassation prévoit, dans un arrêt du 27 février 2020, que l’exception d’inexécution par un locataire est justifiée si le manquement du bailleur à son obligation de délivrance rend les lieux impropres à l’usage auxquels ils ont été destinés.
En l’espèce, la SASU NOOR a reçu le 22 avril 2022 par courrier de la ville de [Localité 1] un « avis défavorable à la poursuite de l’exploitation », sous conditions de réalisations de travaux dans un délai de deux mois.
Madame [T] [G] en sa qualité de bailleresse avance en l’espèce qu’elle a effectué des démarches pour que les travaux se mettent en place, et que l’ensemble des travaux qui lui incombent n’empêchent pas l’exploitation du fonds en tant que tel.
Quant à elle, la SASU NOOR apporte un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 28 octobre 2025 qui évoque la présence d’une conduite de gaz et d’une tranchée, et constate « dans ces conditions que le restaurant est fermé, que le fonds de commerce ne peut être exploité ».
Par courrier en date du 12 novembre 2025, Monsieur [W] [S] en sa qualité de représentant de la SASU NOOR a reçu par la délégation du Maire à la mairie de [Localité 1] une fermeture administrative de l’établissement.
Ce courrier justifie cette décision par la « non-conformités suivantes :
Aménagement d’un restaurant sans autorisation.
Absence de vérification réglementaires de l’ensemble des installations techniques.
Utilisation abusive de multiprises sur des appareils de cuisson. »
Même si l’utilisation abusive de multiprise relève de l’exploitation personnelle de Monsieur [W] [S], elle compense probablement l’absence d’arrivée de gaz pour les appareils de cuisson. Les autres motifs semblent résulter directement du non-commencement de travaux, par défaut d’autorisation de la copropriété en lien avec l’abstention fautive de Madame [T] [G].
Le défaut de réalisation des travaux entraîne l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce, ce qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné. En vertu de la jurisprudence de la cour de Cassation, l’exception d’inexécution semble justifiée.
Madame [T] [G] fait valoir que l’article 1220 du code civil qui prévoit que le débiteur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution qu’après notification faite à l’autre partie, et qu’à défaut une notification de la suspension doit être faite au créancier « dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, Madame [T] [G] était largement informée de l’impossibilité d’exercice au vu du protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé, prévoyant des travaux à faire dans le local et de l’impossibilité d’exercer une activité de restauration qui en résultent.
La notification des manquements aux obligations de Madame [T] [G] a été mise en avant à ce moment et le locataire actuel, la SASU NOOR a été prévenu de ces difficultés par le cessionnaire, déjà en partie confronté aux mêmes difficultés.
Il s’agira donc de rejeter la demande de Madame [T] [G] tendant au rejet de l’exception d’inexécution dont se prévaut la SASU NOOR, étant entendu qu’elle était déjà avertie de l’impossibilité d’exploitation du local commercial, due au propre défaut d’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’invocation qui semble justifiée de l’exception d’inexécution, vient créer les conditions de contestations sérieuses qui ne permettent pas à la présente juridiction de résilier le bail commercial par acquisition de la clause résolutoire. Celle-ci sera suspendue tant que persistera ces contestations sérieuses.
Madame [T] [G] sera déboutée de ses prétentions.
* Sur l’injonction à réaliser les travaux, sous peine d’astreinte
Il ressort du protocole d’accord transactionnel et des diverses pièces apportées par chaque partie qu’il est à la charge de Madame [T] [G] d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires puis d’entreprendre les travaux, à la suite de la décision favorable de l’assemblée générale.
Le propriétaire d’un bien est seul compétent pour l’inscription de sujets à l’ordre du jour dans les assemblées générales de co-propriétaires. Monsieur [W] [S] n’a pas compétence pour le faire, ni même y assister.
Ce défaut d’exécution de la part de la bailleresse entraîne donc l’impossibilité pour le locataire d’obtenir les autorisations administratives qui lui permettront ensuite de pouvoir exercer son activité, ce qui a finalement causé la fermeture administrative de du local commercial.
Il s’agira alors d’enjoindre Madame [T] [G] à réaliser les travaux prévus depuis le 08 août 2024 dans le protocole d’accord transactionnel, dont les montants sont toujours séquestrés jusqu’à sa réalisation.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la bailleresse n’a toujours pas apporté la preuve d’une inscription en bonne et due forme à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, ni exécuté son obligation d’effectuer les travaux de mise en conformité du gaz et de l’extraction d’air.
Il conviendra de condamner Madame [T] [G] à une astreinte dont les modalités sont fixées dans le dispositif de la présente décision, afin de la contraindre à respecter ses obligations.
* Sur la restitution des loyers indûment versés
L’article L521-2 2° et 3° du code de la construction et de l’habitation dispose que : « le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. »
En l’espèce, au cours de la période comprise entre le 8 août 2024 et le mois d’août 2025, période où l’exploitation du fond était impossible du fait du défaut d’exécution des obligations de Madame [G], la SASU NOOR a payé à titre d’arriérés de loyers la somme non contestée de 16.200 euros.
Il conviendra de ce fait alors, d’accorder à la société NOOR la restitution par provision des loyers indûment versés à Madame [T] [G] alors que le local n’était pas exploitable par la SASU NOOR.
Par ailleurs, la SASU NOOR sera autorisée à s’abstenir du paiement de ses échéances contractuelles jusqu’à la bonne réception des travaux nécessaires à l’obtention des autorisations administratives.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU NOOR qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
Les dépens seront supportés par Madame [T] [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [T] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
FAISONS DROIT à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail au profit de la SASU NOOR jusqu’à la complète levée des contestations sérieuses ;
ORDONNONS à Madame [T] [G], bailleresse, de :
faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires la résolution consistant à obtenir l’autorisation des copropriétaires pour procéder aux travaux consistant à réaliser un branchement de gaz, à mettre en place un conduit d’extraction d’air, et des travaux de faïence, et en tout état de cause à répondre aux injonctions de l’autorité administrative ;en cas d’adoption de la résolution, de déterminer par écrit signé des deux parties, avec la SASU NOOR qui endossera le rôle de maître d’ouvrage desdits travaux ;en cas d’endossement de la qualité de maître d’ouvrage, de procéder à la réalisation desdits travaux pré-financés sur les fonds d’ores et déjà séquestrés par le preneur ;
DISONS que Madame [T] [G] serait recevable envers la SASU NOOR d’une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de l’expiration de CINQ MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, si elle devait ne pas exécuter complètement lesdites injonctions mises à sa charge et ce, jusqu’à l’obtention d’un procès-verbal de bonne réception desdits travaux ou si elle devait entraver la bonne réalisation des travaux confiés à la maîtrise d’ouvrage de la SASU NOOR, en se respectant pas la présente injonction judiciaire et au besoin, l’y CONDAMNONS ;
DISONS que cette astreinte provisoire s’étendra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre et serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] à verser à la SASU NOOR la somme provisionnelle de 16.200 euros (SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS) indûment versée compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce entre les mois d’août 2024 et août 2025 ;
AUTORISONS la SASU NOOR à s’abstenir du versement de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de septembre 2025 inclus jusqu’à la bonne et complète réalisation des travaux par procès-verbal de réception ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] à verser à la SASU NOOR une indemnité d’un montant de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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