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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 août 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB4W
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
[B] [U]
[T] [V] épouse [U]
C/
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Mme [T] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 août 2010, M. [B] [U] et Mme [T] [V] épouse [U] ont contracté auprès de la société Eco2Airs une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 23 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. et Mme [U] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 23 500 euros, au taux débiteur de 5,65 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 266,35 euros, avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 270 jours.
Le 31 décembre 2010, la SARL Eco2Airs a établi une facture d’installation d’un kit photovoltaïque pour un montant total de 23 500 euros.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Creteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Eco2Airs pour insuffisance d’actif.
Par acte du 6 février 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, de juger, qu’ayant commis une faute dans le déblocage des fonds, l’établissement de crédit doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté et condamné à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés ainsi que de l’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 19 mai 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, M. et Mme [U] demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevables,dire que la société Cofidis a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat de vente,en conséquence :condamner la S.A Cofidis à leur verser les sommes suivantes :25 361,41 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,179,23 euros au titre de dommages et intérêts occasionnés par la réparation du matériel,3 000 euros au titre du préjudice moral subi,5 000 euros au titre de perte de chance de na pas contracter avec la société venderesse,En tout état de cause :débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer, à titre principal, les demandes irrecevables, subsidiairement non fondées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 19 mai 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [U] agissent en responsabilité contre la société Cofidis à qui ils reprochent d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et sans avoir vérifier l’exécution complète du contrat.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, ni son exécution complète, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
C’est à tort que les époux [U] invoquent leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des vices affectant le contrat principal, des conséquences juridiques de ces irrégularités formelles et des fautes de la banque en consultant un avocat.
En effet, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [U], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Cette fixation vise en effet à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de la libération des fonds ou au plus tard le jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que la première échéance a été prélevée le 20 octobre 2011.
L’action en responsabilité introduite le 6 février 2024, soit plus de cinq années après le paiement de la première mensualité contractuelle, est donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [T] [V] épouse [U] irrecevables en leurs demandes ;
REJETTE la demande de M. [B] [U] et Mme [T] [V] épouse [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [T] [V] épouse [U] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [T] [V] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
L.A REMY M. CHAPLAIN
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