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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EN
du rôle général
[D] [V]
c/
[Z] [V]
la SCP MOINS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP MOINS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP MOINS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [V]
domicilié : chez M. [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation, de bâtiments agricoles et de parcelles à usage agricole situés à [Localité 7] dans la commune de [Localité 3].
Par acte du 1er décembre 2016, monsieur [D] [V] a donné à bail à son fils, monsieur [Z] [V], des biens lui appartenant.
Monsieur [D] [V] se plaint de l’occupation sans droit ni titre de sa maison d’habitation par monsieur [Z] [V].
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [M] [R] le 22 octobre 2024.
Monsieur [D] [V] a, par acte du 21 janvier 2025, fait signifier une sommation de quitter les lieux à monsieur [Z] [V], sans résultat.
Par acte du 12 mars 2025, monsieur [D] [V] a fait assigner en référé monsieur [Z] [V] aux fins suivantes :
— Déclarer ses demandes bien fondées,
— Déclarer que l’occupation par monsieur [Z] [V] de la maison d’habitation située à [Localité 6], propriété de monsieur [D] [V], nonobstant la résiliation du prêt à usage à compter du 25 janvier 2025, constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [V] de la maison d’habitation située à [Localité 6] propriété de monsieur [D] [V] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner monsieur [Z] [V] à payer et porter à monsieur [D] [V] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 15 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [D] [V] a repris oralement le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, Monsieur [Z] [V] demande au juge des référés de :
A titre principal
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal paritaire de baux ruraux de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au fond,
— Condamner monsieur [D] [V] à payer au concluant la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du même Code, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [Z] [V] soulève l’incompétence du juge des référés au motif qu’aucune urgence n’est établie et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que le juge des référés tire des articles 834 et 835 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dans tous les cas d’urgence, et de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces dispositions, il revient au juge des référés de déterminer s’il existe une contestation sérieuse à ce que soient ordonnées les mesures sollicitées ou si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé.
En cela, l’existence d’une contestation sérieuse, de même que l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, ne constitue pas en elle-même une exception d’incompétence mais un moyen relatif au bien-fondé de la demande que le juge des référés a le pouvoir d’examiner.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande.
2/ Sur la demande principale
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [D] [V] sollicite que soit ordonnée l’expulsion de monsieur [Z] [V] de la maison d’habitation qui lui appartient.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— le bail conclu avec son fils, monsieur [Z] [V], ne portait pas sur la maison d’habitation,
— monsieur [Z] [V] a pu jouir de la maison d’habitation en application d’un prêt à usage,
— le prêt à usage a été résilié,
— monsieur [Z] [V] est donc occupant sans droit ni titre de sa maison d’habitation,
— monsieur [Z] [V] n’a en toute hypothèse plus aucun usage de la maison d’habitation depuis 2021.
Monsieur [Z] [V] oppose que :
— le bail conclu avec son père, monsieur [D] [V], portait également sur la maison d’habitation, cette dernière faisant partie intégrante des bâtiments agricoles,
— la maison d’habitation lui est toujours utile dans le cadre de son exploitation agricole.
En l’espèce, il est constant que monsieur [Z] [V] occupe la maison d’habitation appartenant à son père, monsieur [D] [V], jouxtant des bâtiments agricoles.
Il est également constant qu’un bail a été conclu entre eux.
Les consorts [V] s’opposent sur l’objet du contrat de bail qu’ils ont conclu. Monsieur [Z] [V] affirme que la maison d’habitation était comprise dans le contrat de bail. Monsieur [D] [V] soutient au contrat que la maison d’habitation ne l’était pas et que seul un prêt à usage, aujourd’hui résilié, en autorisait l’usage à son fils.
Cependant, les termes du bail à ferme conclu le 1er décembre 2016 entre les parties ne permettent pas de déterminer avec évidence si la maison d’habitation était comprise dans ce bail.
De la même façon, aucun élément du dossier ne permet de prouver l’existence d’un prêt à usage portant sur ladite maison.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat, ni de qualifier l’existence d’un contrat de prêt à usage.
Il n’est donc pas démontré avec certitude que l’occupation par monsieur [Z] [V] de la maison d’habitation appartenant à son père, monsieur [D] [V], est sans droit ni titre.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré ni caractérisé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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