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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 juin 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 04 Juin 2025
N° RG 22/00021 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSY2
==============
[X] [M], [Z] [M]
C/
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILARD T1
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [Z] [M]
née le 19 Mars 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 10 février 2010 par Maître [G] [S], notaire à [Localité 5] (28), le Crédit Foncier de France a notamment consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] (ci-après désignés " Monsieur et Madame [M] « ) un prêt » Pas Liberté " n°1203113 d’un montant de 75.308 euros remboursable au taux fixe de 4,50 % suivant 288 mensualités hors période de préfinancement.
Par décision du 28 août 2014, la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur et Madame [M] tendant au bénéficie d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement.
Le 10 avril 2015, un plan conventionnel de redressement a été arrêté, incluant le remboursement des deux prêts précités. Ce plan est entré en vigueur le 31 mai 2015.
Par acte en date du 27 décembre 2021, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SA Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de voir, d’une part, constater la prescription de la créance invoquée par le Crédit Foncier de France au titre du prêt n°1203113 qui leur a été consenti et, d’autre part, ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire prise par l’établissement prêteur en garantie de ce financement.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bienfondés en leurs demandes ;
— Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé le Crédit Foncier de France en ses demandes ;
— Déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt n°1203113 qui leur a été consenti, avec toutes conséquences de droit ;
— Constater en conséquence l’extinction de l’hypothèque inscrite par le Crédit Foncier de France qui constitue l’accessoire de la créance ;
— Ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire ;
— Condamner le Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, le Crédit Foncier de France demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [M] de leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur et Madame [M] à lui verser :
*22.417,63 euros au titre des échéances impayées du 06 avril 2017 au 06 mars 2021 ;
*42.708,06 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 06 mars 2021 ;
— A défaut, condamner Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 42.708,06 euros correspondant au capital restant dû,
ces sommes portant intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an jusqu’au paiement effectif des sommes dues ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes de la SA Crédit Foncier de France
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [M] concluent à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SA Crédit Foncier de France, ils ne soulèvent, dans le corps de leurs conclusions, aucun moyen au soutien de cette prétention, étant relevé que la prescription n’est évoquée qu’au soutien des demandes formulées par les intéressés et non en réponse aux demandes reconventionnelles en paiement présentées par la société défenderesse.
La demande de Monsieur et Madame [M] tendant à ce que la SA Crédit Foncier de France soit déclarée irrecevable en ses demandes sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [M]
Aux termes de l’article L.137-2 du code de la consommation, devenu depuis l’article L.218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale qui a vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, le prêteur n’étant pas forcément un professionnel du crédit. Cette règle a vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts (Cass. 1ère Civ. 20 mai 2020, n° 18-25.938 ; Cass. 1ère Civ., 2 juin 2021, n° 20-10.023).
En matière de prêt immobilier, le point de départ du délai de prescription se situe au jour d’exigibilité de l’échéance impayée. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit, quant à elle, à compter de la déchéance du terme. Ainsi, en présence d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. (Cass. 1ère Civ. 5 Juillet 2017, n°16-19.114)
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi.
Il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut ainsi, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et, dès lors qu’il est déjà titulaire d’un titre exécutoire, il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription. (Cass. 2ème Civ. 08 février 2024, n°22-14.528 ; Cass. 2ème Civ ; 28 juin 2018, n°17-16.481)
L’article R.732-2 du code de la consommation prévoit enfin que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 du même code. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’inexécution du plan conventionnel de redressement, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle à la suite d’une mise en demeure infructueuse. (Cass. 2ème Civ. 13 avril 2023, n°21-18.121)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les échéances prévues au plan conventionnel de redressement pour le remboursement du prêt n°1203113, d’un montant de 470,34 euros, n’ont plus été respectées à compter du 06 avril 2017.
Le raisonnement des demandeurs, aux termes duquel ils font valoir que la prescription du recouvrement des échéances impayées était acquise à compter du 06 avril 2019, ne peut être retenu. En effet, dès lors que le prêt objet du litige est un prêt immobilier, les demandeurs ne sauraient se prévaloir des dispositions du code de la consommation applicables aux crédits à la consommation et notamment des dispositions de l’article R.312-35 de ce code relatives au point de départ du délai de forclusion.
En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, la prescription du recouvrement des sommes dues au Crédit foncier de France a été suspendue jusqu’à l’intervention de la caducité du plan de redressement, 15 jours après la réception de la mise en demeure adressée aux demandeurs.
Il n’est pas justifié de l’accusé de réception de cette mise en demeure. Toutefois, par courrier daté du 17 mars 2021, le conseil des demandeurs a reconnu que Monsieur et Madame [M] avaient reçu ce courrier le 10 mars 2021. A défaut de régularisation de la situation d’impayé, le plan de redressement est ainsi devenu caduc le 26 mars 2021.
Il y a lieu de constater que moins de deux ans se sont écoulés entre la caducité du plan de redressement et la demande en paiement formulée par le Crédit Foncier de France par conclusions notifiées le 22 mars 2023.
Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [M] tendant à ce que la créance du Crédit Foncier de France soit déclarée prescrite ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire prise par le Crédit Foncier de France en garantie du prêt en cause sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par le Crédit Foncier de France
Aux termes de ses écritures, le Crédit Foncier de France sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer :
— La somme de 22.417,63 euros au titre des échéances impayées du 06 avril 2017 au 06 mars 2021 ;
— La somme de 42.708,06 euros correspondant au capital restant du après l’échéance du 06 mars 2021.
S’il n’est pas discuté que le créancier peut, en présence de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et auxquelles le juge a conféré force exécutoire, saisir le juge du fond pour obtenir une condamnation en paiement des sommes dues et un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, cela suppose toutefois que ce créancier soit en mesure de justifier d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard du débiteur.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est toutefois admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, par courrier du 10 mars 2021, le Crédit Foncier de France a mis en demeure les demandeurs de lui verser la somme de 22.417,63 euros sous 15 jours à compter de sa réception, intervenue, selon les déclarations des demandeurs, également le 10 mars 2021. Ce courrier précise qu’à défaut de régularisation, il serait procédé à « la déchéance du terme conformément au contrat que vous avez signé. »
Les demandeurs produisent également deux courriers en date du 12 août 2021 aux termes desquels le Crédit Foncier de France les a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 23.182,67 euros au titre du prêt n°1203113 dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible, en ce compris le capital non encore amorti, le solde débiteur, les intérêts et accessoires.
Toutefois, aucune des parties ne produit les conditions générales du prêt.
Dès lors, il doit être retenu, en l’état des éléments soumis au tribunal, qu’il n’est démontré que les parties aient convenu d’une clause de déchéance du terme prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas d’impayé.
En outre, si aux termes des courriers précités, le Crédit Foncier de France a indiqué qu’à défaut de régularisation, les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles ou que la déchéance du terme serait prononcée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résolution unilatérale du contrat ait été effectivement et expressément prononcée.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié d’une déchéance du terme ou d’une résolution unilatérale régulièrement prononcée.
En conséquence, le Crédit Foncier de France n’est pas fondé à soutenir que le capital restant dû serait intégralement exigible.
Partant, le Crédit Foncier de France ne peut solliciter la condamnation des demandeurs qu’au paiement des échéances de prêt impayées.
S’agissant des échéances impayées du 06 avril 2017 au 06 mars 2021, la somme de 22.417,63 euros visée par le Crédit Foncier de France n’est pas contestée par Monsieur et Madame [M] de sorte qu’ils seront condamnés au paiement de cette somme.
Cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 10 mars 2021, date de réception de la première mise en demeure.
S’agissant de la somme de 42.708,06 euros, il sera observé que le Crédit Foncier de France se borne à retenir cette somme au titre du « capital restant dû après l’échéance du 06 mars 2021 », sans détailler sa demande autrement qu’en renvoyant au plan de redressement approuvé par la commission de surendettement et caduc depuis le 26 mars 2021.
En l’absence de décompte détaillé et de production de l’échéancier de remboursement du prêt, le tribunal n’est pas à même de déterminer le montant des sommes exigibles au titre des échéances de prêt échues postérieurement au 06 mars 2021. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur et Madame [M] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu de les condamner à verser au Crédit Foncier de France une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] de leur demande tendant à ce que la SA Crédit Foncier de France soit déclarée irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] de leur demande tendant à ce que la créance de la SA Crédit Foncier de France soit déclarée prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l’inscription hypothécaire prise par la SA Crédit Foncier de France sur le bien dont ils sont propriétaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] à verser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 22.417,63 euros au titre des échéances impayées du prêt n°1203113 au 06 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 10 mars 2021 ;
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] au paiement de la somme de 42.708,06 euros au titre du capital restant dû à compter du 06 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] à verser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [U] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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