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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 13 ], représenté par l' Association [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAU
N° Minute : 25/00289
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [J]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [O], selon pouvoir en date du 25 novembrer 2024
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [W], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [Z] [A], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
La [8] ([11] ou la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 4 juillet 2023 dont Monsieur [X] [J] a été victime et déclaré consolidé le 13 novembre 2023.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 22 janvier 2024 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.
Par notification du 20 février 2024, la [12] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.
Saisie, la Commission Médicale de recours amiable ([9]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [X] [J], dans sa décision du 17 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024.
Le 13 juin 2024, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 27 février 2025.
Monsieur [X] [J], comparant représenté par l’association [13], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;désigner un expert en neurologie avec pour mission de déterminer si l’état de santé actuel qu’il présente constitue une rechute de son accident de travail du 4 juillet 2023.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il n’a pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable malgré sa demande formulée à cet effet le 11 juin 2024 auprès de la caisse, de sorte qu’il lui est impossible de connaître la motivation de l’avis rendu par la commission, celle figurant sur la décision de refus étant insuffisamment étayée, ce qui justifie le prononcé d’une mesure d’expertise.
La [12] sollicite aux termes de ses écritures de :
confirmer la décision rendue par la caisse et la [9] de refus de prise en charge au titre de la rechute ;débouter Monsieur [X] [J] de ses demandes.
Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [11] l’avis rendu par la [9].
Elle relève que son médecin-conseil et la décision rendue par la [9] sont convergentes et rejettent la prise en charge de la lésion au titre de la rechute de l’accident du travail survenu.
Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter l’avis rendu par la [9].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976, « La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, l’assuré allègue de l’absence de transmission malgré sa demande formulée auprès de la caisse du rapport médical de la [9] ce que ne conteste pas la [11].
L’avis rendu par la [9] est insuffisamment étayé pour permettre à l’assuré d’avoir une connaissance exacte de la motivation de la décision prise et pouvoir ainsi utilement le cas échéant la combattre utilement dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assuré est bien fondé à voir prononcer une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 22 janvier 2024 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [X] [J] a été victime le 4 juillet 2023.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours ;
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [S] [U]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 6])
Avec pour mission de :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [X] [J] ;
POUR :
Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 22 janvier 2024 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [X] [J] a été victime le 4 juillet 2023 ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 septembre 2025 à 9h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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