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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 juil. 2025, n° 22/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/04665
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [B] agissant en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [I] [B] décédé le 23 janvier 2022
10, rue du Belvédère
68100 MULHOUSE
Monsieur [S] [B], agissant en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [I] [B] décédé le 23 janvier 2022
07, rue du Beauregard
68440 ZIMMERSHEIM
Monsieur [W] [B], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [I] [B] décédé le 23 janvier 2022
07, rue de la Métairie
68100 MULHOUSE
Monsieur [I] [T]
72A, avenue de la Première division blindée
68100 MULHOUSE
tous représentés par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0172
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
26, rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
représenté par Maître Vincent RAVION de la SELEURL VOLENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1208
Décision du 08 juillet 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/04665 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Constituée en novembre 2012, la SAS INCONTINENCE PROTECTION avait notamment pour objet la vente par correspondance des protections pour l’incontinence aux particuliers notamment par le biais d’internet, ainsi que le conseil, la vente et les prestations en matière de matériel médical.
A l’issue d’une augmentation de capital décidée le 19 décembre 2017 ayant permis à Monsieur [I] [B] de souscrire à hauteur de 1.000.150 euros (dont 999.984 euros de prime d’émission), le capital de la société INCONTINENCE PROTECTION s’établissait comme suit :
— Monsieur [I] [T] : 25.000 actions,
— Monsieur [I] [B] : 55.700 actions,
— Monsieur [W] [B] : 23.800 actions,
— la société FOURTEEN MIMOSA : 83.800 actions,
— Monsieur [L] [C] : 48.500 actions, qui est président depuis le 19 décembre 2017.
Monsieur [F] [K] était mandaté en qualité de commissaire aux comptes de la société INCONTINENCE PROTECTION.
Faute d’assemblées générales convoquées depuis le 19 décembre 2017 et du fait de l’absence de présentation des comptes pour les années 2016 à 2018, Monsieur [K] a lancé une procédure d’alerte en application de l’article L. 234-2 code de commerce le 18 juillet 2019 et convoqué une assemblée générale pour le 11 octobre 2019 par courrier du 25 septembre 2019.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a désigné la SELARL FHB, en la personne de Maître [V] [H] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société INCONTINENCE PROTECTION.
Lors de l’assemblée générale en date du 10 février 2020, les comptes 2016 ont été présentés, le rapport spécial de Monsieur [K] relatif aux conventions réglementées a été approuvé et il était constaté que les comptes annuels pour l’exercice 2017 n’avaient pas été élaborés.
Par ordonnance en date du 26 août 2020, le juge des référés, saisi à l’initiative de Messieurs [I] [B], [W] [B] et [I] [T], a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer le montant des préjudices financiers des intéressés et en détailler les causes. Cette ordonnance a par ailleurs été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 octobre 2021.
Parallèlement par décision du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société INCONTINENCE PROTECTION.
Le rapport d’expertise de Monsieur [O] a été déposé le 27 décembre 2021.
Le 23 janvier 2022, Monsieur [I] [B] est décédé, laissant pour lui succéder:
— Madame [E] [A] veuve [B],
— Monsieur [W] [B],
— Monsieur [S] [B].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, Madame [E] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [W] [B], ès-qualité d’héritiers de Monsieur [I] [B], ainsi que Monsieur [I] [T] et Monsieur [W] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [F] [K] aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 7 avril 2025.
En réponse à une fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] dans ses conclusions au fond, les demandeurs ont communiqué par voie électronique le 7 avril 2025 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de justifier de la dévolution successorale de Monsieur [I] [B], décédé.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— “recevoir Monsieur [W] [B], Monsieur [S] [B], et Madame [E] [B] en leur intervention volontaire tant en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [I] [B] qu’en leurs noms propres ;
— déclarer recevable la reprise d’instance par les intervenants volontaires ;
— condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
* à Monsieur [W] [B] ès-qualité d’actionnaire de la société INCONTINENCE PROTECTION 1.205.946 €,
* Mme [E] [B], ès-qualité d’héritier de feu M. [I] [B] : 1.693.391,40 €
* Monsieur [W] [B] ès-qualité d’héritier de feu M. [I] [B] : 564.463,80 €
* Monsieur [S] [B] ès-qualité d’héritier de feu M. [I] [B] : 564.463,80 €
* Monsieur [I] [T]: 1.266.750 €.
— débouter Monsieur [F] [K] de ses contestations et demandes.
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.”
A l’appui de leurs conclusions, ils estiment que le commissaire aux comptes de la société INCONTINENCE PROTECTION a manqué à son obligation d’effectuer les diligences nécessaires et notamment de déclencher la procédure d’alerte en temps utile. Ils considèrent que cette inaction constitue une faute de nature à engager sa responsabilité en application de l’article L. 822-17 du code de commerce. Ils soutiennent qu’il appartenait à Monsieur [K] de s’assurer de la solvabilité de la société avant l’établissement de son rapport du 30 septembre 2018 certifiant les comptes annuels 2016, en demandant notamment à consulter la comptabilité des 21 mois postérieurs au 31 décembre 2016. Ils soulignent que cette demande aurait été pertinente dans la mesure où la société INCONTINENCE PROTECTION était une start-up qui générait historiquement des pertes importantes ce qui nécessitait une vigilance particulière notamment sur la nécessité de recapitaliser la société pour assurer sa continuité d’exploitation dans l’attente d’atteindre le seuil de rentabilité. Ils font valoir que Monsieur [K] a eu connaissance trop tardivement du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société, et a déclenché la procédure d’alerte le 18 juillet 2019 alors que l’état de cessation des paiements a été fixé au 9 juin 2019 par le tribunal de commerce, soit dans la limite maximale des 18 mois. A ce titre, ils précisent que dans son enquête précédant le prononcé de la liquidation judiciaire, le juge a estimé que la cessation des paiements remontait en réalité au 28 novembre 2018, soit bien avant le déclenchement de l’alerte par Monsieur [K]. Par ailleurs, ils indiquent que le président du tribunal de commerce n’a pas été informé de la phase 2 de la procédure d’alerte par le défendeur. Ils rapportent que le commissaire aux comptes est directement responsable du retard pris dans le constat de l’état de cessation des paiement, privant les actionnaires de toute chance pour recapitaliser la société et de démettre le président défaillant, expliquant n’avoir pu prendre connaissance de la situation réelle que lors de assemblée générale du 11 octobre 2019, date à laquelle la situation était irrémédiablement compromise.
Ils considèrent ainsi que cette faute de Monsieur [K] est à l’origine du préjudice subi par la société d’une part, et par les actionnaires d’autre part, indépendamment de tout aléa social, et reprennent à leur compte les conclusions du rapport déposé par Monsieur [O]. Ils évaluent leur perte de chance de valorisation des investissements qu’ils ont réalisés aux sommes de 2.822.319 euros pour Monsieur [I] [B], 1.205.946 euros pour Monsieur [W] [B] et 1.266.750 euros pour Monsieur [I] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [K] demande au tribunal de :
— “Juger irrecevable l’action de Madame [E] [B], Messieurs [W] et [S] [B], pour absence de capacité à agir, faute pour ces derniers de rapporter la preuve qu’ils viennent aux droits de Monsieur [I] [B],
Et en toutes hypothèses,
— juger infondées en droit, comme en fait, les demandes, fins et conclusions de Madame [E] [B], de Messieurs [W] et [S] [B] et de Monsieur [I] [T], en l’absence de faute prouvée de Monsieur [F] [K], ès qualité de commissaire aux comptes de la société INCONTINENCE PROTECTION et d’un préjudice en lien avec ladite faute.
— débouter Madame [E] [B], Messieurs [W] et [S] [B] et Monsieur [I] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame [E] [B], Messieurs [W] et [S] [B] et Monsieur [I] [T], in solidum, à devoir payer à Monsieur [F] [K], ès qualité de commissaire aux comptes de la société INCONTINENCE PROTECTION, la somme de 20 000 €, en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [E] [B], Messieurs [W] et [S] [B] et Monsieur [I] [T], in solidum, à devoir payer à Monsieur [F] [K], ès qualité de commissaire aux comptes de la société INCONTINENCE PROTECTION, la somme de 50 000 €, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de ses conclusions, il conteste toute faute que ce soit au titre du déclenchement de la procédure d’alerte ou au titre du contrôle permanent de la société INCONTINENCE PROTECTION. Il indique n’avoir joué aucun rôle par son silence dans la cessation des paiements ayant déclenché la procédure l’alerte dès qu’il a eu connaissance des premières informations de nature à compromettre la continuité de l’exploitation à savoir les inscription de privilèges pour 69.318 euros au premier semestre 2019, l’absence de produits disponibles à la vente sur le site de la société et l’absence d’établissement des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, aucun chiffre ne lui ayant été transmis pour l’exercice 2018. Il estime que le rapport de l’expert permet de retracer l’ensemble de ses diligences dans le cadre de sa mission de contrôle permanent, ayant eu d’importante difficultés depuis sa désignation en 2014 pour récupérer les informations utiles. Il précise que la société n’a jamais été en mesure d’approuver ses comptes à bonne date alors même que pendant le second semestre de l’année 2017, la société, son dirigeant et ses actionnaires ont travaillé à un projet de levée de fonds, destiné à faire rentrer un investisseur, sans comptes sociaux 2016 certifiés et approuvés et sur la seule base d’un “info mémo” présentant des chiffres inconnus de ceux qui lui seront présentés ultérieurement.
Par ailleurs, il rappelle que les demandeurs s’apprêtaient à investir un million d’euros en capital en décembre 2017 sans avoir au préalable exigé de revoir les comptes certifiés pour l’exercice 2016, et qu’ils sont directement à l’origine de la décision de report de cette échéance sine die. Il indique en outre avoir disposé fin 2018 d’informations rassurantes quant à la poursuite des activités de la société et son suivi comptable tandis que les demandeurs ont disposé d’un temps utile, 18 mois, entre l’alerte et la liquidation judiciaire pour redresser la situation de la société.
S’agissant des préjudices allégués par les demandeurs, il soulève l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et lesdits préjudices. Il considère que le gain que les demandeurs auraient pu tirer de la vente de leurs actions, est hypothétique et incertain et non indemnisable par nature. Enfin, il ajoute que la demande de dommages et intérêts est infondée faute pour les demandeurs de faire la démonstration d’une chance réelle et sérieuse de réaliser le gain manqué qu’ils invoquent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Lors de l’audience du 7 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 2 juin 2025, affaire mise en délibéré à la date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir juger ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […]. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, la justification de la dévolution successorale a été produite par les demandeurs le 2 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’absence d’opposition de la partie adverse, la révocation de l’ordonnance de clôture apparaît justifiée aux fins d’admettre aux débats les dernières écritures des demandeurs en date du 15 mai 2025 ainsi que la pièce n° 12 relative à l’attestation notariée du 14 mars 2022 établissant la dévolution successorale.
Par ailleurs, en application de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. […]”
Or, l’article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En vertu de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu’elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société INCONTINENCE PROTECTION a été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020.
Dès lors, dans le cadre de la révocation de l’ordonnance de clôture précédemment ordonnée, il y a lieu de rouvrir les débats afin uniquement de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question du monopole du liquidateur judiciaire tel que prévu aux articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au Greffe,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025 afin uniquement de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question du monopole du liquidateur judiciaire tel que prévu aux articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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