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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YQ7P
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YQ7P
Minute n° 2024/00640
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
S.A.R.L. I DEAL AUTO 33
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Héléna THEVENY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 09 Novembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. I DEAL AUTO 33
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YQ7P
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat de cession du 03 janvier 2023, monsieur [I] [D] a acquis auprès de la SARL I DEAL AUTO 33 un véhicule de marque JEEP, GRAND CHEROKEE, présentant un kilométrage de 75.000, moyennant le prix de 6.990 euros.
Exposant avoir constaté l’existence de défauts affectant le véhicule, monsieur [D] a fait réaliser une expertise non judiciaire.
Par acte délivré le 14 décembre 2024, monsieur [I] [D] a fait assigner la SARL I DEAL AUTO 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL I DEAL AUTO 33 n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, monsieur [I] [D] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule,condamner la société I DEAL AUTO 33 à lui payer la somme de 6.990 euros en restitution du prix de vente,prononcer la capitalisation des intérêts échus pour trois mois depuis la mise en demeure du 10 janvier 2023,condamner la société I DEAL AUTO à procéder à l’enlèvement du véhicule à son domicile, [Adresse 4] [Localité 3], au plus tard avant les 15 jours suivant la signification du jugement, et à défaut de l’autoriser à déposer à ses frais avancés le véhicule à la casse et condamner la société I DEAL AUTO 33 à prendre à sa charge les frais de casse exposés,condamner la société I DEAL AUTO 33 à lui payer la somme de 6.761,36 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société I DEAL AUTO 33 au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [D] fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice caché affectant la boite de vitesse, la direction assistée, le liquide de refroidissement, des équipements mal fixés ou branchés, qui l’auraient conduit à ne pas acheter le véhicule s’il en avait eu connaissance. Il indique que ces désordres existaient au jour de la vente et que le véhicule est désormais immobilisé.
A titre subsidiaire, il prétend, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, que la SARL I DEAL AUTO 33 a manqué à son obligation de délivrance conforme au contrat le véhicule étant impropre à la circulation depuis le 1er jour de son achat.
Au soutien de sa prétention indemnitaire, dans l’hypothèse d’une résolution fondée sur la garantie des vices cachés, il prétend, au visa de l’article 1645 du code civil, que le vendeur avait connaissance des vices, de lourdes réparations ayant été effectuées par celui-ci afin de rendre le véhicule en apparence propre à sa destination et de masquer les défaillances majeures l’affectant. Il prétend subir un préjudice lié aux frais d’expertise amiable à hauteur de 531 euros, au frais de contrôle technique pour 74 euros, aux frais d’assurance pour un montant de 389,36 euros, aux frais de carte grise pour la somme de 292 euros, et un préjudice de jouissance d’un montant de 5.475 euros évalué à hauteur de 15 euros par jour durant une année du 05 janvier 2023 au 05 janvier 2024.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués, étant rappelé qu’une expertise non judiciaire, soumise au débat contradictoire, ne peut servir comme mode de preuve, qu’à la condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuves.
En l’espèce, l’expertise non judiciaire mentionne divers désordres affectant le véhicule:
Le moteur démarre avec les câbles : ce défaut ne peut constituer un défaut antérieur à la vente, monsieur [D] n’indiquant pas avoir dû utiliser ces câbles lors de la livraison, il n’est par ailleurs étayé par aucun autre élément de preuve. Le dysfonctionnement d’ouverture de porte : ce défaut est corroboré par les constatations du procès-verbal de contrôle technique du 08 mars 2023. Toutefois, ce défaut allégué, était nécessairement apparent au jour de la vente et ne revêt pas le caractère de gravité exigé par la loi relatif à l’impropriété à usage.La panne de la climatisation : ce défaut, par ailleurs non corroboré par d’autres éléments de preuve, était nécessairement apparent au jour de la vente et ne revêt pas le caractère de gravité exigé par la loi relatif à l’impropriété à usage. Le niveau de liquide de refroidissement en dessous du minimum : ce constat n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.La durite d’admission d’air mal branchée : ce constat n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.La batterie mal fixée : ce désordre est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 8 mars 2023 qui évoque cette mauvaise fixation et le risque de court-circuit. Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de déterminer que ce désordre était antérieur à la vente dès lors qu’il n’a été constaté pour la première fois que le 08 mars 2023, soit trois mois après la vente sans qu’il ne puisse être démontré les conditions dans lesquelles le véhicule a été entretenu ou éventuellement réparé durant cette période.L’émission d’une fumée noirâtre anormale au démarrage : ce désordre dont l’origine n’est pas explicitée n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.Le bruit entendu dans les virages à des vitesses d’environ 40km/h : ce désordre dont l’origine n’est pas explicitée n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage n’étant pas rapportée, le moyen fondé sur la garantie des vices cachés sera écarté.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
En vertu de l’article L217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. / Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 du code de la consommation expose que le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Conformément à l’article L217-7 du code civil, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans le un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés existant au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du défaut invoqué.
Par application combinée des articles L217-8 et L217-14 alinéa 6 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit en premier lieu à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut en seconde intention, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sauf lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Dans ce dernier cas, le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, comme retenu précédemment, les défauts constatés dans l’expertise amiable sont soit non corroborés par un autre élément de preuve (niveau du liquide de refroidissement, défaut de branchement de la durite d’admission, émission de fumée, bruit anormal) et donc non établis, soit étaient nécessairement apparents au jour de la vente du bien (dysfonctionnements d’une porte et de la climatisation) privant ainsi l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie légale de conformité.
S’agissant du désordre affectant la batterie, la nature du défaut portant sur un défaut de fixation ne permet pas de retenir que sa découverte dans l’année suivant la vente implique nécessairement son antériorité par rapport à la vente, ce désordre pouvant résulter d’une intervention postérieure à la vente.
Au regard de ces éléments, la garantie légale de conformité ne saurait être mobilisée.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [I] [D] de sa demande en résolution de la vente et des prétentions accessoires.
La résolution de la vente étant rejetée, la demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de la garantie des vices cachés sera également rejetée.
Sur les frais du procès
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [D] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
En l’espèce, monsieur [I] [D], tenu au paiement des dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [I] [D] de sa demande en résolution de la vente et des prétentions accessoires ;
Rejette les prétentions indemnitaires formées par monsieur [I] [D] ;
Condamne monsieur [I] [D] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [I] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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