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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUF
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par: M. [I] [Y], gérant, assisté par Mme [D] [K]
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par: M. [O] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [15] ayant son siège social au [Adresse 2] dans le [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 12] exerce une activité de BTP – travaux de plâtrerie.
Cette société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces par une inspectrice de l’URSSAF d’Ile-de-France dans le cadre de la recherche d’éventuelles infractions à la législation sur le travail dissimulé.
A la suite de l’analyse des déclarations préalables à l’embauche ([9]) et des déclarations sociales nominatives ([10]), au regard des incohérences constatées entre la faible masse salariale déclarée (109.492 euros) pour 24 salariés sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, l’inspectrice a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société, ce qui a permis d’établir que, sur la période précitée faisant l’objet du contrôle :
557 chèques d’un montant unitaire compris entre 500 et 3.500 euros (soit l’intervalle de salaires pratiqué dans la profession) pour un total de 835.103,64 euros avaient été émis, dont notamment 63 chèques à destination de personnes physiques n’ayant pas fait l’objet de [9] et ne figurant pas sur les [10], 3 chèques au bénéfice de personnes physiques ayant fait l’objet de [9] mais ne figurant pas sur les [10], et 2 chèques au profit de personnes physiques n’ayant pas fait l’objet de [9] mais figurant sur les [10] ;
100 virements bancaires ont été effectués pour un montant total de 95.771,75 euros au profit de 22 personnes physiques ayant fait l’objet de [9] et figurant sur les [10].
Considérant que ces paiements avaient été effectués en contrepartie d’une activité professionnelle exercée au profit de la société, la masse salariale qui a été reconstituée aurait dû être déclarée pour la somme de 930.875,39 euros.
L’absence de [9] pour de nombreux salariés et la minoration importante des salaires caractérisaient le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévu par l’article L8221-5 du Code du Travail.
Le représentant légal de la société [15] a été auditionné dans les locaux de l’URSSAF le 17 mars 2022, puis la société a adressé de nombreux documents le 5 avril 2022, qui ne permettaient pas de justifier l’ensemble des versements effectués.
Une procédure de travail dissimulé a donc été établie par procès-verbal n°097/2022 en date du 12 mai 2022, puis transmise au Procureur de la République de [Localité 13].
Le 19 mai 2022, le document d’information établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale suite au constat de travail dissimulé a été adressé à la SARL [15] prise en la personne de son représentant légal, et lui a été notifié le 31 mai 2022.
Par courrier du 23 mai 2022 notifié le 31 mai 2022, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations l’informant des redressements envisagés consécutivement au constat de travail dissimulé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 et pour les montants suivants :
612.349 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales obligatoires éludées ;27.972 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;244.940 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Soit un total de 885.261 euros.
Lors de la période contradictoire faisant suite à la notification de ce document, la SARL [15] a formulé ses observations par courriel du 13 juillet 2022.
Dans sa réponse en date du 3 août 2022, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a ramené le redressement envisagé aux montants suivants :
610.415 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales obligatoires éludées ;27.972 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;244.166 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022, la SARL [15] a été mise en demeure de payer les sommes mentionnées ci-dessus, augmentées d’un montant de 57.454 euros de majorations de retard provisoires, soit au total la somme de 940.007 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022, la SARL [15] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du redressement.
Par décision du 9 janvier 2023 notifiée le 19 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.
Par une requête datée du 20 mars 2023 et enregistrée le 22 mars 2023 au secrétariat-greffe, la SARL [15] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 6 avril 2023, une contrainte a été émise par le Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [15], d’un montant total de 895.518,29 euros, correspondant au redressement précité faisant l’objet de la mise en demeure du 6 octobre 2022, d’un montant de 940.007 euros, après déduction de versements à hauteur de 44.488,71 euros.
Par jugement pénal rendu le 6 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la SARL [15] à 15.000 euros d’amende pour exécution d’un travail dissimulé commis du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 à Paris, et a condamné le gérant de la société, Monsieur [I] [Y] à 5.000 euros d’amende dont 2.500 euros avec sursis pour la même infraction. Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel de Paris a en outre condamné la SARL [15] et Monsieur [I] [Y] in solidum à payer à l'[19] la somme de 838.064 euros en réparation du préjudice matériel, correspondant au redressement de cotisations et à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, à hauteur du montant restant dû.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SARL [14] représentée par son gérant, a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans sa requête introductive d’instance complétée par son courrier du 9 mai 2025 rédigé par Monsieur [I] [S], gérant, et déposé à l’audience.
Le représentant de l'[18] a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 9 janvier 2023. Il précise néanmoins qu’à la suite du jugement pénal rendu le 6 septembre 2023, l’organisme dispose d’ores-et-déjà d’un titre exécutoire concernant les sommes principales correspondant au redressement de cotisations et à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Dès lors, l'[18] ne réclame à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance que le paiement des majorations de retard à hauteur de 57.454 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 mai 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 14 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les moyens formels soulevés par la SARL [15] dans sa requête introductive d’instance tendant à l’annulation de la procédure de contrôle
Vu l’article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Il n’est pas contestable, en l’espèce, que le contrôle a été effectué dans le cadre de la recherche d’infractions à la législation sur le travail dissimulé, ce qui exonère l’organisme de contrôle de l’obligation d’envoyer un avis de contrôle adressé au représentant légal de la société préalablement au commencement des opérations de contrôle conformément à l’alinéa 2 de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale.
En outre, contrairement aux allégations de la partie requérante, le document d’information établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale suite au constat de travail dissimulé n’est pas un document « envoyé purement à titre indicatif » : il répond à une exigence légale et réglementaire d’information du cotisant à qui il est reproché l’exécution d’un travail dissimulé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le document d’information établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale suite au constat de travail dissimulé, qui en l’espèce est daté du 19 mai 2022 et qui a été notifié à la société le 31 mai 2022, mentionne qu’il ne se substitue pas à la lettre d’observations visée à l’article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale, laquelle s’inscrit dans le cadre de la procédure de contrôle sur laquelle les informations relatives à la « Charte du cotisant contrôlé » sont consultables sur le site internet de l’URSSAF.
En tout état de cause, compte tenu du cadre législatif et réglementaire du contrôle, aucune des obligations liées à l’avis de contrôle n’est prescrite à peine de nullité, puisqu’un tel avis n’est pas obligatoirement adressé au cotisant contrôlé.
En conséquence, la SARL [15] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrôle litigieux et de la mise en demeure subséquente de ce premier chef, aucune violation des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale n’étant caractérisée en l’espèce.
2 – Sur la contestation de l’exécution d’un travail dissimulé
Vu les articles L8221-1 et suivants du Code du travail concernant le délit de travail dissimulé ;
La société requérante prétend que les versements qui ont été effectués pendant la période de contrôle, à savoir du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020, ne peuvent pas être considérés comme des rémunérations au motif que ces chèques sont pour la plupart émis pour payer des factures de sous-traitance, et correspondent plus précisément à des acomptes versés en fonction de l’état d’avancement des chantiers.
Elle précise qu’il s’agit d’une pratique courante entre les professionnels dans le secteur d’activité du [6] compte tenu du délai légal de 45 jours à respecter pour solder les factures des sous-traitants, que cela correspond à un arrangement à l’amiable entre professionnels en vue d’obtenir un échelonnement, que d’ailleurs ce mode de paiement est majoritairement stipulé dans les contrats de sous-traitance qui ont été fournis par la requérante à l’inspectrice lors des échanges contradictoires, ce qui est aussi attesté par le versement aux débats du [Localité 11] Livre Fournisseurs (pièce n°15) retranscrivant l’ensemble des mouvements de comptabilité des différents sous-traitants au bénéfice desquels les chèques ont été émis.
Elle se réfère au tableau EXCEL remis lors du contrôle, indiquant les noms des sous-traitants concernés, les numéros des factures correspondantes ainsi que les numéros des chèques établis qui sont remis en main propre au représentant légal de la société sous-traitante.
Elle estime qu’il était parfaitement possible, en analysant les pièces produites, d’établir un lien direct entre les charges de sous-traitance et les chantiers réalisés pour les clients finaux, attestant ainsi de la réalité des prestations.
Elle estime qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la gestion interne ou de l’organisation administrative de ses sous-traitants.
Elle ajoute que l’inspectrice de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle s’est livrée à une analyse parcellaire, en négligeant de prendre en compte l’ensemble des circonstances, les documents justificatifs produits, ainsi que les explications fournies tant par écrit qu’oralement.
Elle considère que l’URSSAF fonde son analyse sur une fourchette salariale arbitraire et infondée, évoquant des rémunérations comprises entre 500 euros et 3.500 euros, alors que ses ouvriers sont rémunérés au SMIC, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sur ce :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la société [15] a déjà été condamnée pénalement le 6 septembre 2023, par le Tribunal correctionnel de Paris, pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 à Paris, qui sont directement à l’origine du redressement de cotisations contesté aujourd’hui devant la présente juridiction.
Ce sont ces mêmes infractions pénales que la société [15] conteste à nouveau par l’intermédiaire de Monsieur [I] [S], gérant de la société, devant la juridiction en charge du contentieux général de la sécurité sociale saisie du redressement de cotisations consécutif à la dissimulation d’emploi salarié.
Il convient en premier lieu de rappeler que la société [15] a effectué 35 [9] entre le 9 janvier 2019 et le 10 novembre 2021, et que 26 de ces 35 [9] ont été effectuées a posteriori de la date d’embauche du salarié (ce qui est mentionné en page 3 de la lettre d’observations), ces faits n’étant pas contestés par la société.
Concernant la minoration de la masse salariale sur la période litigieuse (entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020) et les moyens invoqués par la société [15] relatifs à la sous-traitance, il convient de constater, outre les faits rappelés par la juridiction pénale ayant considéré que l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé était caractérisée (le jugement pénal du 6 septembre 2023 est versé aux débats par l’URSSAF), que dans son courrier de réponse en date du 3 août 2022, adressé dans le cadre des échanges contradictoires faisant suite à la lettre d’observations, l’inspectrice de l’URSSAF s’est livrée à une analyse des factures de sous-traitance produites par la société [15] à l’appui de sa contestation.
L’inspectrice de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a relevé, après avoir effectué une analyse précise de l’intégralité de ces factures, qu’il y avait un nombre disproportionné de chèques émis pour le paiement des dites factures, ainsi que des incohérences et des distorsions entre les dates des factures et la chronologie des paiements, ces derniers ne correspondant manifestement pas à des acomptes versés en fonction de l’état d’avancement des chantiers comme cela est allégué par la société.
L’inspectrice a également relevé des incohérences entre les bénéficiaires des chèques et ceux indiqués dans le tableau EXCEL remis par la société, notamment en raison de la qualité des bénéficiaires, qui sont des personnes physiques, alors que la société [15] allègue pour sa part sur ce point qu’il s’agirait plutôt des représentants légaux des sociétés sous-traitantes, lesquelles bénéficieraient in fine de ces paiements, et que cela serait dû à l’organisation comptable et administrative des dites sociétés.
L’inspectrice constate en outre qu’en l’absence de comptabilité, les factures des sociétés sous-traitantes qui ont été produites ne peuvent être considérées comme fiables, les bénéficiaires des chèques dont l’URSSAF a la copie n’étant pas les dites sociétés mais pour la plupart des personnes physiques.
Enfin, les chèques qui correspondaient véritablement à des salaires de salariés qui avaient fait l’objet de [9] et qui étaient régulièrement déclarés dans les [10] pour les périodes correspondantes ont été exclus de la base du redressement, ce qui explique la minoration du redressement opéré par l’inspectrice de l’URSSAF au terme des échanges contradictoires prévus par l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [15] sera déboutée de sa demande principale tendant à conclure à l’absence de tout travail dissimulé, ce délit étant suffisamment caractérisé.
3 – Sur la demande subsidiaire de la société [15] en révision de l’assiette du redressement
Vu les dispositions de l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale ;
En l’absence des documents demandés afin d’établir le montant des rémunérations versées aux employés, l’URSSAF procède à une taxation forfaitaire en s’appuyant sur les éléments à sa disposition pour reconstituer la masse salariale.
Les modalités de calcul de l’assiette reconstituée et du redressement des cotisations éludées sont explicitées en pages 11 et 12 de la lettre d’observations.
La société [15] n’apporte aucun élément probant permettant d’infirmer la méthode de calcul du redressement utilisée par l’URSSAF, ni la reconstitution de la masse salariale étant à la base de ce redressement, ni aucun élément qui pourrait fonder une éventuelle minoration, voire une annulation du redressement.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande subsidiaire en révision de l’assiette du redressement.
4 – Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l'[18] dispose d’ores-et-déjà d’un titre exécutoire concernant les sommes principales correspondant au redressement de cotisations et à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, et ne sollicite dans le cadre de la présente instance que le paiement des majorations de retard provisoires à hauteur de 57.454 euros.
Ces majorations de retard initiales, qui sont celles déjà réclamées par l'[18] par mise en demeure du 6 octobre 2022, laquelle a été régulièrement notifiée à la société [15] le 20 octobre 2022, et celle-ci ne soutenant aucun élément spécifique de contestation, l’organisme de recouvrement sera déclaré recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que la société [15] sera condamnée à lui verser la somme de 57.454 euros.
La demande de la SARL [15] relative à l’annulation des saisies attribution effectuées sur ses comptes bancaires relève de la compétence du juge de l’exécution, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne disposant d’aucune compétence pour ce faire.
La SARL [15], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SARL [15] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute la SARL [15] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare l'[17] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la SARL [15] à payer à l'[17] la somme de 57.454 euros, correspondant aux seules majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 6 octobre 2022 ;
Condamne la SARL [15] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRUF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [15]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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