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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 oct. 2024, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEXV
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEXV
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 janvier 2023, enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, monsieur [S] [H] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire concernant un vol du 1er juillet 2022
300 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, après unique renvoi prononcé à l’audience du 9 novembre 2023, monsieur [S] [H], représenté, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La société TUNISAIR, régulièrement avisée de la date de renvoi, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La société TUNISAIR a comparu le 9 novembre 2023, date de prononcé du renvoi au 9 septembre 2024. En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, si le défendeur ne comparaît pas.
En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En outre, en matière de litige fondant les prétentions du requérant sur l’application des dispositions du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, ce dernier peut, au choix et en plus, saisir la juridiction dont dépend soit l’aéroport de départ soit l’aéroport d’arrivée.
Le pouvoir remis au dossier par la représentante du défendeur lors du premier appel de la cause à l’audience du 9 novembre 2023 fait mention de l’adresse de l’établissement de la compagnie TUNISAIR et de sa DIRECTION GENERALE FRANCE :
« Demeurant au [Adresse 4]. »
Le défendeur étant domicilié dans le département du VAL DE MARNE, le Tribunal judiciaire de PARIS n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige.
L’affaire sera donc renvoyée par les soins du greffe, selon la carte judiciaire applicable, au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes / Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de laisser les dépens et les frais irrépétibles à l’appréciation de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction saisie est incompétente territorialement pour connaître du litige ;
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes / Tribunal de Proximité de Longjumeau – [Adresse 1] ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Pôle Civil de Proximité du TJ de Paris au greffe du Tribunal de Proximité de Longjumeau avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
le greffier le Président
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