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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64M
du rôle général
S.C.I. T’CHOUPI
c/
S.A.R.L. MYXANE COIFF
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSE le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copie électronique :
— Me [Localité 7] xavier DOS SANTOS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. T’CHOUPI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. MYXANE COIFF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2019, la S.C.I. T’CHOUPI a donné à bail à la S.A.R.L. MYXANE COIFF des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] dans un immeuble cadastré AN n°[Cadastre 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 28 juin 2019 moyennant un loyer annuel de 4.800,00 €, soit 400,00 € mensuel.
Un dépôt de garantie de 400,00 € a été versé par la S.A.R.L. MYXANE COIFF lors de l’entrée des lieux dont la S.C.I. T’CHOUPI a donné quittance.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. T’CHOUPI a, par acte du 21 janvier 2025, fait signifier à la S.A.R.L. MYXANE COIF un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme, en principal, de 1.006,95 €, sans résultat.
Par acte du 4 mars 2025, la S.C.I. T’CHOUPI a fait assigner en référé la S.A.R.L. MYXANE COIFF aux fins suivantes :
— Juger que le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail est acquis au profit de la S.C.I. T’CHOUPI à compter du 22 février 2025,
— Juger acquis la résiliation de plein droit du bail commercial dont il s’agit,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. MYXANE COIFF des locaux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin par recours à la force publique,
— Juger que la S.C.I. T’CHOUPI sera autorisée à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, dans tel garde-meubles ou réserve et ce, aux frais et risques de la locataire commerciale,
— Juger que l’indemnité d’occupation dont sera redevable la S.A.R.L. MYXANE COIFF envers la S.C.I. T’CHOUPI sera équivalente au montant du loyer courant, et ce à compter du 1er mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer à la S.C.I. T’CHOUPI une provision de 1.456,95 € au titre du loyer et des charges échus au 25 février 2025,
— Condamner la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer et porter à la S.C.I. T’CHOUPI une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer délivré par la S.E.L.A.R.L. CM JUSTITIA ainsi que les émoluments, soit au total la somme de 173,57 €.
A l’audience du 25 mars 2025, les débats se sont tenus.
La S.C.I. T’CHOUPI a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. MYXANE COIFF n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. T’CHOUPI produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 janvier 2025,
— un décompte actualisé de créance arrêté au 25 février 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme du loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. MYXANE COIFF n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.R.L. MYXANE COIFF qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.R.L. MYXANE COIFF, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 450,00 €, à compter du 1er mars 2025, ce jusqu’à libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. MYXANE COIFF reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 inclus la somme de 1.456,95 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer, à titre provisionnel, la somme de 1.456,95 € à la S.C.I. T’CHOUPI.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. MYXANE COIFF à lui verser la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer qui ne fait pas partie des dépens.
La S.A.R.L. MYXANE COIFF supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 21 février 2025 du contrat de bail liant la S.C.I. T’CHOUPI, d’une part, et la S.A.R.L. MYXANE COIFF, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.R.L. MYXANE COIFF sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. T’CHOUPI situés [Adresse 3] à [Localité 8] dans un immeuble cadastré AN n°[Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer à la S.C.I. T’CHOUPI, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer à la S.C.I. T’CHOUPI, à titre provisionnel, la somme de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (1.456,95 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la S.A.R.L. MYXANE COIFF à payer à la S.C.I. T’CHOUPI la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer,
CONDAMNE la S.A.R.L. MYXANE COIFF aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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