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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 nov. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Héloïse FAILLAT, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Me Emmanuel PERREAU, conciliateur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ICA
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Héloïse FAILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T003
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maître [G] [L] et Maître [O] [B], liquidateurs judiciaires de la société DLS ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MIC INSURANCE COMPANY
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 05 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ICA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 6].
Selon devis accepté le 17 février 2021, M. [Z] a confié à la société par actions simplifiée à associé unique DLS Etanchéité des travaux de réfection d’étanchéité du bitume sur bois, pour un prix de 2 750 euros.
Un procès-verbal de réception sans réserve est intervenu le 24 mars 2021.
Le 24 janvier 2024, M. [Z] a mandaté un commissaire de justice aux fins de voir constater des infiltrations d’eau dans l’immeuble.
M. [Z] a déclaré à la société anonyme MIC Insurance company, assureur de garantie décennale de la SASU DLS Etanchéité, le sinistre et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
Il a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Toulon lequel a constaté le 15 janvier 2025 la carence de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [G] [L] et Me [S] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU DLS Etanchéité.
Selon exploits délivrés les 26 et 27 février 2025, M. [Z] a fait assigner la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [G] [L] et Me [S] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU DLS Etanchéité, et la SA Mic insurance company aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs sur le fondement de la garantie décennale.
A l’audience du 2 septembre 2025 M. [Z], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
– débouter la société MIC Insurance Company de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
– déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
– ordonner la fixation de la créance de réparation au passif de la liquidation judiciaire de la société DLS Etanchéité à hauteur de 6 423,60 €, en ce que cette dernière engage sa responsabilité décennale,
– condamner in solidum la SELARL Etude Balincourt et la SA MIC Insurance Company à l’indemniser à hauteur de 6 432,60 euros au titre de la réparation de ses préjudices, en ce que la responsabilité décennale de la société DLS Etanchéité est engagée ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner in solidum la SELARL Etude Balincourt et la SA MIC Insurance Company aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il forme ses demandes sur les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du Code civil.
Il soutient en premier lieu que les conditions de la garantie décennale de la société DLS Etanchéité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil sont réunies dès lors qu’il établit, par un constat suffisament probant, l’existence de désordres graves et persistants, notamment des infiltrations d’eau. En réponse à l’argumentation développée par l’assureur, il indique avoir sollicité, à de multiples reprises, son intervention qui avait pour responsabilité d’instruire le dossier et, le cas échéant, de diligenter une expertise contradictoire. Il observe que l’organisation d’une expertise judiciaire pour un litige domestique de quelques milliers d’euros est disproportionnée, contraire au principe de bonne administration de la justice et de nature à faire dépendre la solution du litige du seul bon vouloir de l’assureur. Il rappelle que la société DLS Etanchéité a explicitement facturé des travaux conformes au DTU Etanchéité et soumis à garantie décennale de sorte qu’elle est tenue de garantir leur efficacité. Il ajoute que les désordres sont apparus immédiatement après son intervention et ont persisté malgré ses reprises, ce qui suffit à établir le lien de causalité mais également à admettre l’insuffisance initiale de ces travaux.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que des travaux d’étanchéité constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il soutient que la nature des désordres entre dans la garantie décennale dans la mesure où le commissaire de justice a constaté que l’ossature en bois soutenant le placoplâtre est pourrie et n’assure plus l’étanchéité de la pièce, et précise que des infiltrations sont aisément constatées sur les façades de l’extension de la maison. Il ajoute que l’apparition du désordre est postérieure à la réception des travaux. Il estime ainsi établie l’imputabilité et relève qu’à l’inverse, aucune cause étrangère n’est rapportée.
Sur question du tribunal, il précise solliciter la condamnation de la SELARL Etude Balincourt in solidum avec l’assureur dans la mesure où elle représente la société DLS Etanchéité aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Il s’estime fondé à solliciter la remise en état de la pièce sinistrée en sollicitant des travaux de dépose, fourniture et pose et couvertine, ainsi que le changement du placoplâtre endommagé et la réfection de la peinture dans la salle à manger. Il affirme à cet égard que ces travaux sont pertinents, et oppose à l’assureur l’absence de solution alternative ou d’expertise proposée par ce dernier. Il soutient par ailleurs que les travaux de remise en état du placoplâtre font partie intégrante de la garantie décennale, de sorte qu’il ne peut se voir opposer une franchise.
Il se fonde par ailleurs sur l’article 1240 du code civil pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance depuis trois ans, en raison des malfaçons imputables à la société DLS Etanchéité. En réponse à l’argumentation développée par l’assureur, il soutient que le préjudice de jouissance constitue un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels garantis.
En réponse la SA MIC Insurance Company, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
À titre principal,
– débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
À titre subsidiaire,
– débouter M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
– juger que les franchises et plafonds de la police MIC Insurance Company au titre du volet responsabilité civile sont opposables erga omnes,
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle observe que l’intégralité des demandes sont formées en considération d’un seul procès-verbal de constat, réalisé de manière non contradictoire, et alors même que le commissaire de justice n’est pas un technicien ni un sachant en matière de construction, de sorte qu’il n’a pas qualité pour déterminer les causes et origines du sinistre, ni les imputabilités. Elle soutient que le juge ne peut admettre une indemnisation sans preuve au moyen d’une expertise judiciaire. En l’absence d’une telle mesure d’instruction préalablement intervenue, elle conclut que la preuve du dommage ou son imputabilité à la société DLS Etanchéité n’est pas rapportée, pas plus que les travaux réparatoires nécessaires.
Elle rappelle que la responsabilité de plein droit du constructeur édictée par l’article 1792 du code civil n’exonère pas le maître d’ouvrage de la nécessité d’établir le lien entre le dommage et les travaux réalisés par le constructeur qu’il met en cause. Ici, elle souligne qu’à lecture des échanges entre eux, les infiltrations étaient préexistantes à l’intervention de la société DLS Etanchéité ; qu’après les travaux, elle a procédé à un contrôle de son étanchéité qu’elle estimait correcte mais a repéré des défauts en point haut contre élévation, situés hors de sa zone d’intervention. Elle précise que M. [Z] se garde de verser aux débats les photographies prises par cette société et annoncées en pièce jointe dans sa correspondance. Elle estime dès lors non rapportée la preuve que les travaux réalisés par la société DLS Etanchéité soient à l’origine des préjudices invoqués par M. [Z]. Elle estime qu’il n’est pas davantage rapporté que les travaux dont il demande l’indemnisation soient adaptés et suffisants à mettre un terme aux désordres.
A titre subsidiaire, elle oppose à M. [Z] la franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € pour le montant des travaux réparatoires tels que la reprise du placoplâtre endommagé et la peinture de la salle à manger, lesquels ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale mais de la responsabilité civile après réception dans la mesure où il s’agit de garanties facultatives. Elle précise à cet égard que l’inopposabilité d’une franchise au bénéficiaire d’une indemnité ne joue qu’en matière d’assurance obligatoire, et indique que la jurisprudence a admis cette opposabilité à la garantie de dommages immatériels. Elle soutient que le préjudice de jouissance doit être exclu de sa garantie, dès lors qu’elle n’est applicable qu’aux dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs, ayant des conséquences financières. Si le préjudice de jouissance relève d’un dommage immatériel, il ne relève pas d’un préjudice économique au sens des conditions générales, et ne peut dès lors donner lieu à garantie.
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [G] [L] et Me [S] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU DLS Etanchéité, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, M. [Z] a confié à la SASU DLS Etanchéité des travaux de réfection de l’étanchéité du bitume sur bois dans son immeuble, pour une surface d’environ 25 m², selon devis accepté le 17 février 2021. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 mars 2021.
M. [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2024 par un commissaire de justice, dont il résulte que l’immeuble comprend une extension en ossature bois, surmontée d’un toit plat, où est implantée la salle à manger. Le commissaire de justice a constaté que l’ossature bois soutenant le placoplâtre était pourrie sur le mur côté cuisine, dont le placoplâtre avait préalablement été retiré, celui restant présentant par ailleurs une moisissure importante. Il résulte également de ce constat que l’immeuble n’est pas hors d’eau, puisque après avoir fait couler de l’eau sur le toit au moyen d’un tuyau d’arrosage, le commissaire de justice observe qu’aussitôt, de l’eau s’écoule de la partie haute et humidifie la laine de verre (pièce n°8 du demandeur).
M. [Z] établit par conséquent que son immeuble présente des désordres susceptibles de relever de la garantie décennale, dans la mesure où il démontre que la toiture de l’extension en ossature bois de son immeuble n’est plus étanche. Il établit également que la société DLS Etanchéité est intervenue sur cette toiture, pour avoir procédé à des travaux de réfection de l’étanchéité du bitume sur bois, dont le tribunal comprend que son siège est identique à celui des désordres actuellement constatés.
L’assureur de la société DLS Etanchéité, laquelle est aujourd’hui en liquidation judiciaire, conteste l’imputabilité des désordres.
Il peut être précisé que, en droit, pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Ainsi, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère (Cass., 3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°24-10.139).
Ainsi, à ce stade, le tribunal ne peut que constater que le siège des désordres est susceptible de correspondre à la sphère d’intervention de la société DLS Etanchéité. Cette dernière opposait toutefois, selon ses dires rapportés par M. [Z] et dont l’assureur se prévaut, qu’elle avait repéré « des défauts en point haut contre élévation » (pièce n°6 du demandeur), permettant ainsi de s’interroger sur les limites de la sphère d’intervention de la société DLS Etanchéité ainsi que sur la cause des désordres.
En l’absence de mesure d’investigation technique organisée par l’assureur avant l’introduction du litige, en dépit d’une sollicitation par voie amiable réalisée par M. [Z] au début de l’année 2024, il y a lieu d’ordonner d’office une mesure d’expertise afin d’éclairer la juridiction sur les causes de ces désordres et lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, la provision sur frais d’expertise sera mise à la charge de M. [Z].
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens, de même que les frais irrépétibles, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et Désigne en qualité d’expert :
M. [C] [V]
Expert inscrit près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 2] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 5]
Port. : 06.87.77.17.28
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à à [Adresse 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert) ;préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);- examiner les travaux exécutés par la société DLS Etanchéité, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes;
en particulier, préciser les causes des infiltrations d’eau au droit du mur de l’extension en ossature bois, côté cuisine ;dire si l’intervention de la société DLS Etanchéité, voire sa réintervention, concerne le siège de ces désordres ; à cet égard, préciser le contexte de l’intervention de la société DLS Etanchéité, M. [Z] évoquant la présence antérieure de panneaux photovoltaïques puis une réintervention postérieure à la réception des travaux en mars 2021 (sa pièce n°6) ;dire si l’intervention de la société DLS Etanchéité, voire sa réintervention, étaient de nature à empêcher l’apparition de ces désordres ou à y mettre fin ;dire si « les défauts en point haut contre élévation » évoqués par la société DLS Etanchéité (rapportés par M. [Z] dans sa pièce n°6) relevaient de sa sphère d’intervention ; – décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— évaluer les différents troubles de jouissance subis ;
— faire toute observation utile à la solution du litige,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge mandant de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] [Z] entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 31 décembre 2025, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [Z],
RAPPELLE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026 à 10h30, la présente décision valant convocation des parties,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge
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