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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LE
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
DEFENDEUR :
[Y] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2018, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [Y] [L] un appartement et un garage situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 345,77 euros et une provision sur charges de 60 euros pour l’appartement, et un loyer de 19 euros pour le garage.
Par courrier reçu le 26 juillet 2021, Madame [Y] [L] a informé la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de son départ du logement, qui en a accusé reception le même jour.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 27 octobre 2021 en présence de la locataire.
Par courrier des 21 décembre 2021, puis 4 janvier 2022, 13 janvier 2022 et 2 août 2024, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a sollicité de Madame [Y] [L] le paiement du solde de son compte.
Par courriers des 10 janvier 2025, 29 janvier 2025 et 25 février 2025, Madame [L] a été invitée à une tentative de conciliation à laquelle elle ne s’est pas rendue. Un constat de carence a été dressé le 14 mars 2025.
C’est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
1 648,06 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,5 153,36 euros au titre de réparations locatives déduction faites du dépôt de garantie,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée, maintient les termes de son assignation.
Madame [Y] [L], régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [L], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2/5
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de cette même loi dispose que :
“Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.”
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur fait valoir que la dette locative se compose de :
1 225,84 euros au titre du solde antérieur,366,30 euros au titre de loyers et charges locatives du mois d’octobre 2021,29,96 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2020,25,96 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2021.
3/5
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance arrêtée au 27 octobre 2021, date de sortie, et de l’avis de régularisation de charges transmis par courrier du 7 mai 2021 et non contesté par Madame [Y] [L], que la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés ainsi que de la régularisation de charges locatives pour les années 2020 et 2021.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [L] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1 648,06 euros, au titre des sommes dues au 27 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par la locataire dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être en bon état.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 27 octobre 2021, en présence de Madame [Y] [L] que l’appartement a été restitué dans un état degradé. Il est notamment noté des tâches et des trous sur les murs ainsi que des stickers non enlevés, une porte de l’évier peinte en violet et des étagères hors service, la vasque de l’évier encrassée, entratrée et bouchée, des plafonds et sols dégradés, le tablier de la baignoire peint en rouge avec un papier peint par dessus.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement en présence de Madame [Y] [L] et non contesté par cette dernière, que les désordres et l’état de saleté constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants ainsi qu’un décompte de réparation locative signé par la locataire. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement et il convient de condamner Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 5 153,36 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [Y] [L] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4/5
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1 648,06 euros, au titre des sommes dues au 27 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 5 153,36 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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