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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 23/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01696 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (Savoie)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I],
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13] (Savoie)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [H] est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [R] et [E] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Mme [R] [I] a fait assigner son frère devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, de voir :
— Ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de feue [P] [H].
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ; sous contrôle du magistrat délégué à cet effet.
— Subsidiairement et à défaut d’accord en cours de procédure, désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de chiffrer les valeurs actuelles des biens indivis, de proposer des lots afin de remplir chacun de ses droits, soit par ventes ou rachats de parts, soit par licitation.
— Débouter M. [E] [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment de voir ordonner une expertise afin de création d’une copropriété
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 3000 euros.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, M. [E] [I] entend voir :
— Ordonner le partage du bien immobilier indivis lui appartenant avec Mme [R] [I] situé à [Adresse 15], cadastré section B, lieudit « [Localité 17] », numéro [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Commettre M. le Président de la chambre des notaires des Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre lui et Mme [R] [I],
— Ordonner au préalable une expertise immobilière,
— Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal avec une mission complète en la matière prévoyant notamment de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Visiter le bien immobilier dont s’agit, procéder à un état des lieux complet, décrire le bien, l’évaluer et procéder à son estimation,
— Procéder à la formation des lots
— Procéder à la mise en copropriété de l’immeuble en établissant d’une part, un règlement de copropriété, et d’autre part, en établissant un état descriptif de division aux fins de répartir les différents lots dans le cadre du partage à venir,
— S’expliquer dans le cadre des chefs de mission ci-avant sur les dires et observations des parties,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Lui attribuer préférentiellement dans le cadre du partage à intervenir l’appartement du bas, à charge pour lui de verser une soulte à Madame [R] [I],
— Dire et juger que Mme [R] [I], demanderesse, devra faire l’avance des frais d’expertise,
— Condamner Mme [R] [I] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 22 mai 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la clôture différée de la procédure au 11 septembre 2025.
Par message RPVA du 11 septembre 2025, le conseil de Madame [I] a sollicité que soit écartée la pièce n°8 produite en défense le jour même de la clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la pièce n° 8 produite le 11 septembre 2025 par M. [I], constituée d’un mail adressée par ce dernier la veille de la clôture à la demanderesse, n’est pas utile aux débats et n’appelle donc pas de réponse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
§1. Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de l’indivision existant entre elles, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 14]. Par conséquent, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [I] et M. [E] [I], selon les modalités fixées au présent dispositif.
§2. Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [I] sollicite une expertise immobilière compte tenu de la discordance entre les estimations immobilières produites aux débats et de la possibilité de diviser le bien indivis en deux appartements.
De son côté, Mme [I] conteste cette demande en ce qu’elle s’oppose à ce que lui soit imposé une copropriété avec son frère.
Il résulte des dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile que, sans préjudice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, compte tenu de ce que les parties sont en désaccord sur la valeur vénale du bien immobilier litigieux, il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire dudit bien, selon les modalités fixées au présent dispositif. Il sera rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le juge éventuellement appelé à statuer au fond et que la mission tendant à se prononcer sur la nature commodément partageable ou non du bien indivis et à proposer le cas échéant la composition de lots n’est pas de nature à imposer aux parties de soumettre leur bien au régime de la copropriété.
La mesure d’expertise étant dans l’intérêt des deux parties, il sera dit que les frais de consignation seront avancés par moitié par chacune d’entre elles.
§3. Sur la demande d’attribution préférentielle
En l’espèce, M. [I] sollicite l’attribution préférentielle d’un des deux appartements composant le bien immobilier indivis, précisément l’appartement du bas.
Mme [I] s’oppose à cette demande, ne souhaitant pas la création d’une copropriété sur le bien indivis.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, force est de constater que d’une part M. [I] ne sollicite pas l’attribution préférentielle de l’intégralité du bien indivis et que le caractère partageable du bien en deux appartements n’est pas établi. D’autre part, il ne justifie pas occuper le bien à titre d’habitation depuis le décès de feue [P] [H].
Aussi, faute de remplir les conditions de l’attribution préférentielle prévues par le texte susvisé, M. [I] sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement du bas composant le bien immobilier indivis.
§4. Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la composition de l’indivision, faite d’un bien immobilier, les fortes contestations relevées et la volonté de sortir de l’indivision du bien immobilier rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il convient à ce titre de désigner Me [J] [A], notaire à [Localité 18].
§5. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié par les parties.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 8 du défendeur,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [I] et M. [E] [I] portant sur l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 14], cadastré section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
COMMET pour y procéder :
Me [J] [A]
Notaire
[Adresse 8]
[Localité 18]
COMMET le Juge chargé des successions de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance;
DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations ;
DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
AUTORISE le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF);
ORDONNE au besoin à la Banque de France et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que si le Notaire désigné pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;
DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;
DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ;
DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;
RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;
DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe des expertises du Tribunal judiciaire Chambéry ;
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil ;
DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;
DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;
Avant dire droit et pour parvenir au partage,
ORDONNE une expertise immobilière du bien sis [Adresse 3], à [Localité 14], cadastré section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]et
DESIGNE pour y procéder :
M. [N] [D]
Expert judiciaire
exerçant [Adresse 7]
E-mail : [Courriel 16]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Après avoir entendu les parties et tous sachants, consulté tous les documents ayant un lien avec la cause, visité le bien immobilier situé
— Indiquer si le bien est commodément partageable,
— Donner les éléments permettant de déterminer la valeur vénale, la valeur locative et le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation du bien immobilier dans son intégralité,
— En cas de bien commodément partageable, précisez les modalités concrètes de partage et proposer pour chacun des lots une valeur vénale, locative et un montant souhaitable de mise à prix en cas de licitation,
— Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
FIXE à la somme de 3 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (RIB à rajouter), et ce avant le 20 février 2026 ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge en charge du suivi de l’expertise, et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Pôle civil, dans les quatre mois suivant sa saisine,
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement du bas composant l’immeuble indivis,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties sauf accord contraire
RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Notaire désigné;
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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