Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. PACIFICA, société d'assurance SA PACIFICA, CPAM DU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND27
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Conducteur receveur
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD – 1016
Vu l’assignation délivrée les 28 et 31 janvier 2025 par [T] [H] à la société d’assurance SA PACIFICA et à la CPAM DU VAR devant la présente juridiction afin de :
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance PACIFICA s’entendre condamner 21 payer à Madame [T] [H] la somme de 7.357,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.500,00 €.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance PACIFICA s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [F] (950,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance PACIFICA entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 à la CPAM du VAR, la Compagnie PACIFICA sollicite du tribunal de :
REJETER la demande de Madame [T] [H] de condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme globale de 7 357 € ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H], avant déduction de la provision déjà versée, aux sommes maximales suivantes :
— Frais divers : 600 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 618,75 €
— Souffrances endurées : 2 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 200 €
DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [T] [H] la provision déjà versée de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires :
DEBOUTER Madame [T] [H] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La CPAM du Var bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ni comparu.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026, jour de l’audience et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [T] [H] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [T] [H] du fait de l’accident de la circulation survenu le 29 août 2023 à [Localité 2] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [T] [H]
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[T] [H] ne sollicite aucune somme à ce titre mais transmet au Tribunal le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM pour un montant 320,89 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 16 avril 2024 par l’expert.
Total du poste : 320,89 euros
Part CPAM DU VAR : 320,89 euros
Part victime : 0 euros
2) Frais divers :
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais d’assistance à expertise
[T] [H] réclame le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil.
Elle produit le justificatif afférent.
La compagnie PACIFICA s’en rapporte.
Il sera donc alloué à [T] [H] la somme de 600 euros comme demandé.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
[T] [H] ne fait aucune demande à ce titre.
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux
A) Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[T] [H] conclut:
— D.F.T.P. a 25 % 11 jours : 74,00 €
— D.F.T.P. a 10 % 7 mois et 6 jours : 583,00 €
La compagnie PACIFICA propose de retenir une indemnisation de 25 euros par jour.
Si une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et pourrait être retenue, il conviendra de faire droit aux sommes demandées par [T] [H].
Il sera donc alloué à la victime la somme totale de 657 euros (74 +583) au titre du déficit fonctionnel temporaire comme demandé.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[T] [H] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie PACIFICA propose une indemnisation de 2.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 4.000 euros au demandeur au vu des douleurs au niveau du rachis cervical et de la région thoracique relevées dans le rapport d’expertise.
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 2%.
Le demandeur sollicite une indemnisation de 3.600 euros.
La compagnie PACIFICA propose une indemnisation de 3.200 euros.
Le point retenu sera celui de 1.770 étant satisfactoire au vu de l’âge de la victime et du taux retenu.
La somme de 3.540 euros sera ainsi allouée (1770 x2).
Sur la répartition finale des préjudices de [T] [H] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudices corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
320,89 €
320,89 €
Frais divers
Assistance expertise
600,00 €
600,00 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
657,00 €
657,00 €
Souffrances endurées
4.000 ,00 €
4.000 ,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3.540 ,00 €
3.540 ,00 €
Total
9.117,89 €
8.797,00 €
320,89 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 320,89 euros.
La société d’assurances PACIFICA sera condamnée à verser à [T] [H] la somme de 8.797,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
La provision provision d’ores et déjà versée pour 1.500 euros devra en être déduite.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort de la société d’assurances, qui défaille, sera condamnée à payer à [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Christophe GARCIA, avocat comprenant l’expertise judiciaire ordonnée.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations sans que les arguments soutenus par la compagnie d’assurance pour l’écarter puisse prospérer au vu de l’ancienneté du préjudice subi et de la nécessité pour le demandeur de percevoir une indemnisation rapide de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 320,89 euros au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la société d’assurances PACIFICA à payer en deniers ou quittances à [T] [H] la somme de 8.797 euros en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudices corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Assistance expertise
600,00 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
657,00 €
Souffrances endurées
4.000 ,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3.540 ,00 €
Total
8.797,00 €
DIT que la provision déjà versée pour 1.500 euros devra être déduite de l’indemnisation versée à [T] [H] ;
CONDAMNE la société d’assurances PACIFICA à payer à [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Christophe GARCIA avocat ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé
- Épouse ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Élagage ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Cheval ·
- Titre ·
- Mise en conformite ·
- Bon de commande ·
- Carte grise ·
- Automobile ·
- Défaut de conformité ·
- Prix
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Réseau ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation de délivrance
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement familial ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- État
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.