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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00552 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTBK
NAC : 96Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, institution nationale publique issue de la Loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée par sa Direction Régionale FRANCE TRAVAIL OCCITANIE agissant par son directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W], conjoint de Madame [C] [E], épouse [W], était inscrit et indemnisé par France Travail, anciennement Pôle Emploi, depuis le 21 janvier 2022 au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE).
Le 8 mars 2022, Monsieur [M] [W] a bénéficié d’une réadmission et FRANCE TRAVAIL lui a notifié le rechargement de droit d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 65,39 euros pour une durée de 730 jours à compter du 3 février 2022.
Le 2 mai 2022, Monsieur [M] [W] a été hospitalisé en soins intensif avant de décéder le [Date décès 3] 2022.
Madame [C] [E], épouse [W], a déposé le 8 juin 2022 une demande de versement de capital décès (ou allocation décès) auprès de France Travail.
Le 21 juin 2022, FRANCE TRAVAIL a informé Madame [C] [E], épouse [W], du rejet de sa demande au motif que Monsieur [M] [W] n’était pas en cours d’indemnisation à la veille de son décès du fait de son hospitalisation depuis le 2 mai 2022.
Madame [C] [E], épouse [W], a contesté la décision de FRANCE TRAVAIL courant juillet, mais le 19 août 2022 l’organisme a confirmé la décision de rejet du versement du capital décès.
Le 23 août de la même année, Madame [C] [E], épouse [W], a engagé une demande de médiation auprès de Madame la Médiatrice Régionale et a, par courrier du 20 septembre 2022, mis en demeure FRANCE TRAVAIL de verser le capital contesté. Aucune suite favorable n’a été amenée à cette dernière.
Par exploit d’huissier en date du 2 février 2023, Madame [C] [E], épouse [W], a assigné FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir mis en paiement le capital décès de son époux, Monsieur [M] [W].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [C] [E], épouse [W], demande à la juridiction saisie de céans de :
Rejeter toutes écritures adverses comme injustes ou mal fondées ;Condamner Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie à verser à Madame [C] [W] la somme de 13 377,85 euros au titre du capital décès prévu à l’article 36 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, majorée du taux d’intérêt légal de sa date d’exigibilité jusqu’au parfait règlement, outre la capitalisation des intérêts ;Condamner Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie à verser à Madame [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Condamner Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie à verser à Madame [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 36 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, Madame [C] [E] indique que Monsieur [M] [W] était toujours en période d’indemnisation au jour de son décès dès lors qu’aucune décision n’était intervenue pour suspendre ou arrêter ses droits. Elle précise que Monsieur [M] [W] n’était pas indemnisé le jour de son décès par la CPAM, n’ayant pas fait l’objet d’une décision administrative impliquant un changement de statut. Par ailleurs, Madame [C] [E] estime que le refus d’indemnisation de FRANCE TRAVAIL est contraire à la loi, en ce que cette dernière avait pour ambition de lutter contre la précarité en créant de nouveaux droits à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, Pôle Emploi, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Débouter Madame [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait droit à l’allocation décès sollicitée par Madame [C] [E] ;Cantonner l’allocation décès le cas échéant octroyé au montant de 16 674 euros, sous réserve du nombre d’enfant effectivement à la charge de Madame [C] [E] et non 18 377,85 euros comme calculé à tort par cette dernière ;Débouter Madame [C] [E] de ses demandes à défaut de justifier du nombre d’enfant à charge ;Condamner Madame [C] [E] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 36 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, FRANCE TRAVAIL rappelle que la réglementation chômage prévoit que le défunt doit être en cours d’indemnisation en qualité de demandeur d’emploi au moment du décès aux fins d’obtenir l’allocation décès. Or le défendeur indique que Monsieur [M] [W] était hospitalisé en service de soins continus et ne pouvait donc être considéré en cours d’indemnisation, dès lors qu’il devait percevoir les prestations versées par la sécurité sociale. FRANCE TRAVAIL précise que c’est une carence de l’établissement hospitalier qui n’a pas permis le bénéfice des indemnités journalières par Monsieur [M] [W]. Le défendeur estime donc que la compagne du bénéficiaire ne pouvait percevoir l’allocation décès, alors que le défunt n’était plus en cours d’indemnisation au moment du décès. FRANCE TRAVAIL souligne qu’il importe peu que Monsieur [M] [W] ait été effectivement pris en charge par la sécurité sociale, dès lors qu’il suffit que l’allocataire soit susceptible d’être pris en charge pour que l’ARE ne soit plus due. A titre subsidiaire, FRANCE TRAVAIL indique que la somme sollicitée par Madame [C] [E] est erronée et qu’il convient de la recalculer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation décès
Sur le principe de l’allocation décès
Aux termes de l’article 36 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage, « En cas de décès d’un allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation ou du délai d’attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l’allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ».
Madame [C] [E], épouse [W], sollicite le paiement de l’allocation décès par FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, arguant du fait que son époux n’avait fait l’objet d’aucune décision de refus de versement antérieurement à son décès. Elle précise, de manière surabondante, que son époux était inscrit en catégorie 5, de sorte qu’il était dispensé de rechercher un emploi, et qu’ainsi l’absence d’aptitude évoquée par FRANCE TRAVAIL n’est pas pertinente.
FRANCE TRAVAIL expose que le défunt doit être « en cours d’indemnisation » en qualité de demandeur d’emploi au moment de son décès, excluant les périodes d’indemnisation par des ARE, ce qui est le cas lors des hospitalisations.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] [W] était inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis le 3 août 2021 en qualité de demandeur d’emploi, et percevait les allocations depuis lors. Son hospitalisation est donc survenue en cours d’indemnisation, à savoir le 2 mai 2022, avant qu’il ne décède le [Date décès 3] 2022. Il convient de préciser que son état de santé à compter de son hospitalisation ne lui permettait de faire aucune démarche administrative aux fins de régulariser sa situation, et que le centre hospitalier n’a pas effectué de démarche en ce sens. De ce fait, aucune indemnisation par la sécurité sociale n’a eu lieu au cours de cette période.
S’il revient effectivement au demandeur de déclarer toute modification de sa situation auprès de l’administration, tel que cela est mentionné dans le document d’allocation des droits versé au dossier, il revenait au centre hospitalier d’effectuer cette démarche au regard de la situation de Monsieur [M] [W], ce qui n’a pas été fait. Il ne peut toutefois être reproché de carence fautive à Madame [C] [E], épouse [W], sur laquelle aucune charge quant à l’information ne pesait.
Au moment du décès de Monsieur [M] [W], les allocations de FRANCE TRAVAIL étaient toujours versées et aucune décision de suspension des droits n’avait été prise par l’organisme. En ce sens, il ne peut être opposée à Madame [C] [E], de façon rétroactive, une décision de suspension des droits d’allocataire de son époux, alors même qu’aucune décision en ce sens n’était intervenue antérieurement au décès. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par FRANCE TRAVAIL, qui explique avoir refusé postérieurement au décès car n’étant pas informé du changement de situation.
Il apparaît toutefois que cette absence de changement de statut par FRANCE TRAVAIL qui n’a rendu aucune décision concernant Monsieur [M] [W], n’a pas permis à celui-ci de bénéficier d’indemnités de la sécurité sociale, ou de tout autre versement d’un organisme par la suite, voire de contester le bien-fondé de la décision.
Dès lors qu’aucune décision de suspension ou d’arrêt des droits n’avait été communiquée à Monsieur [M] [W] par FRANCE TRAVAIL, alors il était encore allocataire de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au moment de son décès, qu’importe que les conditions d’attribution n’étaient plus remplies.
Ainsi, il convient d’ordonner le versement de l’allocation décès à Madame [C] [E], épouse [W].
Sur le montant de l’allocation décès
Lors de son décès, Monsieur [M] [W] percevait une indemnisation journalière de 72,07 euros, tel que mentionné dans le relevé du 23 mai 2022. Toutefois le document de rechargement de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi émis par FRANCE TRAVAIL à destination de Monsieur [M] [W], mentionne le versement d’une allocation de 65,39 euros.
Dès lors que les sommes versées mentionnent des montants différents en fonction des périodes, il convient de retenir la somme de 65,39 euros par jour tel que mentionné dans le document d’information d’origine dont à été destinataire Monsieur [M] [W] le 8 mars 2022.
Il apparaît, eu égard à l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, que Madame [C] [E] a trois enfants majeurs mais toujours en charge, dès lors qu’elles effectuent des études et ne sont pas autonomes financièrement.
Par conséquent, le calcul du capital décès restant dû se calcule comme suit :
65,39 x 120 = 7 846,80 euros
(65,39 x 45) x 3 = 8 827,65 euros
7 846,80 + 8 827,65 = 16 674,45 euros
Ainsi FRANCE TRAVAIL sera condamnée à régler à Monsieur [C] [E], épouse [W], la somme de 16 674,45 euros au titre de l’allocation décès.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité suppose une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [C] [E], épouse [W], indique que le refus de versement de l’allocation décès par FRANCE TRAVAIL engendre un préjudice moral supplémentaire au deuil, outre un préjudice financier qui concerne l’éducation de ses enfants.
FRANCE TRAVAIL expose n’avoir commis aucune erreur dans l’appréciation du dossier de Monsieur [M] [W], et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni la réalité du préjudice subi.
S’il apparaît une faute dans l’appréciation du dossier de Monsieur [M] [W] par FRANCE TRAVAIL, en ce qu’un refus a été opposé à Madame [C] [E] durant de nombreux mois en dépit des échanges de courriers avec le défendeur aux fins de règlement amiable, et notamment par le biais d’un médiateur, FRANCE TRAVAIL a opposé un refus. Cela a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse alors même que sa situation financière est délicate eu égard au décès de son époux et père de ses trois enfants, encore à charge.
Ainsi il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [E], épouse [W], et de lui octroyer la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [C] [E], épouse [W], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie, au paiement de la somme de 16 674,45 euros à Madame [C] [E], épouse [W], au titre de l’allocation décès de Monsieur [M] [W] ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie, au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame [C] [E], épouse [W], au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie, au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame [C] [E], épouse [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi Direction Régionale Occitanie, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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