Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPZ
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndicat des coproprietaires, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique, assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPZ
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire des lots n°46 et 47 et 41 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner à payer les sommes suivantes, sous réserve de l’exécution provisoire et d’ordonner la capitalisation des intérêts :
— 3.305,52 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure,
— 1.127,20 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer pour 167,71 euros.
A l’audience du 11 juillet 2025, le demandeur comparaissait seul, représenté par son conseil et sollicitait le renvoi du dossier aux fins de règlement amiable du litige et éventuel désistement.
Lors l’audience du 12 décembre 2025, le demandeur seul, représenté par son conseil comparaissait. Il maintenait l’intégralité des demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par réputé contradictoire.
Il sera référé à l’assignation pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit le principe d’imputabilité au copropriétaire défaillant des frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance, y compris notamment les frais de relance et de mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété émanant de la direction générale des finances publiques justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 1] pour les lots concernés ainsi qu’un extrait kbis au 2 mai 2025 justifiant de l’existence de la SCI [Adresse 1] (pièce n°1),
— le contrat de syndic (pièce n°2)
— un décompte des charges de copropriété de la SCI [Adresse 1] au 2 décembre 2024 (pièce n°3) laissant apparaitre un solde débiteur de 3.305,52 euros au 1er avril 2024 au titre des charges de copropriété, et de 1.127,20 euros au titre des frais de relance au 6 mars 2025, ces derniers frais étant intégralement justifiés par production des factures afférentes (pièce n°9),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 avril 2023 et 14 juin 2024 et les attestations de non recours afférentes à chacune de ces assemblées générales (pièces n°4 et 5) :
— approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2022 et 20 septembre 2023,
— vote d’un fonds travaux,
— les appels de fonds adressés à la SCI [Adresse 1] du 28 mars 2025 au 2 avril 2025 (pièce n°6),
— plusieurs courriers recommandés de mise en demeure adressés au défendeur d’avoir à payer les charges dues en date du 21 février 2023 et du 16 mai 2024, ainsi que divers courriers de relance en paiement du 8 mars 2023, 29 avril 2024, ainsi qu’un courrier avisé du transfert du dossier au contentieux en date du 12 juin 2024 (pièce n°7) outre un commandement de payer les charges de copropriété en date du 27 novembre 2024 (pièce n°8),
— la facture afférente au commandement de payer les charges de copropriété délivré le 27 novembre 2024 pour 167,71 euros (pièce n°10).
Au regard de ces éléments précis et étayés, il convient de condamner la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 3.305,52 euros au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse,
— 1.127,20 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non compris dans les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, la SCI [Adresse 1] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixée au 20 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE La SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, la somme de 3.305,52 euros (trois milles trois cents cinq euros et cinquante-deux centimes) à titre d’arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2025, les intérêts légaux étant dus à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE La SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, la somme de 1.127,20 euros (mille cent vingt-sept euros et vingt centimes) au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE La SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2025,
CONDAMNE La SCI [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 pour 167,71 euros,
CONDAMNE La SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Code civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Risque ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Résolution judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Kinésithérapeute ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Tribunal compétent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Capital décès ·
- Versement ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Hospitalisation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Papier ·
- Meubles ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.