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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 23/07688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07688
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FL
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0048
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] [V] [K], née [I]
décédée le 21 novembre 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1706
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJILINK- LABIS- CABOOTER- DE CHANAUD SELARL AJILINK- LABIS- CABOOTER- DE CHANAUD
en qualité d’administrateur de la société LYS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MJL
prise en la personne de Me [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société LYS,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0048
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1993, madame [D] [I] et de Madame [T] [F], copropriétaires indivises, ont donné à bail à la SARL CENTER BAG des locaux commerciaux situés [Adresse 5] dans le [Localité 6] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 1993 pour se terminer le 31 juillet 2002.
La destination est la suivante : " l’achat, le dépôt, la fabrication, la vente et l’import-export de maroquinerie, articles de [Localité 1], gadgets, accessoires de mode, bijoux, vêtements de cuir, mercerie, bimbeloterie et bonneterie ; à l’exclusion de tout autre ".
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2002, un congé avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans, a été délivré à la SARL Center Bag, à effet du 1er décembre 2003 pour se terminer le 31 juillet 2011. Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, le bail renouvelé a été régularisé par Madame [T] [F].
Par acte sous seing, la SARL Center Bags a cédé son fonds de commerce à la SARL Lys, lequel acte a été publié au BODACC le 19 février 2014 et dans un support d’annonces légales le 8 février 2014 (journal spécial des sociétés françaises par actions).
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la SARL Lys a adressé une demande de renouvellement du bail. Faute de réponse dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril et 3 mai 2023, Madame [T] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Lys, ayant pour cause une somme de 109.026,78 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er avril 2023 et la somme de 397,65 euros hors taxes au titre du coût de l’acte.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé Madame [I] épouse [F] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL Lys pour un montant de 109.026,78 euros, somme correspondant aux arriérés de loyers à date. La saisine qui a été dénoncée à la SARL Lys le 23 octobre 2023 s’est avérée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la SARL Lys a fait assigner Madame [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à commandement de payer.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL Lys et désigné la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-de Chanaud en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [Q] Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a, en substance :
— débouté de leurs demandes de justifications de qualité à agir et d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir la SARL Lys, la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-de Chanaud en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [Q] Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire ;
— condamné in solidum la SARL Lys, la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-de Chanaud en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [Q] Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la SARL Lys, la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-de Chanaud en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture a été prononcée. Le dossier a été fixé pour plaidoirie devant le tribunal le 10 mars 2026 à 14h15.
Par conclusions du 10 mars 2026, le conseil de feue [T] [I] demande au juge de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le « 31 mars 2025 »[sic] ;
— prononcer la réouverture des débats ;
— fixer un nouveau calendrier de procédure.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que feue [T] [I] est décédée le 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il ressort de l’article 376 du code de procédure civile que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès produit au soutien des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture que feue [T] [I] est décédée le 25 novembre 2025. La notification de son décès postérieurement à la clôture caractérise une circonstance postérieure à la clôture suffisamment grave pour que la révocation soit ordonnée.
En sus, cet événement est interruptif d’instance à compter de la date de la notification, il y a lieu de constater ladite interruption d’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026;
CONSTATE l’ interruption de l’instance à compter du 10 mars 2026 ;
IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d’ instance, soit jusqu’au 10 juillet 2026 inclus ;
DIT qu’à défaut de l’accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 pour vérifier l’accomplissement des diligences entreprises en vue de la reprise d’instance ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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