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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00133 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUYJ
DEMANDEUR :
M. [F], [S], [N], [U] [Z]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Mme [W], [J], [L] [D] épouse [Z]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LES COUVREURS SEGREENS (L.C.S), SARL au capital de 8000 €, immatriculée au RCS dANGERS sous le N 493 014 815, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement principal sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre N 722..057.460), dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualité d’assureur de la société LCS COUVREURS SEGREENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré prévu le 06 Février
et prorogé au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur et Madame [Z] ont fait réaliser des travaux d’agrandissement de leur maison en automne 2015 selon déclaration préalable de travaux du 04 mars 2015.
Le lot Couverture zinc a été confié à la société L.C.S. – LES COUVREURS SEGREENS.
Les travaux correspondants ont donné lieu à une facture du 24 septembre 2015.
Des infiltrations en toiture sont apparues et la société L.C.S. a tenté d’intervenir à plusieurs reprises y compris pour rehausser l’un des deux velux qu’elle avait installé.
La Compagnie AXA couvrant la garantie décennale de la société L.C.S, a fait intervenir un expert qui a déposé un rapport le 14 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2022 rendue à la demande des consorts [Z], Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci après des mesures d’arrosage ciblé, réalisées le 27 juin 2022, a indiqué que le défaut de mise en œuvre de la bande solin constituait l’origine de la fuite. Il a préconisé le remplacement de la bavette zinc et la pose d’une bande solin engravée. Il a évalué à 1760 € le coût des travaux à effectuer.
Monsieur et Madame [Z] ont fait exécuter les travaux sur la base du devis validé par l’expert le 12 décembre 2022.
En raison de la persistance des fuites, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité de nouveau une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, Monsieur [P] a de nouveau été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] (les consorts [Z]) ont assigné la société L.C.S- LES COUVREURS SEGREENS et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
— Condamner in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15.153,41 € en réparation de leur préjudice relatif aux travaux de reprise de couverture dont indexation sur l’indice BT01 sur la somme de 13.393.41 € à compter du 25 septembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 €, sauf à parfaire, en réparation de leur trouble de jouissance,
— Condamner in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA en tous les dépens en ce compris ceux afférant aux procédures de référé RG 23/00156 et 22/260 et les frais d’expertises judiciaires.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise d’une demande de provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu les rapports d’expertise,
Vu les pièces du dossier,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,
— Condamner in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 15.153,41 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 sur la somme de 13.393,41 € à compter du 25 septembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la décision,
— Condamner in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA en tous les dépens
— Condamner in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que l’expert a constaté que la nouvelle infiltration provient d’une fissure du zinc au-dessus de la soudure de raccordement devant la réhausse du vélux, et que la responsabilité de la société L.C.S se trouve donc incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Ils se fondent sur le rapport d’expertise pour indiquer que le remplacement des voliges, validé par l’expert, est une sécurité complémentaire quant à la tenue de l’ouvrage dans le temps. Ils ajoutent subir des infiltrations dans leur séjour depuis plusieurs années. Sur la demande de provision ad litem, ils indiquent avoir d’ores et déjà des frais en raison des deux procédures de référé et des deux expertises, ainsi que l’engagement d’une procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société LES COUVREURS SEGREENS et la Compagnie AXA France IARD SA demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Juger les époux [Z] mal fondés en droit et en fait dans leurs prétentions,
Débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation des sociétés LCS et AXA au titre du présent incident,
— Juger le juge de la mise en état incompétent pour connaitre de l’appréciation de contestations qui relèvent de questions de fond dont seul le tribunal est compétent pour juger,
— Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [Z] à verser à la société LCS et son assureur AXA, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société L.C.S LES COUVREURS SEGREENS et la compagnie AXA exposent notamment que la question de la responsabilité d’un constructeur est une question qui relève de l’appréciation des juges du fond. Ils ajoutent que la contestation est sérieuse dès lors que la demande de provision correspond à la totalité du montant des sommes sollicitées au fond. Ils font valoir que la compagnie AXA n’est pas “ constructeur” au sens de l’article 1792 du Code civil. Enfin ils contestent le quantum, indiquant que le remplacement des voliges n’était pas une reprise indispensable pour voir la réparation intégrale des époux [H] et qu’il doit être écarté de toute indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de Monsieur et Madame [H]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Les consorts [H] sollicitent une provision d’un montant de 15.153,41 € correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux infiltrations en toiture, dont le caractère décennal a été retenu par l’expert judiciaire.
La compagnie AXA ne conteste pas sa garantie décennale, mais estime notamment que la question de la responsabilité d’un constructeur est une question qui relève de l’appréciation des juges du fond.
Cependant, dès lors que les dommages constatés par l’expert affectent la solidité de l’ouvrage et que l’article 1792 du Code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit des constructeurs d’ouvrage, en l’espèce celle de de la société LCS, elle est susceptible d’être engagée sur ce fondement et l’obligation ne saurait être sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de provision au titre du préjudice matériel.
Les consorts [H] justifient avoir réglé la somme de 1.760 € selon devis exécuté par la société SOPREMA relatif à la reprise en partie solin, conformément aux préconisations de la première expertise de l’expert judiciaire en raison des infiltrations, de sorte que la demande n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il ressort du second rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise de couverture ont été chiffrés à la somme de 13.393,41 €. Ce montant retenu par l’expert n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société LCS et la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale de la société LCS seront condamnés in solidum à payer aux consorts [H] la somme provisionnelle de 15.153,41 € à valoir sur le coût des réparations des infiltrations.
S’agissant de la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance, les défendeurs font valoir une contestation sérieuse estimant que des pourparlers ont été engagés à la suite du dépôt du premier rapport.
Toutefois, il n’est pas contestable que la nature des désordres tenant à des problèmes d’infiltration au niveau de leur séjour, nécessitant l’installation de bassines, fait que la jouissance de cette pièce est nécessairement altérée et ce, depuis a minima 2022.
Il convient ainsi d’accorder la somme provisionnelle de 3.000 € aux consorts [H], au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
Il est constant que la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l’obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
En l’espèce, la somme de 5.000 € doit permettre aux consorts [H] dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de financer les frais liés à leur procès, dans le cadre des opérations d’expertise et apparaît justifiée.
En conséquence, la société L.C.S et la compagnie AXA seront condamnées in solidum à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 € au titre d’une provision pour les frais du procès.
Sur les autres demandes
La société L.C.S et la compagnie AXA, qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [H], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 15.153,41 € à valoir sur leur préjudice matériel au titre des infiltrations en toiture ;
CONDAMNONS in solidum la société L.C.S. et la compagnie AXA à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum la société L.C.S. et de la compagnie AXA à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de la provision ad litem ;
CONDAMNONS in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société L.C.S et la compagnie AXA à payer aux consorts [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
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