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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPTP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [L]
[K] [I]
Contre :
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [E] [X], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] et Mme [K] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], maison qu’ils ont acquise le 27 avril 2018.
L’acte de vente faisait état de sinistres de catastrophe naturelle ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie de la GMF, assureur des précédents propriétaires, à savoir en 1991 avec des réparations en 1993, et un second sinistre en 1997 avec des réparations en 2000. Il était mentionné un troisième sinistre en 2016 ayant donné lieu à un rapport [V] établi en 2017, mais n’ayant pas été garanti par la GMF en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle.
Ladite maison a été assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD à compter de son acquisition par les consorts [Y] (contrat MRH).
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Le 9 août 2019, M. [L] et Mme [I] ont déclaré auprès de leur assureur AXA un sinistre en raison de fissures en façades Sud, Ouest, Nord et Est, de fissures à l’intérieur de la maison et dans le vide-sanitaire correspondant à l’aggravation de désordres existants et à l’apparition de nouveaux désordres.
La société AXA a mandaté le cabinet Polyexpert qui a constaté l’existence de désordres préexistants et antérieurs au contrat d’assurance et a conclu que la sécheresse de 2018 n’était pas l’élément déterminant de l’apparition des désordres. La société AXA a opposé un refus de garantie le 18 mai 2020.
Se fondant sur un avis technique établi par la société AExpert Bâtiment, M . [L] et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, et par ordonnance du 23 mars 2021, M. [W] [U] a été désigné comme expert.
M. [U] a déposé son rapport définitif le 14 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
* * * * * * *
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, M. [B] [L] et Mme [K] [I] demandent au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société AXA à leur payer et porter la somme de 379 577,80 euros TTC, outre application en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter du mois de février 2024 (date du devis PB Forage) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive, outre également application du taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2023 + 3 mois, soit 28 février 2024 ;
— condamner la société AXA à leur payer et porter :
— une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD demande au tribunal de :
à titre principal :- juger que les désordres allégués par M. [L] et Mme [I] préexistaient à la souscription du contrat d’assurance ;
— en conséquence, juger les désordres hors champ d’application du contrat souscrit et débouter M. [L] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :- juger que M. [L] et Mme [I] ne démontrent pas que les désordres seraient consécutifs à l’épisode de sécheresse de 2018 ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 ;
— en conséquence, débouter M. [L] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’assurance catastrophes naturelles ;
en tout état de cause :- si AXA devait être retenue au titre de la garantie catastrophe naturelle, juger que le coût des
travaux de réparation serait celui estimé par Repair Ingénierie à hauteur de 135 535,38 euros ;
— juger que la somme de 30 000 euros avec indexation indice BT01 entre 2016 et le jugement correspondant à l’estimation du coût des travaux de confortement en 2017 non réalisées mais ayant donné lieu a une réduction équivalente du prix de vente, sera déduite des sommes susceptibles d’être allouées ;
— débouter M. [L] et Mme [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une exécution prétendument fautive du contrat, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral;
— débouter M. [L] et Mme [I] de toute demande plus ample ou contraire.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation de M. [L] et de Mme [I] au titre des désordres affectant leur bien
Selon l’article L. 125-1 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
En l’espèce, le 27 avril 2018, M. [L] et Mme [I] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 6] au prix de 169 000 euros.
En page 16 de l’acte notarié, il a été précisé que “la maison a été indemnisée par deux sinistres au titre de la catastrophe naturelle de type sécheresse et au cours de l’année 2016, de nouvelles fissures sont apparues sur la façade Sud et le pignon Ouest.”
S’agissant du premier sinistre, il a été mentionné que les travaux avaient été indemnisés en 1993 par la GMF au titre de la catastrophe naturelle suite au classement de la commune pour la sécheresse sur la période de mai 1989 à décembre 1991 : il s’agissait de travaux de reprise en sous-oeuvre des façades Sud et Ouest par des micropieux.
S’agissant du second sinistre, les travaux ont été indemnisés en 2000 par la GMF au titre de la catastrophe naturelle suite au classement de la commune pour la sécheresse suivant arrêté interministériel du 12 juin 1999 : il s’agissait de travaux de reprise en sous-oeuvre de l’angle Nord-Est de l’extension par approfondissement à 2,50 mètres de TN, reprise des fissures en façade, reprise du solin contre pignon de la maison, et reprise de l’enduit sur les façades Nord et Est.
S’agissant du troisième sinistre apparu au cours de l’année 2016, le vendeur a déclaré ne pas avoir été indemnisé en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle. Il a sollicité la société [V] Ingénieurie pour un avis technique sur le bien présentant des fissures sur les murs. Le contenu du rapport a été repris dans l’acte notarié :
“L’hypothèse avancée serait donc qu’à la suite d’un déplacement important des fondations ou du soubassement en milieu de façades, celle-ci a modifié son comportement dans la répartition des efforts pour former une voûte et rapporter ainsi les charges sur les angles de la maison. Ce phénomène est appelé voûte de décharge.
L’origine de ces déplacements est difficile à déterminer compte tenu des observations faites. Ils peuvent avoir différentes causes. Des investigations complémentaires seront donc nécessaires pour déterminer avec certitude les causes et les meilleures solutions de renforcement à envisager. Cependant, il nous est possible d’émettre certaines hypothèses sur l’origine de ces déplacements.
Les déplacements ont lieu sur une zone déjà renforcée par des micropieux. Par conséquent, il est possible que :
— la liaison entre les micropieux et la longrine de soubassement ait été insuffisante et que celle-ci soit ait rompu et ait entraîné ainsi des déplacements ;
— la position des micropieux ait été mal étudiée et que cela entraîne des tassements différentiels entre les fondations.
— du fait de la nature du sol argileuse, qu’à la suite d’un épisode de sécheresse important des mouvements de terrain entraînant soient apparus.
Conclusion :
A partir du repérage des fissures ainsi que de leur nature, il est possible d’émettre des hypothèses sur les causes des désordres observés en façade. Cependant, des investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer avec certitude leur origine.
Afin de définir de manière précise les solutions de confortement à mettre en oeuvre, la réalisation d’une étude géotechnique avec une mission de type G2 AVP + G5 sera nécessaire. Les travaux à réaliser dépendront des résultats de cette étude géotechnique”.
L’acte énoncé ensuite :
“Coût de la partie 1 et 2 : trente mille euros (30 000 euros)
Coût de la partie 3 : trois mille euros (3 000 euros)
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de cette situation, d’avoir pris connaissance dudit rapport de la société [V] avant la réalisation des présentes, et s’être entouré de tous les éléments nécessaires à sa décision en vue de procéder à l’acquisition desdits biens sans recours contre le vendeur. L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur desdits travaux de stabilisation et de réfection.”
Le rapport [V] annexé à l’acte notarié indique en page 6 que les désordres consistant en des fissures touchent exclusivement la façade Sud de la maison.
L’expert judiciaire, M. [U], a constaté :
— des fissures en façade Nord telles que décrites dans le rapport AExpert Bâtiment, entre 0,1 et 0,4 mm ;
— des fissures en façade Ouest telles que décrites dans le rapport AExpert Bâtiment, de 0,4 mm;
— une fissure en façade Est telle que décrite dans le rapport AExpert Bâtiment, de 0,1 mm;
— plusieurs fissures en façade Sud : il est précisé que la fissure au droit de la baie de l’extension n’avait pas été repérée dans le diagnostic [V] en 2017, ce qui confirme l’apparition de la fissure en 2018 et la comparaison des photos de 2021 et de 2017 permet de constater une évolution des fissures sur cette façade ;
— des fissures sur les longrines dans le vide sanitaire;
— des fissures à l’intérieur de l’ordre de 0,1 mm à 0,2 mm.
L’expert judiciaire considère, conformément à l’analyse de son sapiteur, Alpha BTP, que le facteur sensibilité à l’eau peut être retenu comme facteur déterminant à l’origine des dommages récents affectant l’ouvrage ; que les fondations initiales de l’ouvrage étaient suffisantes vis-à-vis des caractéristiques des sols et ne devaient pas conduire à des tassements incompatibles avec la bonne tenue de l’ouvrage en l’absence de tout phénomène extérieur. Elles n’avaient pas été conçues à l’époque (1979) avec la prise en compte des exigences actuelles relatives aux phénomènes de retrait gonflement des argiles.
Il a jouté que les travaux de reprise de 1992 (micropieux) n’étaient pas satisfaisants (absence de liaison entre les micropieux et les fondations existantes), mais que jusqu’en 2016, il n’y avait pas eu de désordres sur les façades Sud et Ouest, soit 24 ans de stabilité, avec une aggravation en 2018 consécutive à la sécheresse visée par l’arrêté CATNAT du 16 juillet 2019.
La société AXA demande en premier lieu (sans invoquer de fondement juridique) de juger que le contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer car les désordres existaient déjà avant la souscription du contrat d’assurance.
Elle estime qu’il n’est pas démontré que les fissures constatées en 2021 par l’expert judiciaire ne sont pas identiques à celles constatées par [V] en 2017.
Toutefois, les fissures affectant les façades Ouest, Nord et Est, les fissures à l’intérieur de la maison et affectant le vide sanitaire ne sont pas mentionnées dans le rapport [V]. L’acte de vente reprenant le rapport [V] de 2017 fait état de fissures en façade Sud. Au surplus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures en façade Sud se sont aggravées par rapport à 2017.
Ainsi, les désordres invoqués par M. [L] et Mme [I], objets de leur déclaration de sinistre, ne préexistaient pas lors de la souscription de la police d’assurance, à l’exception de fissurations affectant la façade Sud.
La société AXA fait ensuite valoir que ni le vendeur, ni les consorts [Y] n’ont suivi les préconisations du rapport [V] et n’ont fait procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres.
Il a été rappelé que la mise en oeuvre de la garantie suppose le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur ce point, les demandeurs font valoir que le fait de procéder dès le 27 avril 2018, jour de leur acquisition, aux réparations estimées en 2017 à la somme de 30 000 euros n’aurait pas suffi à remédier aux désordres chiffrés à plus de 300 000 euros.
Néanmoins, les fissures apparues en 2016 affectant la façade Sud n’ont fait l’objet d’aucune intervention que ce soit de la part du vendeur ou des acquéreurs à partir du 27 avril 2018 alors même qu’ils ont acquis le bien en toute connaissance de cause et ont déclaré dans l’acte notarié : “faire son affaire personnelle (sans recours contre le vendeur) desdits travaux de stabilisation et de réfection”. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le bien mis en vente aux prix de 199 000 euros a été vendu au prix de 169 000 euros, soit 30 000 euros de moins. Dans ces circonstances, la condition énoncée à l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances “lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises” n’est pas remplie.
Les consorts [Y] seront déboutés de toutes les demandes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [L] et Mme [I] supporteront la charge des dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [B] [L] et Mme [K] [I] formées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamne M. [B] [L] et Mme [K] [I] aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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